Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 21/19438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2021, N° 17/12332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19438 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -TJ de Paris – RG n° 17/12332
APPELANT :
Maître [R] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Et par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIM''S :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.E.L.A.R.L. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Et par Maître Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. [10] SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Mutuelle [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [P] [S] a exercé en qualité d’avocat au sein de la Scp [14] devenue la Selarl [14].
Selon conventions d’honoraires autorisées en avril et juin 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre, M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], a confié à son avocat le suivi de plusieurs dossiers contentieux prévoyant un honoraire de résultat.
M. [S] a notifié son retrait de la société [14] par lettre du 6 mars 2012, lequel est devenu effectif au 31 août 2012 ou au 6 septembre 2012 selon les parties, et a intégré la Selas [15] dont il est associé unique, immatriculée le 25 juillet 2012 et inscrite au barreau de Paris le 7 septembre 2012.
Le 23 octobre 2013, la Selarl [14] a vainement adressé une note d’honoraires de résultat dans deux dossiers auprès du liquidateur judiciaire de la société [9], qui s’est prévalu du règlement de ces mêmes honoraires les 14 septembre 2012 et 11 octobre 2012 à la société [15], en réglement de ses factures des 8 et 13 septembre 2012 émises pour 500 000 euros Ht (dossier N. [C]) et 238 592 euros Ht (dossier NFS).
La société [14] a saisi le bâtonnier aux fins de taxation de ses honoraires dans ces dossiers, lequel, par décisions du 19 mai 2015, s’est déclaré compétent pour en fixer le montant mais pas pour déterminer leur créancier.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 31 août 2017, la Selarl [14] a assigné en responsabilité M. [V], personnellement et en sa qualité de liquidateur de la société [9], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 13 septembre 2017, M. [V] ès qualités a assigné en intervention forcée la société [15] et M. [S] aux fins de répétition de l’indu et de garantie en cas de condamnation.
Par ordonnances des 22 février 2018 et 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a écarté l’exception d’incompétence au profit du bâtonnier soulevée par M. [V] et l’a débouté de sa demande de sursis à statuer en raison de l’appel pendant de la décision du 22 février 2018. Celle-ci a été confirmée par arrêt de la cour du 6 mars 2019.
Saisi d’une demande d’arbitrage par requête de M. [S] et de la société [15] se prévalant d’un manquement de la société [14] à ses devoirs de probité et de délicatesse au titre de la facturation émise à l’encontre de M. [V] ès qualités, le bâtonnier, par décision du 9 novembre 2018, s’est déclaré compétent pour connaître du différend entre avocats mais incompétent pour trancher le litige entre la Selarl [14] et M. [V] et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de ce chef.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [V] ès qualités et à titre personnel de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par M. [S] et la société [15] devant le bâtonnier.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur appel de l’ordonnance du 9 mai 2019, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2020.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société [9], à payer à la société [14] les sommes de 598 000 euros et 285 368,03 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013,
— condamné la Selas [15] à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société [9], la somme de 883 368,03 euros Ttc,
— condamné in solidum M. [V], en sa qualité de liquidateur et la société [15] au paiement des dépens,
— condamné la société [14] à payer à M. [V], à titre personnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— laissé aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires [soit la demande de condamnation de M. [V] à titre personnel au paiement des honoraires de la société [14]].
Par déclarations des 9 novembre 2021et 19 janvier 2022, M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], d’une part, et M. [S] et la Selas [15], d’autre part, ont interjeté appel de cette décision. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 janvier 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 février 2023, la société d’assurance mutuelle [10] et la Sa [10] sont intervenues volontairement à l’instance, en leur qualité d’assureurs de la Selas [15] et de M. [S].
Par ordonnance rendue sur incident du 20 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est soumise,
— a déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale de la société d’assurance mutuelle [10] et la Sa [10],
— a condamné la société d’assurance mutuelle [10] et la Sa [10] in solidum aux dépens de l’incident,
— a condamné la société d’assurance mutuelle [10] et la Sa [10] in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [V] ès qualités au même titre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 août 2023, M. [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 en ce qu’il l’a condamné ès qualités à payer à la Selarl [14] les sommes de 598 000 euros et 285 368,03 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, et en ce qu’il l’a condamné, en sa qualité de liquidateur, et la société [15] au paiement des dépens,
en conséquence,
— débouter la Selarl [14] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selas [15] à lui payer la somme de 883 368,03 euros,
en conséquence,
— condamner la Selas [15] sur le fondement des articles 1302 nouveau du code civil et 1302-1 nouveau de code civil (anciennement 1235 et 1376 du code civil) à restituer les sommes indûment perçues, soit la somme de 883 368,03 euros,
— réparer l’omission de statuer commise par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement et statuer sur la demande en responsabilité civile professionnelle qu’il a formée contre M. [S] et la Selas [15],
en conséquence,
— juger que M. [S] et la Selas [15] ont commis une faute en établissant des factures erronées quant à l’identité du créancier et en se les faisant régler,
— condamner solidairement M. [S] et la Selas [15] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Selarl [14],
— débouter la Selas [15] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
— débouter la Selarl [14] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter M. [S] et la Selas [15] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction est requise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la Scp Naboudet Hatet, avocat à la cour.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juillet 2022, la Selas [15] et M. [P] [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selas [15] à restituer à M. [V] ès qualités la somme de 883 368,03 euros,
statuant de nouveau,
— débouter M. [V] ès qualités de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— condamner la Selarl [14] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [14] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mai 2022, la Scp (en réalité Selarl) [14] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société [9], à lui payer les sommes de 598 000 euros et 285 368,03 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013,
— condamné in solidum M. [V] ès qualités et la société [15] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
en toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V], de M. [S] et de la Selas [15] formées à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société [9], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d’appel,
— condamner M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société [9], aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur le bien fondé de l’action en paiement d’honoraires diligentée par la société [14] envers M. [V] ès qualités :
Le tribunal a jugé que :
— dans les deux requêtes présentées au juge commissaire les 23 avril et 22 juin 2012, les ordonnances rendues par celui-ci les 30 avril et 27 juin 2012 et les conventions d’honoraires jointes, M. [S] est toujours visé en sa qualité d’associé de la société [14],
— M. [V], ès qualités, est dès lors mal fondé à invoquer sa bonne foi, puisque le règlement qu’il a opéré l’a été entre les mains de la société [15], société tierce, dont il n’avait pas de raison de croire, en l’état des pièces produites, qu’elle était devenue créancière des honoraires, dès lors qu’il n’est pas douteux que la société [14] devait recevoir paiement de ces honoraires,
— la demande de paiement d’honoraires de la société [14] par M. [V] ès qualités est bien fondée.
M. [V] ès qualités soutient que la Selarl [14] ne démontre pas sa qualité de créancier des honoraires qui ont été réglés à la Selas [S] [13] en ce que :
— le règlement du différend entre avocats sur le paiement de ces honoraires dont ils se revendiquent chacun créanciers relève de la compétence du bâtonnier,
— à considérer que le tribunal et la cour soient compétents pour désigner le bénéficiaire des honoraires de résultat, les factures de la Selas [15] ont été émises après que M. [S] a quitté la Selarl [14], ont trait à des prestations réalisées par ce dernier et sont antérieures d’un an à la facturation de ladite société,
— les deux ordonnances et les conventions d’honoraires de résultat autorisent le liquidateur à se faire assister de 'Maître [P] [S] de la SELARL [14]', la seule convention d’honoraires qu’il a signée ès qualités et qui est afférente au dossier [16], précise que 'l’intervention de Maître [P] [S], avocat associé au sein de la société [14], est une condition déterminante de l’engagement de Maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], et de la mission confiée par celui-ci’ et M. [S] a seul traité ses dossiers ès qualités,
— le départ de M. [S] de la société [14] a rendu impossible l’application littérale de la convention prévoyant le règlement de 'Maître [S] de la société [14]' et de manière symétrique M. [S] aurait pu lui reprocher le règlement des honoraires à la société [14] en soutenant que l’ordonnance du juge commissaire avait été rendue à son profit,
— la clientèle qu’il représentait ès qualités a été transférée, le 31 août 2012, de la Selarl [14] à M. [S], les dossiers afférants figurant dans la liste des dossiers transférés,
— la société [14] ne disposant d’aucun droit privatif sur la clientèle, il pouvait ès qualités choisir M. [S] postérieurement à son départ de la société [14], en sorte que le simple fait d’avoir initialement conclu une convention d’honoraires avec M. [S] alors associé de la société [14] ne justifie pas à lui seul que celle-ci puisse être créancière de tous les honoraires versés, par la suite, à la Selas [15] et ne le liait pas ad vitam aeternam à la société [14],
— la société [15] a seule facturé les dossiers litigieux au contraire de la société [14] qui les a facturés un an après alors qu’elle savait que les dossiers de la société [9] n’avaient fait l’objet d’aucune facturation et qu’elle et M. [S] ont nécessairement arrêté les conditions de facturation de ces dossiers transférés à M. [S],
— M. [S] a été exclu de toute distribution au titre des honoraires encaissés par la Selarl [14] après le 31 août 2012 compte tenu de son retrait, ce dont il se déduit que les parties sont convenues que les encaissements postérieurs à cette date devaient revenir à leur bénéficiaire.
Subsidiairement, il fait valoir le caractère libératoire du règlement de bonne foi des factures émises par la société [15] en ce que :
— la société [15] qui lui a facturé ses honoraires au titre des prestations réalisées par M. [S] et qui en sa qualité de société d’avocats est tenue à un devoir de probité, est le créancier apparent et revendiqué en tant que nouvelle structure d’exercice de M. [S] qui en est l’associé unique,
— M. [S], avocat qu’il a choisi ès qualités, est demeuré son interlocuteur exclusif dans le suivi des dossiers de la société [9] qui présente un caractère intuitu personae,
— il ignorait le conflit existant entre les sociétés d’avocats sur le règlement des honoraires, la société [14] n’ayant pas pris son attache aux fins de règlement d’honoraires à son bénéfice,
— le caractère prétendument douteux de la facturation de la société [15] n’est pas établi.
La société [14] réplique que :
— le bien fondé et le quantum du montant des honoraires litigieux ne sont pas discutés,
— le liquidateur judiciaire reconnait que les honoraires de résultat de 500 000 euros Ht facturés le 8 septembre 2012 étaient acquis dès la signature de la transaction du 14 mai 2012, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— ce n’est pas M. [S] qui a émis la facture du 8 septembre 2012 comme l’a prétendu initialement M. [V] ès qualités, mais la Selas [15],
— le liquidateur ès qualités a contracté avec elle seule selon conventions d’honoraires autorisées par le juge commissaire, ce qu’il reconnaît, et elle est donc seule créancière d’honoraires de résultat en exécution de ces conventions,
— les actes et courriels afférant aux dossiers litigieux confirment le mandat qui lui a été donné et elle a seule accompli les prestations dans ces dossiers ouvrant droit aux honoraires,
— M. [S] ne pouvait, avant son retrait effectif de la société [14] le 6 septembre 2012, agir qu’en qualité d’associé et au nom et pour le compte de ladite société, la société [15] n’a pu accomplir aucun acte avant son inscription au barreau le 7 septembre 2012 et les honoraires de résultat étaient acquis dans les dossiers les 14 et 23 mai 2012, avant le départ de M. [S] de la société [14], faisant naître une dette certaine, liquide et exigible de M. [V] ès qualités envers elle,
— en tant que professionnel du droit, M. [V] ne peut prétendre ignorer avoir contracté avec la Scp [14] dont M. [S] était membre,
— les règlements effectués par M. [V] au bénéfice de la société [15] ne présentent aucun caractère libératoire à défaut de pouvoir donné par ses soins à ladite société de les facturer et l’excuse de bonne foi n’étant pas caractérisée en ce que :
— le seul créancier apparent et effectif de l’honoraire de résultat est la société [14] et le liquidateur ne peut de bonne foi croire que le créancier était la société [15] qui n’existait pas au jour de la réalisation des prestations et qui est tierce au contrat,
— le liquidateur ne justifie pas de circonstances l’empêchant de procéder à des vérifications avant le règlement des factures et ne l’a pas interrogée sur l’attribution de ces honoraires,
— les factures ont été dressées par la société [15] postérieurement à l’acquisition du résultat et M. [V] aurait dû en vérifier le bien fondé,
— la tardivité d’établissement de ses propres factures et le défaut de prise de contact avec M. [V] sont dus à l’absence de visibilité dans ces dossiers au titre desquels M. [S] a dissimulé son activité à ses associés, et ne justifient en rien le paiement effectué au bénéfice de la société [15],
— la question de l’éventuelle répartition des honoraires entre elle et M. [S] relève de la compétence du bâtonnier,
— le liquidateur ès qualités a donc été condamné à juste titre à lui payer les honoraires de résultat dus.
La Selas [15] et M. [S] soutiennent que :
— en reconnaissant un droit de créance de la société [14] envers le liquidateur judiciaire et en statuant sur la demande de restitution d’honoraires, le tribunal a outrepassé l’étendue de sa saisine et de sa compétence qui, selon arrêt de la cour du 30 septembre 2020, se limitait à se prononcer sur la responsabilité contractuelle de M. [V] ès qualités pour défaut de paiement des honoraires, la question de la répartition des honoraires entre avocats relevant de la compétence du bâtonnier,
— la créance d’honoraires est la contrepartie de prestations réalisées par M. [S] personnellement, et le droit de créance des structures auxquelles il a appartenu successivement ne peut être remis en cause qu’une fois tranchée par le bâtonnier la contestation émise par la société [14], le cas échéant au vu de la reddition de comptes après retrait de M. [S] de ladite société, la question étant de savoir si les honoraires encaissés postérieurement à la date du retrait, au titre de prestations réalisées par M. [S], et facturées par la Selas [15] à M. [V] ès qualités, peuvent être dus pour partie à la société [14] alors que le compte est à faire des droits de M. [S] à l’occasion de son retrait et que la société [14] n’a en principe aucun droit sur les encaissements de M. [S] et de sa nouvelle structure d’exercice postérieurs au 31 août 2012, date de l’arrêt des comptes entre M. [S] et la société [14] à la suite de son retrait,
— le tribunal s’est contredit en condamnant la société [15] à restituer les honoraires perçus à M. [V] tout en reconnaissant la compétence du bâtonnier pour déterminer le montant des honoraires à répartir entre les cabinets d’avocats,
— les honoraires dus par le client le sont à l’avocat et sa structure professionnelle qui réalisent la prestation et non à la structure qui a contracté.
Le tribunal et la cour statuant en appel ont compétence pour connaître de l’action en paiement d’honoraires d’avocat diligentée à l’égard du liquidateur judiciaire de la société [9].
A ce titre, la cour, dans son arrêt du 30 septembre 2020 confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2019, a jugé que la question de savoir si M. [V] ès qualités a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société [14] en s’abstenant de lui verser les honoraires de résultat prévus par les conventions d’honoraires autorisées par le juge commissaire est distincte de la question de la répartition éventuelle entre la société [14] et M. [S] des bénéfices que ces honoraires constituaient au regard des règles de fonctionnement de la société et des droits de l’associé retrayant, qui relève de la compétence du bâtonnier.
Sur la détermination du créancier des honoraires de résultat dus par le liquidateur ès qualités:
Le litige a trait au paiement par M. [V] ès qualités de factures émises les 8 et 13 septembre 2012 par la société [15],
— la première, d’un montant de 598 000 euros, référencée Sa Litwin/N-Fert et portant le numéro de dossier 961600016 CHR/VMO ayant trait aux honoraires de résultat selon convention du 23 avril 2012 homologuée le 30 avril 2012,
— la seconde, d’un montant de 285 358 euros, référencée Sa Litwin/ Egypte NSF et portant le numéro de dossier 961500058 CHR/VMO ayant trait aux honoraires de résultat selon convention du 22 juin 2012 homologuée le 27 juin 2012.
Il n’est discuté ni du quantum des honoraires de résultat facturés d’abord par la Selas [15], puis par la société [14] – que le bâtonnier s’est déclaré compétent à connaître-, ni de ce qu’ils ont trait à l’exécution de ces conventions d’honoraires.
La requête adressée le 23 avril 2012 par M. [V] ès qualités au juge commissaire précise qu’un litige oppose la société [9] à la société de droit égyptien [11] dans diverses procédures pour lesquelles 'elle est assistée de son conseil, Maître [P] [S] de la Scp [14]' et l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 30 avril 2012 l’autorise 'à se faire assister par Maître [P] [S], de la Scp [14], sise [Adresse 2]', pour poursuivre les procédures à l’encontre de ladite société.
De même, la requête adressée le 22 juin 2012 par M. [V] ès qualités au juge commissaire précise qu’il a saisi M. [P] [S] avocat associé auprès de la société [14] de la mission de l’assister et le représenter dans le litige opposant la société [9] aux sociétés [12] et [16] et l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 27 juin 2012 l’autorise 'à se faire assister par Maître [P] [S] avocat associé au sein du cabinet [14]' pour poursuivre les procédures à l’encontre desdites sociétés.
En vertu de ces ordonnances, le cocontractant de Me [V] ès qualités est M. [S] non pas à titre individuel mais en sa qualité d’associé de la Scp [14] et par voie de conséquence ladite société, peu important que M. [S] ait été, en cette qualité, en charge des dossiers litigieux.
Le paiement d’honoraires de résultat en exécution de ces conventions d’honoraires est dû à la Scp [14] devenue Selarl [14] et non pas à M. [S] ni à sa nouvelle structure d’exercice.
Le fait que Me [V] ès qualités ait choisi de conserver M. [S] à l’issue de son départ de la société [14], non plus en sa qualité d’avocat associé de celle-ci mais de la société [15], est impropre à écarter la qualité de créancier de la société [14] au titre des honoraires afférant aux conventions d’honoraires conclues avec elle.
Me [V] ès qualités invoque vainement l’impossibilité de régler les honoraires à leur créancier alors que la société [14] existe toujours.
La société [14] est donc créancière des honoraires de résultat dus par la société [9].
Sur le caractère libératoire du paiement des honoraires à la Selas [15] :
Selon l’article 1240 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, 'Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé'.
Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable.
La circonstance que la Scp [14] soit la créancière effective des honoraires de résultat en raison des ordonnances autorisées par le juge commissaire et le défaut de pouvoir donné à la Selas [15] pour percevoir ces honoraires sont inopérants à exclure la qualité de créancier apparent de la société [15] auprès de M. [V] et la bonne foi de ce dernier en s’acquittant des honoraires auprès de ladite société.
M. [S] a toujours traité les dossiers de la société [9] au sein de la Scp [14], les a conservés à l’occasion de son départ de cette société et a continué à en assurer le suivi au sein de sa nouvelle structure, la Selas [15] dont il est associé unique, demeurant ainsi l’interlocuteur exclusif et privilégié de M. [V] ès qualités.
La facturation par la nouvelle structure de M. [S] d’honoraires de résultat au titre de conventions d’honoraires convenues avec ce dernier en sa qualité d’associé de la Scp [14], ultérieurement à son départ de celle-ci dont il avait informé le liquidateur qui a fait le choix de le conserver comme avocat, a pu faire croire à M. [V] ès qualités que la nouvelle structure d’exercice de son avocat auquel il avait renouvelé sa confiance, tenue à un devoir de probité et revendiquant la qualité de créancier de ces honoraires, l’avait effectivement.
Cette facturation par la nouvelle structure d’exercice de M. [S] a pu légitimement ne pas paraître douteuse à M. [V] dans le contexte de la conservation des dossiers [9] par M. [S], les honoraires de résultat étant dus et non contestés et la société [14] ne s’étant aucunement manifestée.
Il ne saurait être fait grief au liquidateur ès qualités de ne pas avoir vérifié la qualité de créancier de la Selas [15] en particulier en interrogeant la société [14] dès lors que celle-ci n’a pas pris son attache et que les honoraires de résultat ont été acquis en mai et juin 2012 en raison des diligences entreprises par M. [S] s’étant retiré depuis lors et ayant intégré sa nouvelle structure d’exercice qui les lui a facturés.
La Selas [15] a d’autant plus pu apparaître comme le titulaire de la créance d’honoraires aux yeux du liquidateur de bonne foi en l’absence de connaissance d’un quelconque litige d’honoraires avec la société [14], M. [V] étant certes un professionel du droit mais aucunement un avocat rompu aux modalités de fonctionnement des diverses structures d’exercice d’avocats et encore moins informé des modalités de retrait de son avocat qui, au demeurant, pouvait avoir convenu avec la société [14] de facturer les honoraires de résultat sous sa nouvelle structure d’exercice nonobstant leur acquisition antérieurement à son retrait et à la constitution de la Selas [15]. Le liquidateur judiciaire de la société [9] pouvait légitimement croire que les conditions de répartition des honoraires ayant trait aux dossiers transférés avaient été réglées entre M. [S] et son ancienne structure d’exercice.
M. [V] ès qualités est donc bien fondé à opposer à la société [14] le caractère libératoire du paiement effectué de bonne foi auprès de la Selas [15] ayant eu à ses yeux la qualité de créancier apparent.
La société [14] est donc déboutée de sa demande de paiement d’honoraires, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [14] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [V] ès qualités une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’équité commande de débouter M. [S] et la Selas [15] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Déboute la Scp [14] devenue la Selarl [14] de ses demandes de paiement d’honoraires à l’encontre de M. [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9],
Condamne la Scp [14] devenue la Selarl [14] à payer à M. [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [S] et la Selas [15] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp [14] devenue la Selarl [14] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés M. [R] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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