Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 22/06850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 254
N° RG 22/06850 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJMX
(Réf 1ère instance : 22/00455)
Mme [E] [N]
C/
Association LES RESTAURANTS DU COEUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lephilibert (+ afm)
Me Gresle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [N] épouse [R]
née le 04 Avril 1991 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9202 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Association LES RESTAURANTS DU COEUR, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2018, l’office public de l’habitat de la métropole nantaise et l’association Les restaurants du coeur ont conclu, pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], aux fins de sous-location de ce logement à titre temporaire par l’association Les restaurants du coeur à des personnes en difficultés.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, l’association Les restaurants du coeur a conclu avec Mme [E] [N] une convention de mise à disposition à titre précaire portant sur le logement susvisé, moyennant le règlement d’une redevance mensuelle révisable de 492,62 euros, charges comprises, et ce pour une durée initiale de 6 mois, renouvelable par avenant signé entre les deux parties pour une période de 3 à 6 mois, sans pouvoir excéder la durée du bail principal.
Le 1er juin 2021, l’association Les restaurants du coeur a fait délivrer à Mme [E] [N] un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 698 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés en avril 2021.
Par acte d’huissier du 15 février 2022, l’association Les restaurants du coeur a fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné Mme [E] [N] à payer à l’association Les restaurants du coeur la somme de 6 276,44 euros, au titre des redevances et charges échues et impayées au 28 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté Mme [E] [N] de sa demande de délais de paiement,
— constaté, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation, à la date du 2 juillet 2021, de la convention de mise à disposition d’un logement à titre précaire consentie par l’association Les restaurants du coeur à Mme [E] [N] le 15 mai 2018,
— dit que Mme [E] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 8], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné à défaut, l’expulsion de Mme [E] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion faute de départ volontaire de la défenderesse, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R. 433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [E] [N] à payer à l’association Les restaurants du coeur une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance en cours, augmentée des charges, soit la somme de 506,94 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur de la convention initiale) et ce, à compter du 29 avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté 1'association Les restaurants du coeur de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté l’association Les restaurants du coeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [N] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation et du commandement de payer en date du 1er juin 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que 1'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le 25 novembre 2022, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en ce qu’il a constaté, par l’effet d’une clause résolutoire, la résiliation de la convention de mise à disposition d’un logement à titre précaire que lui a consentie l’association Les restaurants du coeur, et ordonné son expulsion, ainsi que refusé de lui accorder des délais de paiement,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— débouter l’association Les restaurants du coeur de sa demande visant à voir ordonner son expulsion sur le fondement de la clause résolutoire insérée à une convention de mise à disposition d’un logement à titre précaire en date du 15 mai 2018,
— lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour régler la dette locative, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462,
En tout état de cause,
— condamner l’association Les restaurants du coeur à payer à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros,
— débouter l’association Les restaurants du coeur de son appel incident,
— condamner l’association Les restaurants du coeur à payer à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros,
— condamner l’association Les restaurants du coeur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, l’association Les restaurants du coeur demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer Mme [E] [N] mal fondée en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel incident sur les chefs du dispositif expressément critiqués aux fins de voir condamner Mme [E] [N] à lui régler la somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau
— condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [E] [N] à lui régler une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
— confirmer pour le surplus la décision en ses dispositions conformément aux dispositions du jugement rendu le 28 juillet 2022,
En conséquence,
— condamner Mme [E] [N] à lui régler une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la loi applicable à la convention d’occupation précaire
Mme [N] soutient que le jugement entrepris a méconnu le droit applicable en constatant l’acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant son expulsion.
Elle expose que la convention la liant avec l’association Les restaurants du coeur a pris fin au 18 novembre 2018. Elle rappelle que la convention prévoit que le contrat se poursuivrait uniquement par avenants signés entre les deux parties mais qu’aucun avenant n’a été signé.
Elle considère que si une nouvelle convention s’est nouée entre les parties à compter du 18 novembre 2018, celle-ci ne peut constituer une nouvelle convention de mise à disposition d’un logement à titre précaire dérogatoire des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui sont d’ordre public en ce que lesdites dispositions s’appliquent de plein droit à la mise à disposition d’un local à usage d’habitation principale contre paiement d’un loyer comme en l’espèce.
Elle en déduit qu’en l’absence d’un renouvellement de la convention d’origine par un avenant et en l’absence de tout congé délivré à l’expiration de la convention initiale, un nouveau contrat s’est formé entre les parties et que ce contrat, qui est nécessairement oral, ne peut contenir de clause résolutoire. Elle considère que le commandement de payer les loyers délivré le 1er juin 2021 ne pouvait viser les stipulations d’une clause résolutoire insérée dans une convention ayant pris fin.
Elle conteste la jurisprudence invoquée par l’association Les restaurants du coeur relative aux statuts des baux commerciaux et indique que le bail précaire dont se prévaut l’association constitue un bail dérogeant aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’à son terme, ne peut s’être noué qu’un nouveau bail soumis au statut du bail d’habitation de droit commun excluant a fortiori les clauses du bail d’origine qui se trouveraient contraires aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
L’association Les restaurants du coeur sollicite la confirmation du jugement qui a fait application des dispositions de l’article 1738 du code civil qui renvoient à l’article 1736 du même code. Elle invoque la jurisprudence de la cour d’appel de Dijon dans un arrêt du 16 décembre 2021 qui a retenu dans le cadre d’un bail dérogatoire conclu en application du code de commerce, qu’à défaut de contrat écrit, le nouveau bail est conclu aux mêmes conditions que le bail initial, à l’exception des clauses contraires au statut des baux commerciaux et qui a confirmé un jugement qui avait constaté la résiliation du bail en application de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du preneur. Elle demande de faire application des dispositions des articles 1736 et 1738 du code civil qui ne contreviennent pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que le contrat initialement conclu entre les parties comportait une clause résolutoire, que le contrat a pris fin sans qu’un avenant au contrat ne soit conclu, qu’un contrat oral s’est donc poursuivi dans les mêmes termes et conditions que celles du contrat écrit précédemment conclu par les parties et qu’à la fin du contrat de convention d’occupation précaire, les parties n’ont eu aucun échange sur les modalités du contrat et ne se sont pas accordées sur la poursuite d’un bail d’habitation verbale soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces produites aux débats que la convention d’occupation précaire a été consentie par l’association Les restaurants du coeur à Mme [N] le 15 mai 2018 pour la période du 18 mai au 18 novembre 2018. A l’expiration du délai, la convention prévoit qu’à défaut de volonté contraire des parties manifestée par un congé, le présent contrat se poursuive uniquement par avenants signés entre les deux parties pour une période de 3 à 6 mois.
Il y est précisé que l’objectif est de permettre à l’occupant une fois sa situation financière rétablie de conclure directement un bail avec un bailleur selon la réglementation applicable aux habitations principales, que la convention est exclue du champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que le présent contrat est soumis aux conditions stipulées ci-après et à titre supplétif aux dispositions du code civil relatives au contrat de louage (article 1714 et suivants du code civil).
L’article 1738 du code civil prévoit que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Ce nouveau bail ainsi reconduit par tacite reconduction des parties, dont la présomption de volonté résulte de leur maintien respectif de la situation antérieure sans exprimer la moindre réserve selon les pièces versées aux débats, comporte les mêmes clauses et conditions que le précédent contrat.
Il est acquis que Mme [N] s’est maintenue dans les lieux à l’issue du 18 novembre 2018 et qu’aucune des parties n’a émis la moindre réserve de sorte que les mêmes clauses et conditions du précédent contrat s’appliquent au nouveau bail.
Dès lors, aucun bail verbal ne saurait être intervenu comme étant soumis à la loi du 6 juillet 1989, le précédent contrat ayant notamment prévu qu’il était exclu du champs d’application de la loi n°89-462 du 5 juillet 1989.
Il est constant que le contrat a été conclu pour une durée initiale 6 mois, puis a été tacitement renouvelé, au sens de l’article 1738 du code civil susvisé, et en application des clauses du contrat.
L’article 9 de la convention prévoit une clause résolutoire rédigée comme suit 'à défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme ou fraction de loyer, charges ou accessoires en ce compris les frais de commandement, sommation, saisie et poursuites, ou à défaut d’exécution de l’une quelconque des causes et obligations du présent contrat mises à la charge de l’occupant et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet et contenant la déclaration du locataire principal de son intention d’user de la présente clause, le présent contrat sera résilié de plein droit'.
Il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [N] le 1er juin 2021 pour un arriéré de loyers et charges de 2 698 euros et que Mme [N] ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai imparti.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement entrepris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention à la date du 2 juillet 2021. Le jugement sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer la somme de 6 276,44 euros au titre des redevances et charges échues et impayées au 28 avril 2022, dont le montant n’est pas discuté par les parties, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur la demande de délais de paiement
Mme [N] sollicite un délai de 36 mois au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour s’acquitter de sa dette locative. Elle reprend les déclarations qu’elle avait faites devant le premier juge selon lesquelles elle effectuait des missions d’intérim, que ses revenus étaient de l’ordre de 680 euros par mois outre 500 euros d’allocations familiales et qu’elle réglait 80 euros de pension alimentaire pour ses deux aînés. Elle demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre.
L’association Les restaurants du coeur s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme [N] ne justifie pas de ses périodes d’emploi ni d’une éventuelle amélioration de sa situation financière et ajoute qu’elle n’a réglé que partiellement son loyer depuis son entrée dans les lieux.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [N] ne formule aucune proposition chiffrée à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Mme [N] invoque une situation financière difficile en se contentant de reprendre les déclarations qu’elle avait faites devant le premier juge mais force est constater qu’elle n’a produit strictement aucune pièce devant la cour sur sa situation de revenus et qu’elle ne met pas la cour en mesure de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme.
De plus, Mme [N] n’indique pas avoir procédé au moindre versement depuis le jugement entrepris de sorte qu’elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu’elle a bénéficié de larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 28 juillet 2022
Au vu de ces éléments, Mme [N] ne démontre pas qu’elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu’elle invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’expulsion de Mme [N] et à l’indemnité d’occupation dont le montant n’est pas discuté par les parties.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’association Les restaurants du coeur sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Elle soutient que Mme [N] a fait preuve d’inertie, faisant obstacle à toute issue amiable et n’a pas réglé, même partiellement, le montant du loyer qui est déjà très réduit.
Mme [N] demande de débouter l’association de cette demande au motif qu’elle n’est étayée ni dans son principe ni dans son quantum.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le jugement entrepris a justement relevé que l’association Les restaurants du coeur ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement qui était réparé par l’application des intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation mise à la charge de Mme [N]. L’association Les restaurants du coeur évoque devant la cour l’inertie de Mme [N] à faire obstacle à toute issue amiable mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Le jugement, qui a débouté l’association Les restaurants du coeur de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [N] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à l’association Les restaurants du coeur au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [E] [N] à payer à l’association Les restaurants du coeur la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [E] [N] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute l’association Les restaurants du coeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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