Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00942
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02179
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKS
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[M] [C]
C/
[F] [Z]
SASU DECOPLUS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 1er janvier 1960 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
né le 13 novembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU et assisté de Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS avocat au barreau de BAYONNE
SASU DECOPLUS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 826 193
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Catherine DUMONT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00836
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 avril 2018, M. [F] [Z] a commandé des lames de parquet à la SAS DECOPLUS, en vue des travaux de remplacement des parquets de sa maison d’habitation située à [Localité 5] (64), pour la somme de 17 589,23 € TTC.
Suivant trois devis du 24 avril, 1er et 3 juin 2018, M. [Z] a confié la pose de ces parquets à M. [M] [C]. Le montant total des travaux, fournitures comprises s’est élevé à la somme de 33.575,36 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux est établi le 27 août 2018 avec réserves.
Suivant procès-verbal d’huissier de justice du 10 décembre 2018, M. [Z] a fait constater divers désordres affectant les parquets installés.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi à cet effet par M. [Z], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2020.
Par acte du 29 avril 2021, M. [Z] a fait assigner la SAS DECOPLUS et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et de voir indemniser ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (RG n°21/00836), le tribunal a :
condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 17 570,82 € TTC au titre des réparations, somme indexée sur l’évolution BT01 du coût de la construction, entre le 21 décembre 2020 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 5 415,14 € TTC au titre des préjudices matériels, somme indexée sur l’évolution BT01 du coût de la construction, entre le 21 décembre 2020 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 5 508 € au titre des préjudices immatériels,
condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 1 692 €au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté toutes autres demandes,
condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS DECOPLUS à 23,5 % des dépens,
condamné M. [C] à 76,5 % des dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que le désordre 1 était apparent à la réception et a fait l’objet de réserves,
— que les désordres sont de nature esthétique et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— qu’il n’est pas démontré l’existence d’autres désordres que ceux retenus par l’expert,
— que l’expert a justement précisé les causes des désordres et défini leur imputabilité,
— que les propositions de répartition des coûts faites par l’expert ne sont contredites par aucun élément pertinent proposé par les parties,
— que le coût du déménagement a cependant été estimé de manière partiellement redondante par l’expert, justifiant qu’il soit arrêté à la somme de 4 000 €,
— qu’il y a lieu d’octroyer à M. [C] les sommes de 2 000 € au titre du coût du relogement pendant un mois et de 1 200 € au titre du coût du nettoyage de fin de chantier.
M. [M] [C] a relevé appel par déclaration du 1er août 2023 (RG n°23/02179), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la SAS DECOPLUS à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [M] [C], appelant, entend voir la cour :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Z] au titre des désordres allégués suivants :
— plusieurs tâches et chocs sur les parois,
— découpe mal réalisée de la poutre supérieure du bureau sur jardin,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
A titre principal,
dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des désordres 1, 2 et 3
En conséquence,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
condamner M. [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
dire et juger qu’au titre du désordre 2 (défauts d’exécution de pose des parquets et plinthes), le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
— 33,34 % pour M. [M] [C],
— 66,66 % pour la société DECOPLUS,
limiter en conséquence sa condamnation à la somme de 4 799,07 € HT, soit 5 758,88 € TTC, au titre des travaux réparatoires du désordre 2,
limiter sa condamnation à la somme de 1 110,66 € HT, soit 1 332,79 € TTC, au titre des travaux réparatoires du désordre 1,
fixer les frais de déménagement/réaménagement à la somme de 3 240 € TTC et les répartir entre la société DECOPLUS et lui dans la proportion retenue pour leur part de responsabilité dans le désordre 2,
fixer les frais de relogement à la somme de 2 000 € TTC et les répartir entre la société DECOPLUS et lui dans la proportion retenue pour leur part de responsabilité dans le désordre 2,
débouter M. [Z] et la société DECOPLUS de toutes leurs demandes contraires ou plus amples,
juger que les dépens et frais irrépétibles seront partagés entre les parties succombant dans la proportion retenue pour leur part de responsabilité dans le désordre 2.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [F] [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité de M. [C] dans les désordres n°1, 2 et 3,
— retenu la responsabilité de la SAS DECOPLUS PARQUET dans le désordre n° 2,
— condamné M. [C] à lui payer la somme de 3 665,20 € TTC au titre du désordre n°1 et 3 487 € TTC au titre du désordre n°3, sommes indexées sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 décembre 2020 et le 10 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné M. [C] à lui payer la somme de 10 418,62 € TTC au titre d’une partie du coût des travaux de reprise du désordre n° 2 somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 décembre 2020 et le 10 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné la SAS DECOPLUS PARQUET à lui payer la somme de 5 415,14 € TTC au titre d’une partie du coût des travaux de reprise du désordre n°2, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 21 décembre 2020 et le 10 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné M. [C] à lui payer la somme de 5 508 € au titre d’une partie des préjudices immatériels,
— condamné la SAS DECOPLUS PARQUET à lui payer la somme de 1 692 € au titre d’une partie des préjudices immatériels avec intérêts aux taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné la SAS DECOPLUS PARQUET à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS DECOPLUS PARQUET et M. [C] aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté le surplus de ses demandes,
— rejeté la demande formulée à titre principal de condamnation in solidum de M. [C] et la SAS DECOPLUS PARQUET au titre du coût des travaux réparatoires du désordre n°2, du coût des préjudices immatériels, des frais de justice exposés et des dépens,
Et, statuant à nouveau :
condamner, in solidum M. [C], sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la SAS DECOPLUS PARQUET, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui payer la somme de 15 833,77 € TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°2,
condamner in solidum M. [C] et la SAS DECOPLUS PARQUET à lui payer les sommes de :
— 2 000 € au titre du préjudice de relogement d’une durée de 1 mois,
— 1 200 € TTC au titre du coût de l’installation et du nettoyage de fin de chantier pour l’ensemble des prestations,
— 10 512,88 € au titre des frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés,
— 4 000 € TTC au titre du coût de mise en carton, déménagement et réaménagement pour une durée d'1 mois,
juger que les condamnations au titre des travaux de reprise feront l’objet d’une application du taux de TVA en vigueur au jour du jugement et indexée sur la variation de l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jour du jugement à intervenir,
débouter la SAS DECOPLUS PARQUET et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions contraires de première instance et d’appel,
condamner in solidum M. [C] et la SAS DECOPLUS PARQUET à lui verser une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la SASU DECOPLUS, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris concernant les désordres 1, 3, 4 et 5,
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris concernant le désordre n°2 et les préjudices immatériels,
Statuant à nouveau,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre du désordre n°2 et des préjudices immatériels,
A titre subsidiaire,
Concernant la répartition de la responsabilité entre M. [C] et la société DECOPLUS concernant le désordre n°2,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le pourcentage de sa responsabilité concernant le désordre n°2 à 34,2 %,
Statuant à nouveau,
fixer le pourcentage de sa responsabilité concernant le désordre n°2 à 26,67 %,
Concernant la réparation du désordre n°2,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 415,14 € TTC au titre de la réparation du désordre n°2,
Statuant à nouveau,
dire que le montant dû par elle au titre de la réparation du désordre n°2 correspondant à 26,67 % du désordre n°2 s’élève à la somme de 3 838,97 € HT, soit 4 222,87 € TTC,
Concernant les préjudices immatériels,
confirmer le jugement entrepris concernant la répartition des préjudices immatériels à hauteur de 23,50 % à sa charge, et à hauteur de 76,5 % à la charge de M. [C],
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les frais de déménagement à la somme de 4 000 € TTC, les frais de relogement à la somme de 2 000 € TTC,
Statuant à nouveau,
fixer les frais de déménagement à la somme de 3 120 €TTC,
fixer les frais de relogement à la somme de 2 000 € TTC,
dire que sa responsabilité concernant la réparation des préjudices immatériels se limite à 23,50 %, ce qui correspond :
— pour les frais de déménagement à un montant de 733,20 € TTC,
— pour les frais de relogement à 470,00 € TTC,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les frais de ménage en fin de chantier à la somme de 1 200 € TTC,
Statuant à nouveau,
débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation des frais de nettoyage de fin de chantier,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François PIAULT, aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation des désordres matériels affectant les parquets de M. [Z] :
* Sur la nature des travaux et des fondements de responsabilité encourue :
Les travaux ayant consisté dans la pose en sur-épaisseur de nouveaux parquets dans toute la maison sur trois niveaux, il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens des articles 1792 du code civil mais de travaux de revêtement du sol pouvant être refaits ou remplacés sans porter atteinte à la structure ou au gros oeuvre de la maison.
Par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié) la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction (donc dissociables) sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Celle-ci est cumulable avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception.
Par conséquent les entreprises intervenues dans les travaux concernés sont responsables contractuellement à l’égard du maître d’ouvrage de la mauvaise exécution de leur travaux en application de l’article 1231-1 du code civil pour les désordres révélés après la réception, ou pour les désordres réservés à la réception mais non réparés dans l’année de celle-ci.
Par ailleurs, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si les avait connus.
* Sur les désordres constatés :
L’expert judiciaire constate 3 types de désordres :
1 une dégradation de l’aspect de surface des parquets huilés,
2 des défauts d’exécution de pose des parquets et plinthes,
3 un défaut d’exécution des sur-marches d’escalier.
1. Dégradation de l’aspect de la surface des parquets huilés :
L’expert constate à plusieurs endroits, dans toutes les pièces, que la teinte n’est pas uniforme indépendamment du nuançage du bois, certaines lames sont d’une couleur plus soutenue. Ce désordre avait été réservé à la réception puis levé, M. [C] étant venu reprendre la teinte du parquet.
Mais l’expert judiciaire après intervention d’un sapiteur, la Société ABARCO (annexe 3 du rapport), conclut que ce désordre, de nature esthétique, n’est toujours pas résolu, est dû à :
— un défaut d’application de l’huile-cire (sur-épaisseur) entraînant une teinte plus sombre,
— une application préalable inappropriée d’un bouche-pores non préconisé par le fournisseur du produit,
— et à un défaut d’exécution du ponçage par utilisation d’un papier à grain trop fort engendrant des traces visibles (DTU51.2P1.1).
M. [Z] soutient qu’il est établi au regard du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été correctement exécutés par M. [C], pourtant tenu à une obligation de résultat, ce qui engage sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 1, ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, qui n’a pas été levée ;
A titre subsidiaire, il doit être considéré que l’étendue et l’ampleur du désordre 1 ne lui sont apparues, en sa qualité de profane, que postérieurement à la réception et ont été dénoncées dans l’année suivant la réception, entraînant, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de M. [C].
M. [C], qui n’a pas communiqué ses pièces à la Cour, fait valoir dans ses conclusions au visa de l’article 1231-1 du code civil que le désordre 1 était apparent à la réception, et seuls certains des défauts d’aspect apparents ont été réservés (défauts de teinte au RDC, dans la chambre du R+1 et dans la chambre du R+2), de sorte que tous ceux qui n’ont pas été portés au procès-verbal de réception ont été purgés par une réception sans réserve ; que s’agissant de ceux qui ont été réservés, ils ont fait l’objet d’une levée des réserves le 27 août 2018, de sorte que sa responsabilité ne peut plus être recherchée ; qu’en outre, l’existence d’un préjudice au titre de ce désordre est contestable, dès lors que le parquet choisi présente un nuançage de teintes inhérent à l’essence du bois.
La société DECOPLUS fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que sa responsabilité a justement été écartée pour les désordres 1, 3, 4 et 5, ce que M. [Z] ne conteste pas.
La Cour relève qu’un procès-verbal de réception avec réserve du 21 juin 2018 mentionne :
des marches à coller après le passage du déménageur, du silicone sous les plinthes sur certains endroits, et la reprise de l’huile sur la totalité des sols.
En réalité, un seul procès-verbal de réception est produit, daté du 27 août 2018 considéré comme levée des réserves, émises lors d’une réception du 21 juin 2018 non communiquée, relatif aux réserves mentionnées ci-dessus dactylographiées, avec la mention manuscrite suivante en dessous :
reprise en totalité du sol au niveau de la cire teinte RDC. (Reste illisible)
Aucune levée de réserve portant sur les autres points n’est mentionnée.
Si M. [C] est effectivement venu faire des reprises d’huile sur les parquets, pour la levée des réserves, elles sont ré-apparues ensuite. L’expert judiciaire considère, sans être utilement contredit, qu’il faut faire un ponçage blanc sur l’ensemble des parquets afin de refaire correctement l’application de l’huile-cire. Selon les principes énoncés ci-dessus c’est bien la responsabilité contractuelle de M. [C], et de lui seul, qui est engagée dans l’application inadaptée de l’huile sur les parquets au titre de ce désordre n°1, dont le coût de reprise est chiffré à 3 665,20 € TTC pour les 3 niveaux, soit 3 665,20 / 3 = 1 221,73 € TTC par niveau. Il sera vu ci-dessous que la prestation de ponçage à blanc des parquets et repassage de l’huile-cire est prévue à nouveau pour les autres désordres. Il en sera tenu compte.
2. Défauts d’exécution de pose des parquets et plinthes :
2.1 Parquet trop humide : le DTU 51. 2 précise en son paragraphe 5. 4 que les lames de parquet (ici en chêne) doivent présenter à la livraison un taux d’humidité comprise entre 7 et 11 % alors qu’au moment de l’expertise le taux d’humidité mesuré à c’ur des lames de parquet dans la chambre est à 11,3 %, ce qui donne un taux d’humidité lors de la pose d’environ 15 %, par le mode de débitage des lames (sur dosse et non pas sur quartier ce qui n’est pas en soi une non-conformité précise le sapiteur).
De ce fait, les lames ont subi un retrait se manifestant par un jeu de sifflet à la pointe (écart plus prononcé en s’éloignant de la pointe du parquet en angle), ce désordre concerne les 2 étages seulement, pas le rez de chaussée.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception dans toute son étendue.
2.2 Mauvais calibrage d’une dizaine de lames et les jeux en extrémité ne sont pas en sifflet mais à bord parallèle, ce qui ne relève pas d’un problème de séchage du bois mais d’un défaut de fabrication des lames.
Ce désordre se retrouve au rez-de-chaussée et sur les 2 étages, ces lames, présentant un défaut de fabrication selon le sapiteur, auraient dû être écartées plutôt que posées et d’essayer de boucher les interstices à la pâte de bois.
2.3 Défauts de pose des plinthes en rez-de-chaussée dans l’entrée, le salon au premier étage sur le palier au 2e étage également sur le palier désordre résultant d’un simple défaut de pose inesthétique.
M. [Z] soutient que les désordres 2 et 3 se sont révélés postérieurement à la réception et engagent la responsabilité contractuelle de M. [C] du fait de ses fautes retenues par l’expert, et la responsabilité de la société DECOPLUS pour défaut de fourniture et de fabrication, le parquet fourni s’étant révélé trop humide et de mauvais calibrage.
M. [C] fait valoir que le désordre 2.1 est dû à un excès d’humidité du parquet imputable à la société DECOPLUS, et qui n’a été révélé que postérieurement à la pose, grâce à des analyses en laboratoire, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, en ce qu’il n’avait pas l’obligation de mesurer l’humidité des lames ; que les désordres 2.2 et 2.3 étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation ; qu’à titre subsidiaire, la part de responsabilité au titre des désordres 2.1 et 2.2 doit être imputée à 100 % à la société DECOPLUS, dès lors qu’ils ne résultent pas d’une faute d’exécution de sa part mais d’un défaut des matériaux, et qu’il n’engage donc sa responsabilité qu’au titre du désordre 2.3.
Il fait valoir en outre que le chiffrage des travaux réparatoires tel que retenu par l’expert doit être modifié, en ce que les postes de ponçage et fourniture/pose d’huile-cire ont été comptabilisés deux fois (au titre du désordre 1 pour l’ensemble des trois niveaux et au titre du désordre 2 sur les niveaux 1 et 2).
La société DECOPLUS fait valoir que, s’agissant du désordre 2.1, l’excès d’humidité des lames de parquet (défaut du produit livré) qui lui est reproché n’a eu aucune conséquence sur les désordres apparents au rez-de-chaussée et au 1er étage, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée pour ces deux niveaux, et que pour le 2ème étage, sa responsabilité doit être répartie à égalité avec M. [C] ; que le désordre 2.2 était apparent à la réception et n’a pas été réservé, de sorte qu’il ne peut être indemnisé, et qu’en tout état de cause, seule la responsabilité du poseur peut être engagée au 2ème étage, dès lors qu’il lui appartenait d’écarter les lames trop courtes, et que seules une dizaine de lames présentent un défaut de calibrage, ce qui reste dans le domaine des tolérances de rebut acceptables.
Elle fait également valoir que le désordre 2.3 était apparent à la réception et n’a pas été réservé, de sorte qu’il ne peut être indemnisé, et qu’en tout état de cause, il est imputable à un défaut de pose et ne saurait donc engager sa responsabilité.
La Cour retient les responsabilité relevées par l’expert pour ces désordres qui n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur à la réception pour un maître d’ouvrage profane :
— à l’encontre de la SAS DECOPLUS pour les désordres 2.1 et 2.2 au titre d’un défaut des lames présentant un excès d’humidité d’une part (défaut de fabrication constituant un vice caché du parquet mis en oeuvre, non décelable par le maître d’ouvrage ou par le poseur, responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1641 du code civil) et un défaut de calibrage de quelques lames présentant un décalage entre les têtes de lames et les lames (non conformité des parquets engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur sur le fondement de l’article 1604 du code civil), ce désordre n’étant pas apparent pour un profane à la réception du chantier, qui ne peut connaître les tolérances fixées dans le DTU relatif à la pose des parquets ;
— à l’encontre de M. [C] pour les désordres 2.2 et 2.3 puisqu’il relève d’une mise en oeuvre inesthétique des plinthes et de la pose de 10 lames mal calibrées qui auraient dû être refusées par lui qui doit installer un parquet sans défaut, désordres là encore non apparents pour un profane s’agissant des normes de pose définies par des DTU, des désordres sur les plinthes qui dans le procès verbal de réception n’ont de toute façon pas été levés.
Le coût de reprise de ces travaux selon l’expert s’élève à 15'833,77 € TTC consistant au rez-de-chaussée en dépose et remplacement de plinthes, au premier étage en dépose et remplacement de certaines plinthes et certaines lames de parquet et du ponçage à blanc de l’ensemble du parquet et application de l’huile-cire, au 2e étage de la dépose du parquet existant et des plinthes et de la repose d’un parquet identique avec ponçage à blanc et application de l’huile cire.
Dès lors que, pour le désordre 1, le ponçage à blanc et passage de l’huile cire sontt déjà prévus pour les 3 niveaux, il y a lieu de retirer cette prestation qui fait double emploi pour le R+1 et le R+2, soit 15 933,77 – 2 x 1 221,73 = 13 490,31 € TTC au titre du désordre n°2.
M. [C] et la société DECOPLUS ayant concouru ensemble par des fautes distinctes mais au même dommage affectant les parquets de la maison de M. [Z], ils seront tenus à son égard in solidum au coût de réparation du désordre numéro 2.
S’agissant du partage de responsabilité entre M. [C] et la société DECOPLUS pour le désordre numéro 2, l’expert explique que sa proposition d’imputation tient compte du fait d’une multiplicité de cause avec un taux de prépondérance dans leur survenance variable selon les étages donnant ainsi un pourcentage de responsabilité nuancé de chacun des intervenants au regard de la localisation du désordre et du coût des travaux de reprise.
La cour estime pertinente cette répartition qu’elle adopte pour le désordre numéro 2 par confirmation du jugement aboutissant à imputer à M. [C] 65,80 % pour le défaut d’exécution de la pose du parquet et des plinthes, et à la société DECOPLUS 34,20 % pour défaut de fourniture et pose d’un parquet trop humide, que les parties ne contestent pas utilement.
3. Défauts d’exécution des sur-marches d’escalier :
L’expert constate sur certaines marches de l’escalier des défauts d’exécution qui étaient apparents à la réception :
-1/ un défaut de découpe laissant apparaître un joint important et non comblé contre le limon et un défaut de découpe sur le garde corps de l’escalier pour insertion de la sur-marche,
-2/ des décollements de peinture à l’aplomb de la pose des sur-marches sur le limon et sur les 3 niveaux.
L’expert préconise la dépose des marches mal découpées et la pose de nouvelles marches avec mise en peinture pour un coût de 3 487 € TTC.
M. [C] fait valoir que le désordre 3 était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve, ou que celles-ci ont en tout état de cause été levées, le procès-verbal de levée des réserves ne mentionnant aucun désordre restant à reprendre à ce titre.
La Cour relève d’une part que les réserves du procès-verbal de réception du 21 juin 2018 sur les marches à coller n’ont pas été expressément levées et que, dans un mail du 3 décembre 2018, M. [C] indique qu’il doit revenir pour des reprises de peinture à faire sur l’escalier suite à la pose des marches en recouvrement ainsi que des barres de seuil en défonce au niveau des portes à galandage des salles de bain.
D’autre part la mauvaise rédaction très succincte et imprécise de ce procès-verbal de levée des réserves du 27 août 2018, en partie illisible, et le constat de l’expert sur ces désordres affectant les marches conduit à considérer qu’ils étaient réservés et insuffisamment réparés malgré l’affirmation de M. [C] et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour ce désordre n°3 imputable à sa mauvaise exécution ou reprise des sur-marches et des découpes selon les principes de responsabilité énoncée ci-dessus. Il sera donc condamné à indemniser M. [Z] du coût de cette reprise.
* Sur les autres désordres non examinés par l’expert judiciaire :
Selon M. [Z], l’expertise n’a porté que sur trois désordres, alors que l’assignation en référé expertise du 21 janvier 2019 vise un procès-verbal de constat du 10 décembre 2018 que M. [Z] a fait établir mentionnant deux désordres supplémentaires (désordres 4 : tâches d’huile, souillures sur dormants des fenêtres, projections et nombreux chocs sur parois et désordre 5 : découpe mal réalisée de la poutre du bureau), que la Cour doit examiner, le tribunal ayant rejeté ces désordres non constatés par l’expert. Les coûts de réparation de ces désordres s’élèvent aux sommes respectives de 20 955 € TTC et 490,60 € TTC.
M. [C] fait valoir que les désordres 4 et 5 allégués par M. [Z] n’ont été dénoncés que tardivement dans le cadre de l’expertise judiciaire ; que l’expert les a donc écartés et que M. [Z] ne produit aucune pièce pouvant démontrer que ces désordres lui sont imputables ; qu’en tout état de cause, ces désordres étaient apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’ils ont été purgés ; que le devis produit par M. [Z] au titre du désordre 4 n’est pas sérieux.
La Cour constate que ces désordres (tâches sur les murs, projections, poutre mal découpée) étaient nécessairement apparents lors de la réception des travaux, que l’expert a estimé dans sa réponse au dire du 10 décembre 2020 de M. [Z] sur ce point (p 42 du rapport) que le caractère visible de ces deux désordres à la réception et l’absence de réserves sur ces défauts le conduisait à limiter sa mission aux 3 désordres retenus, ce qui n’a soulevé alors aucune contestation des parties.
La cour retient en outre également qu’il n’est pas établi que l’ensemble des tâches ou chocs relevés sur les murs résultaient des travaux de parquet effectués par M. [C] dès lors que la maison n’était pas neuve et faisait l’objet d’une rénovation par M. [Z].
Par conséquent en l’absence d’un constat de l’état de l’existant avant les travaux confiés à M. [C], ces deux désordres supplémentaires apparents à la réception mais dénoncés plus de 6 mois après la réception des travaux ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation et la demande de M. [Z] doit être rejeté de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels :
Il s’agit des frais de déménagement, de stockage en garde-meubles, de ré-emménagement et location pendant le temps des travaux de reprise.
M. [Z] soutient que les fautes commises par M. [C] et la société DECOPLUS ont contribué au rendu inesthétique global du parquet et des plinthes, justifiant les travaux de reprise globaux, et son déménagement et le stockage de ses meubles, justifiant leur condamnation in solidum.
M. [C] fait valoir que le chiffrage des travaux réparatoires tel que retenu par l’expert doit être modifié, en ce que les frais de déménagement, stockage en garde-meubles et ré-aménagement ont été comptabilisés deux fois par l’expert, au titre du désordre 1 et du désordre 2.
La société DECOPLUS fait valoir :
— que seul le montant retenu par l’expert au titre de la réparation du désordre 2 peut être accordé à M. [Z], que la demande d’indemnisation au titre du désordre 2 pour la mise en carton, déménagement et réaménagement pour un montant de 3 120 € TTC fait doublon avec la même demande au titre du coût de déménagement, réaménagement et garde meubles pour une durée d’un mois à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 3 360 € TTC au titre des désordre n°1, 3, 4 et 5, de sorte qu’il ne peut être octroyé à M. [Z] que la somme totale de 3 120 € à ce titre,
— que le nettoyage de fin de chantier est en principe une prestation incluse dans l’estimation des travaux faite par l’expert, de sorte qu’indemniser ce poste de préjudice de façon distincte reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice ; que la demande de M. [Z] à hauteur de 1 440 € TTC à ce titre est en outre disproportionnée, de même que la somme retenue par le tribunal.
La Cour constate effectivement que, dans la description des travaux et coûts de reprise pour chaque désordre, l’expert judiciaire inclut une mise en carton, déménagement et stockage des meubles, ré-emménagement et remise en place du mobilier, qui fait double emploi si les travaux sont réalisés en même temps, ce que l’expert juge possible retenant alors une durée des travaux lors d’une réparation commune des désordres 1 et 2 d’un mois.
* Sur les frais de location :
Le coût de la location retenue par l’expert pour un mois de 2000 € dans le cas d’une réparation commune des 2 désordres (1 et 2) doit par conséquent être mis à la charge in solidum de M. [C] et de la société DECOPLUS et dans leur rapport entre eux à hauteur de 76,50 % de la somme pour le premier et 23,50 % pour la seconde représentant la part de chacun dans la totalité des 3 désordres par confirmation du jugement, les désordres 1 et 3 étant seulement imputables à M. [C].
* Sur les frais de déménagement, garde meuble et ré-emménagement :
Ils sont évalués par l’expert pour le désordre 1 à la somme de 3 360 € TTC, et pour le désordre 2 de 3 120 € TTC.
La cour retiendra la somme de 3 360 € TTC dans la mesure où le désordre numéro un implique le retrait de tous les meubles de tous les étages afin de permettre le ponçage à blanc de tous les parquets. M. [C] et la société DECOPLUS seront condamnés in solidum à l’égard de M. [Z] et dans le rapport entre eux selon le même partage de responsabilité indiqué ci-dessus (76,50 % et 23,50 %).
* Sur les frais de nettoyage en fin de chantier :
M. [Z] verse un devis du 18 mai 2021 pour 1 440 € TTC visant au nettoyage de toutes les surfaces de la maison, non prévu explicitement par l’expert.
La cour considère que les entreprises nettoient leur chantier à la fin des travaux, mais qu’il est légitime de compléter ce nettoyage compte tenu de l’ampleur du chantier, mais dans une proportion moindre que réclamée qui sera évaluée, s’agissant d’une maison de 3 niveaux à 500 € imputée comme les autres préjudices immatériels.
Sur les mesures accessoires':
M. [C] et la société DECOPLUS devront payer in solidum à M. [Z] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 3 000 € pour les frais d’appel et supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel.
La Cour applique, dans leur rapport entre eux, la répartition appliquée pour les préjudices immatériels.
La Cour déboute M. [C] et la société DECOPLUS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [C] à payer à M. [F] [Z] les sommes de :
— 3 665,20 € TTC au titre de la réparation du désordre n°1
— 3 487 € TTC au titre de la réparation du désordre n°3 ;
Condamne M. [M] [C] et la société DECOPLUS in solidum à payer à M. [F] [Z] la somme de :
— 13 490,31 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;
Dit que le coût des travaux de reprise des désordres matériels sera indexé sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport le 19 décembre 2020 jusqu’au présent arrêt et portera intérêts au taux légal au-delà ;
Dit que dans leur rapport entre eux au titre du coût de réparation de ce désordre n°2, la charge définitive du coût est de 65,80 % pour M. [M] [C] et 34,20 % pour la société DECOPLUS ;
Rejette la demande d’indemnisation présentée par M. [F] [Z] au titre des désordres n°4 et 5 ;
Condamne M. [M] [C] et la société DECOPLUS in solidum à payer à M. [F] [Z] les sommes de :
— 2 000 € au titre des frais de relogement
— 3 360 € au titre des frais de déménagement, garde meuble et ré-emménagement
— 500 € au titre des frais de nettoyage après chantier ;
Dit que dans leur rapport entre eux au titre des indemnités réparant les préjudices immatériels de M. [Z], la charge définitive du coût est de 76,50 % pour M. [M] [C] et de 23,50 % pour la société DECOPLUS ;
Condamne M. [M] [C] et la société DECOPLUS in solidum aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [C] et la société DECOPLUS in solidum à payer à M. [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 5 000 € pour les frais exposés en 1ère instance
— 3 000 € pour les frais exposés en appel ;
Dit que dans leur rapport entre eux au titre des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la charge définitive du coût est de 76,50 % pour M. [M] [C] et de 23,50 % pour la société DECOPLUS.
Rejette la demande de M. [M] [C] et de la société DECOPLUS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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