Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 mai 2024, N° 24/04434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH4P
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/04434
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT DE [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Turmel, avocat
INTIME :
Maître Maître [T] [O]
Mandataire Judiciaire, [Adresse 2], agissant es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ICEMED, au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 533 327 755 et désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 21/08/2023.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 23 mai 2024 qui a donné son avis le 31 mai 2024.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. Icemed et a désigné Me [T] [O] en qualité de liquidateur.
Le 6 octobre 2023, le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement de [Localité 3] a procédé à sa déclaration de créances à titre définitif pour un montant de 131 968 euros, et à titre provisionnel pour un montant de 46 150 euros.
Le 19 octobre 2023, le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement de [Localité 3] a réalisé une déclaration de créances substitutive à titre définitif pour un montant de 133 530 euros, et à titre provisionnel pour un montant de 45 150 euros.
Le 27 octobre 2023, le comptable de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement de [Localité 3] a procédé à l’abandon de sa créance à titre provisionnel, soit pour la somme de 45 150 euros.
Le 21 février 2024, Me [O], ès qualités, a contesté la créance pour la somme de 66 080 euros au motif que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à décaisser avait été comptabilisée en double dans les livres de la société Icemed.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
— dit que la créance de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement de [Localité 3] sera inscrite pour 68 888 euros à titre privilégié sur l’état des créances de la société Icemed ;
— et ordonné la notification et l’accomplissement des publicités légales par le greffe selon les modalités prévus aux articles R. 624-3, R. 624-4, R. 624-8, R. 624-9, R. 624-11 du code de commerce.
Par déclaration du 22 mai 2024, la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement de [Localité 3] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 11 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-1, R. 624-3, R. 624-6, R. 624-7 et R. 624-9 du code de commerce, de :
— déclarer sa demande recevable, justifiée, fondée et y faire droit ;
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— admettre à titre définitif et privilégié la somme de 66 080 euros correspondant à la TVA du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, authentifiée par avis de mise en recouvrement du 31 mai 2023 n° 20230705378 ;
Par conséquent,
— admettre à titre définitif et privilégié ses créances déclarées pour un montant de 133 530 euros ;
— ordonner leur inscription sur l’état des créances de la société Icemed ;
— et déclarer que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par ordonnance du 16 août 2024, les conclusions de l’intimée du 15 juillet 1024 ont été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans le délai prescrit à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 31 mai 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2024.
MOTIFS
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault justifie d’une part d’une déclaration de créance substitutive en date du 19 octobre 2023, soit dans les délais prescrits par l’article L.622-24 du code de commerce, pour une somme de 133 530 euros à titre définitif, et d’autre part, d’une réponse à la contestation de cette créance par le mandataire judiciaire dans les délais prévus à l’article L.622-27 du code de commerce, contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance critiquée.
En outre, la somme de 133 530 euros correspond bien aux sommes dues par la société en procédure collective au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises.
L’ordonnance sera dès lors réformée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la S.A.S. Icemed, à titre définitif et privilégié la créance du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault pour un montant de 133 530 euros,
Ordonne son inscription sur l’état des créances de la procédure collective de la S.A.S. Icemed,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président,
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