Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 mars 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Mars 2025
RG N° : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL7Q
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S.U. NETTOYAGE IMMEUBLES ET BUREAUX
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S.U. NETTOYAGE IMMEUBLES ET BUREAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de Prud’hommes d’Angers,
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par Mme [O] [V],
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 par cette dernière pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses frais,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la SASU Nettoyage Immeubles et Bureaux le 23 janvier 2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, la partie intimée en étant d’accord, le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait.
A défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’appel de Mme [V],
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24-478,
Disons qu’ à défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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