Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 juin 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1758
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3C
Décision déférée ordonnance rendue le 04 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [D]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [Y] [D] né le 29 Octobre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 22 septembre 2022, confirmé en appel par la Cour de Versailles en janvier 2023.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans par décision du 29 mars 2023 prise par le préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été notifiée le même jour ;
Par décision en date du 30 mai 2025 prise par le préfet des Landes, il a été placé en rétention administrative ;
Vu la requête de M. [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juin 2025 réceptionnée le 02 juin 2025 à 10h08 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 03 juin 2025 a 11h00,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juin 2025 reçue le 02 juin 2025 à 15h53 et enregistrée le 03 juin 2025 à 11h30 tendant a la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 04 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00747 au dossier N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYIN,
statuant en une seule et même ordonnance.
— déclaré recevable la requête de M. [Y] [D] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [Y] [D] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Landes.
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [D] régulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [Y] [D] et au représentant du préfet le 04 juin 2025 à 11 heures 20 ;
Par déclaration d’appel reçue le 05 juin 2025 à 9h28, M. [Y] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir le défaut de motivation de l’arrêté le plaçant en rétention au vu de sa situation personnelle et le défaut de diligences de l’administration ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement.
M. [Y] [D] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet des Landes, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Pour rejeter la requête de M. [Y] [D] en contestation de placement en rétention, le premier juge a constaté que les moyens soulevés n’étaient pas soutenus à l’audience.
Il entend désormais soutenir qu’il est gravement malade, ce que le préfet n’aurait pas pris en compte au moment de son placement en rétention. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une intervention de l’unité médicale en urgence au sein du CRA car il a fait une crise.
Il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2025 il a déclaré : « J’ai des problèmes psychologiques je suis un traitement je prends des antidépresseurs, j’ai demandé à avoir une consultation avec un psychiatrique et je souffre d’asthme. … Je consommais de la cocaine, je prends un traitement pour me soigner ».
Toutefois, il a bénéficié de consultations médicales au cours de son incarcération qui a couru du 14 août 2024 au 30 mai 2025 qui ont conduit le médecin en charge de son suivi à écrire, le 26 mai 2025, :
« Dans ses antécédents, on note :
Asthme bronchique non documenté, Maladie épileptique non documentée, Omalgie gauche ;
Allergique à la poussière ; Usage de cannabis, consommation non chiffrée ; Probable mésusage médicamenteux (RIVOTRIL)
Il a été proposé à ce patient un bilan sanguin (VIHI et 2, VHC, VI-IB, syphilis) qui a été refusé.
La radiographie pulmonaire de dépistage proposée a également été refusée par le patient.
ll a bénéficié d’une radiographie de l’épaule gauche le 11.10.2024 pour un traumatisme; examen strictement normal dont le compte-rendu lui a été remis en mains propres.
Ce patient a bénéficié d’un entretien avec un psychiatre, l’entretien n’a pas été prolongé n’étant pas justifié.
L’ECG en date du 26.08.2024 est strictement normal.
Monsieur [D] a bénéficié de soins en chirurgie dentaire.
ll n’a pas posé de problème somatique particulier lors de son incarcération.
Mr [D] a refusé la CS de sortie".
L’arrêté pris à son encontre dispose « Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, il n’est pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap dont l’intéresse souffrirait ».
A l’audience, M. [Y] [D] réclame la prescription de rivotril présenté comme seul médicament susceptible d’éviter une nouvelle crise d’épilepsie. Il remet un certificat médical établi depuis son arrivée en rétention au terme duquel un médecin atteste qu’il bénéficie d’un suivi médical et de la prise de médicament.
Il en résulte qu’il ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir pris en compte la pathologie ou le trouble grave qu’il dit présenter dans le cadre de son placement en rétention au titre d’un défaut de motivation de l’arrêté pris à son encontre tout comme il ne justifie pas de ce que son maintien en rétention serait incompatible avec son état de santé.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [Y] [D] soutient que l’administration ne prouve pas avoir saisi et informé le consulat dont il relève dès le premier jour de sa rétention et qu’elle aurait dû mettre en place des diligences durant sa détention.
Il en conclut que la régularité de son placement en rétention est entachée et ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’absence d’identification par les autorités de son pays.
Mais, il résulte des pièces communiquées que la préfecture a effectivement saisi dès le 15 janvier 2025 le consulat d’Algérie, pays dont il se réclame le ressortissant, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. A compter de son placement en rétention, elle a repris son attache afin de solliciter un nouveau rendez-vous consulaire car il continue à se déclarer algérien.
En conséquence, M. [Y] [D] n’est pas fondé à revendiquer un défaut de diligences au cours de sa détention étant précisé que l’administration n’était pas tenu, préalablement à son placement en rétention, d’effectuer des démarches visant à son éloignement tout comme il n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut de perspectives d’éloignement, celles-ci s’entendant comme celles pouvant intervenir dans le temps de la mesure de rétention, si nécessaire après prolongation.
Par ailleurs, M. [Y] [D] produit une attestation d’hébergement de sa tante dont il s’était déjà prévalu devant la cour d’appel de Versailles, laquelle avait déjà relevé son insuffisance.
De fait, outre qu’elle est signée par la seule personne de sa tante, et non par les deux titulaires du logement, M. [Y] [D] est démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original et il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [Y] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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