Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 10 juin 2025, n° 23/03769
CPH 13 novembre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'actes de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, Mme [M] [A] n'ayant pas fourni de preuves suffisantes pour corroborer ses allégations.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures adéquates et que le lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme [M] [A] et ses conditions de travail n'était pas établi.

  • Rejeté
    Non reprise du versement du salaire après l'avis d'inaptitude

    La cour a constaté que le salaire pour la période concernée avait bien été payé, et que les retenues effectuées étaient justifiées.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et qu'il n'y avait pas de lien entre l'inaptitude et un harcèlement moral.

  • Accepté
    Retenue injustifiée sur le solde de tout compte

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant ses arrêts de travail, et que la retenue était injustifiée.

  • Rejeté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a estimé que les documents avaient été remis dans un délai raisonnable et que le préjudice n'était pas démontré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [M] [A] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est lié à des actes de harcèlement moral subis au sein de la SAS Visaudio. La juridiction de première instance a reconnu l'inaptitude comme d'origine professionnelle et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités. En appel, Mme [M] [A] demande l'infirmation du jugement sur le surplus de ses demandes, notamment pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les faits de harcèlement ne sont pas établis et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité. Elle confirme donc le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les congés payés, qu'elle accorde à Mme [M] [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03769
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03769
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 13 novembre 2023, N° F21/00522
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

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