Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 avr. 2026, n° 22/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00298 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6U3
CC/ILAF du 18 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 20/02092
ARRET DU 07 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22024 et par Me Antoine BARRET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Inès RUBINEL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2017, la société coopérative caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire (la caisse d’épargne) a consenti à M. [F] [C] et Mme [Z] [P], son’épouse, deux prêts immobiliers affectés au financement de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un coût total d’un montant de 250 208,08 euros, dans les conditions suivantes :
— un prêt primo replus plus d’un montant de 119 000 euros remboursable en 180 échéances de 775,13 euros au taux effectif global de 2,34 %,
— un prêt primolis d’un montant de 110 008,08 euros remboursable en 120'échéances de 1 037,04 euros au taux effectif global de 2,86 %.
En garantie de ce prêt, la compagnie européenne de garanties et de cautions s’est engagée en qualité de caution au profit du prêteur. Le paiement de ces prêts n’a été garanti par aucune inscription d’hypothèque conventionnelle ou privilège de prêteur de deniers.
Durant l’amortissement du prêt, le 6 mars 2020, M. et Mme [C], agissant pour le compte d’une SCI l’Orbe de Sly qu’ils avaient constituée entre eux, ont conclu avec la société Basley Immobilier une promesse synallagmatique de vente portant sur l’achat d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à Angers, pour le prix de 285 400 euros frais inclus, sans condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, pour une durée expirant le 19 juin 2020 et assortie d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 26 500 euros. Cette’acquisition devait avoir lieu par l’apport des fonds personnels des époux [C] à la SCI l’Orbe de Sly, issus de la vente de leur immeuble du [Adresse 6].
Des échanges ont eu lieu entre les époux [C] et leur conseiller bancaire de la caisse d’épargne sur les opérations de vente et d’achat qu’ils projetaient de faire, notamment sur le besoin éventuel de recourir à un crédit relais. Le 14 décembre 2019, Mme [C] a demandé au conseiller bancaire comment s’appelle le transfert de leur prêt sur la maison qu’elle voulait acquérir [Adresse 7], lequel a répondu que "cela s’appelle un transfert de garantie. Il faut avoir l’acheteur sur votre maison à [Localité 7] et avoir signé un compromis aussi pour [N]". Le 1er juillet 2020, la banque a été informée par les emprunteurs de la date et du prix de vente de l’immeuble financé par les prêts du 8 septembre 2017.
Suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2020, M. et Mme [C] ont cédé à la SARL Ayoun France immobilier leur maison d’habitation située [Adresse 4] pour le prix net de 374 875,20 euros, l’acte de vente précisant que M. et Mme [C] ont perçu le prix par virement immédiat sur leur compte bancaire.
M. et Mme [C] ont intégralement procédé au virement de ce prix de vente sur leur compte, puis ont viré la somme de 285 400 euros au crédit du compte de Maître [S], notaire à [Localité 1], en vue du paiement du prix d’achat du bien situé [Adresse 8] à [Localité 1] pour la réitération de la vente.
La Caisse d’épargne, en conséquence de la vente du bien situé [Adresse 9] objet des prêts consentis par elle, a prononcé la déchéance du terme des prêts, qu’elle a notifiée à chacun des époux [C] par lettres recommandées du 24 août 2020 avec demande d’avis de réception du 26 août 2020, en les mettant en demeure de lui régler, sous quinze jours, les sommes de 107 299,62 euros et de 117 439,48 euros au titre des prêts en cause, outre les intérêts à compter du 24 août 2020.
Le même jour, la banque a écrit au notaire chargé de la vente de la maison que devaient acheter M. et Mme [C] en s’opposant à la remise par lui aux vendeurs des fonds provenant de la vente de l’immeuble de la [Adresse 9], en indiquant que le virement de M. et Mme [C] avait été effectué en dépit de leurs engagements contractuels du fait de la résiliation de plein droit des prêts en cas de vente de l’immeuble financé par eux et qu’un remboursement anticipé devait intervenir auprès de l’établissement financier.
Par acte du 26 août 2020 reçu par Maître [S], M. et Mme [C] se sont substitués à titre personnel à la SCI l’Orbe de Sly dans le bénéfice de la promesse de vente du 6 mars précédent, aux mêmes conditions de prix, avec’l'accord du promettant la société Basley immobilier.
Le 27 août 2020, le conseil de M. et Mme [C] a écrit à la Caisse d’épargne pour tenter de trouver une issue amiable au litige en rappelant la connaissance qu’avait la banque de la vente du bien de la [Adresse 10] et du projet de remploi des fonds pour l’acquisition de l’immeuble de la [Adresse 7] et en soulignant que M. et Mme [C] n’auraient pas signé le compromis de vente du 6 mars 2020, par lequel ils s’obligeaient à acquérir, s’ils avaient connu le refus de la banque de transférer leurs prêts pour le financement du nouvel immeuble. Cette lettre est restée sans réponse.
La Caisse d’épargne a sollicité l’intervention de la société de caution mutuelle qui a refusé, le 26 août 2020, de prendre en charge le remboursement des prêts au motif que le bien au financement duquel ils avaient été affectés avait été vendu.
Par courriel du 21 septembre 2020, Maître [S], notaire chargé de l’acte de vente de la maison de la [Adresse 7], a indiqué à M. et Mme [C] qu’il était dans l’impossibilité de passer la vente, au motif qu’il avait reçu une 'opposition conservatoire’ de la part de l’avocat de la Caisse d’épargne, à hauteur de la somme de 224 739,10 euros.
Par lettre du 19 octobre 2020, la société Basley Immobilier, cédante de l’immeuble situé [Adresse 7], a mis en demeure M. et Mme [C] de fixer une date pour la réitération de la vente et ce avant le 6 novembre 2020, sous peine de payer l’indemnité d’immobilisation et de quitter les lieux dans lesquels ils étaient entrés avec son accord.
Le 4 novembre 2020, M. et Mme [C] ont assigné la caisse d’épargne et la société Laroche-Girault & associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins qu’il soit ordonné à la société Laroche-Girault & associés, en la personne de Maître [S], d’avoir à passer la vente entre la société Basley immobilier et la société l’Orbre de sly ou les époux [C] comme se substituant à cette société, selon l’accord des parties en exécution du compromis de vente du 6 mars 2020.
Parallèlement, la Caisse d’épargne a obtenu, le 3 novembre 2020, du juge de l’exécution d'[Localité 1], l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire des fonds se trouvant entre les mains du notaire pour garantir le paiement de la somme de 224 739,10 euros arrêtée à la date du 24 août 2020 en principal, outre les intérêts et frais postérieursdes sommes au titre du solde des deux prêts.
Sur contestation par M. et Mme [C] de cette mesure conservatoire pratiquée le 9 novembre 2020 par la Caisse d’épargne entre les mains de Maître [S], le juge de l’exécution a, par jugement du 14 janvier 2021, rétracté son ordonnance rendue le 3 novembre 2020, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en considérant qu’une menace sur le recouvrement de la créance n’était pas établie, condamné la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme'[C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a constaté le désistement de M. et Mme [C] de leur action contre le notaire chargé de la réitération de la vente.
Le 4 février 2021, l’acte d’achat de la maison de la [Adresse 7] a pu être reçu et le prix payé, en l’étude de Maître [S].
Entre-temps, le 23 novembre 2020, la Caisse d’épargne avait fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers en paiement du solde des deux prêts, en se prévalant de la déchéance du terme.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angers :
— a déclaré la Caisse d’épargne bien fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts en application des clauses du contrat de prêt,
— a condamné solidairement M. et Mme [C] à verser à la Caisse d’épargne la somme de 107 299,62 euros au titre du prêt primo report plus 11°5205377 outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 100'253,45 euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et celle de 117 439,48 euros au titre du prêt PH primolis n°5205378 outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur’la somme de 109 756,52 euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à verser à la caisse d’épargne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 21 février 2022, l’attaquant en chacun de ses chefs, intimant la Caisse d’épargne.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 26 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [C] demandent à la cour :
— de réformer le jugement en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il :
a déclaré la caisse d’épargne bien fondée à prononcer la déchéance du termes des prêts en application des clauses du contrat de prêt,
les a condamnés solidairement à verser à la caisse d’épargne la somme de 107 299,62 euros au titre du prêt Primo report plus 11°5205377 outre les intérêts au taux contractuel à 1,1% sur la somme de 100'253,45'euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, celle de 117'439,48'euros au titre du prêt PH Primolis n°52005378 outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 109'756,542'euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 1500 € en’application de l’article 700 du code de procédure civil, et au dépens
les a déboutés de leurs demandes de débouter des demandes de la caisse d’épargne, d’ordonner à la caisse d’épargne de reprendre l’exécution des prêts et de reporter les échéances non prélevées en fin de contrat sans frais, de condamner la caisse d’épargne au visa de l’article 1231-1 du code civil leur verser la somme de 26 500 euros en réparation de leur préjudice matériel et à chacun des époux, la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts sur ces sommes à compter de la signification du jugement outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
a prononcé l’exécution provisoire.
— de les décharger de toute condamnation en résultant.
Statuant à nouveau,
— de débouter la caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins’et conclusions,
— de lui ordonner d’avoir à reprendre l’exécution des deux contrats de prêt immobilier respectivement numérotés 5205377 et 5205378, et au besoin l’y condamner,
— de lui ordonner de reporter les échéances non prélevées depuis le 1er novembre 2020 en fin de contrat, sans aucun frais pour M. et Mme [C], et au besoin l’y condamner,
— de dire que les deux crédits immobiliers dont s’agit ne seront pas productifs d’intérêts pour la période correspondant aux échéances non prélevées par la banque, soit pour la période du 31 août 2020 jusqu’à la reprise des prélèvements,
— de condamner la caisse d’épargne à leur régler la somme de 26'500'euros au titre de leur préjudice matériel,
— de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de la condamner à payer à M. [C] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de dire que les sommes prévues au présent dispositif porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des écritures ou à défaut, à’compter du jugement à intervenir,
— de la condamner à régler à M. et Mme [C] la somme de 10'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens du procès, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— de débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré la caisse d’épargne bien fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts en application des clauses du contrat de prêt,
a condamnés solidairement M. et Mme [C] à verser à la caisse d’épargne la somme de 107 299,62 euros au titre du prêt primo report plus 11°5205377 outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 100 253,45 euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et celle de 117'439,48'euros au titre du prêt PH primolis n°5205378 outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 109 756,52 euros à compter du 25 août 2020 et les intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
les a déboutés de leurs demandes,
les a condamnés solidairement à verser à la caisse d’épargne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés solidairement aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
En tout état de cause,
— de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation anticipée du contrat de prêts :
La banque se prévaut de l’article 16 « Transfert du prêt » des conditions générales des prêts aux termes duquel « le transfert du prêt sur un autre objet est soumis à l’accord du prêteur et est subordonné au respect de la réglementation applicable à chaque type de prêt » et de l’article 18 « Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme » de ces mêmes conditions générales qui stipulent que "le’prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
— Affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l’offre de crédit(s),
— Non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements par lui contractés étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché,
(…)".
La banque soutient que dès lors que les emprunteurs n’ont pas obtenu son accord pour le transfert des prêts ni celui de l’organisme de caution et que ce dernier a même refusé d’exécuter le contrat de cautionnement du fait du transfert des prêts, l’exigibilité anticipée des prêts est acquise par l’effet de l’article 18 qui, selon elle, emporte déchéance du terme par la simple notification de la volonté de la banque de s’en prévaloir, sans mise en demeure préalable. Elle affirme que les époux [C] aient pu légitimement croire ou non à son accord pour le report du prêt sur l’acquisition d’un nouveau bien ne change rien à la validité du prononcé de la déchéance du terme et qu’ils aient agi ou non en transparence n’y change rien non plus.
Au contraire, les emprunteurs soutiennent, d’abord, que la déchéance du terme n’est pas acquise à défaut de mise en demeure préalable dès lors que la clause ne dispense pas expressément la banque de l’adresser avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme. Ensuite, ils invoquent la mauvaise foi de la banque dans la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité anticipée dès lors qu’elle leur avait donné pour indication d’avoir à signer le compromis de vente pour l’achat de leur nouveau bien avant de formaliser l’accord de transfert de crédit et que le 25 janvier 2020, au plus tard, elle était en possession du compromis de vente du bien qu’elle avait financé en 2017.
Les parties s’opposent donc, en premier lieu, sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, "la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
En outre si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La clause précitée prévoit comme seule formalité à respecter par la banque pour entraîner la déchéance du terme une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme.
La banque ne peut valablement soutenir que cette clause la dispense expressément de toute mise en demeure puisqu’elle n’en fait pas état.
Elle n’est pas davantage fondée à opposer que la déchéance du terme prévue en cas d’affectation du prêt à un objet autre que celui indiqué au contrat n’est pas subordonnée pour sa mise en oeuvre à une mise en demeure préalable dès lors qu’une fois la vente du bien financé réalisée, aucune régularisation ne pourrait avoir lieu, de sorte que toute mise en demeure d’avoir à se conformer aux engagements contractuels serait vaine, l’infraction étant d’ores et déjà consommée, quand cette mise en demeure est nécessaire quelle que soit la nature de la défaillance en cause et donc même si le fait à l’origine de la déchéance du terme n’est pas le défaut de paiement de mensualités à bonne date mais l’affectation du prêt à un autre objet que celui prévu au contrat.
En outre, si la bonne foi des débiteurs est inopérante dès lors que le manquement spécialement sanctionné par la clause résolutoire est avéré, et qu’il est donc inutile pour la banque de prétendre qu’il suffisait aux emprunteurs de lire le contrat de prêts pour comprendre qu’ils encouraient la déchéance du terme en cas d’affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l’offre de crédit, de’même qu’il est tout aussi vain pour la banque d’attribuer à Mme [C] la qualité de professionnelle de l’immobilier, en revanche, la clause résolutoire ne peut pas jouer si elle n’a pas été invoquée de bonne foi par le créancier.
Or, dans le cas présent, la mauvaise foi de la banque, laquelle s’abstient de s’expliquer sur le rôle tenu par son préposé autrement que pour faire constater qu’il n’a pas donné formellement d’accord ferme et définitif au transfert du prêt, est’caractérisée dans la mesure où il ressort des échanges entre ce préposé et les emprunteurs que ces derniers l’ont avisé de la vente de leur maison dès le 13'novembre 2019 ainsi que, le 10 décembre 2019, de la date prévue pour la signature du compromis, que le 23 janvier 2020, ils lui ont transmis la promesse de vente de leur maison et ensuite, l’ont tenu informé des conditions d’obtention par l’acquéreur de son financement, puis de la date de la réitération définitive de la vente et que, de l’autre côté, ils l’ont informé de la date prévisible de signature d’un compromis pour l’acquisition de la maison [Adresse 7] dès le 10 décembre 2019 et que, non seulement, ils se sont renseignés auprès de lui sur l’opération permettant de faire suivre les prêts de la maison qu’ils vendaient sur la maison qu’ils acquéraient mais que ce conseiller bancaire leur a indiqué la marche à suivre dans le SMS du 14 décembre 2019, les laissant dans la croyance qu’en suivant ces indications, le transfert de garantie serait opéré, sans jamais les avoir informés que la banque leur réclamerait l’intégralité du solde des prêts à la vente du bien qu’elle avait financé en refusant le transfert de garantie alors qu’elle les avait suivis dans les opérations immobilières projetées, avait même étudié la possibilité d’un crédit relais, lequel laissait supposer qu’il s’agissait d’un financement en attendant la perception du prix de vente devant être affecté à l’achat de la nouvelle maison, sinon, les emprunteurs auraient sollicité un prêt classique. Dans ces circonstances, la Caisse d’épargne ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’a jamais donné formellement son accord à la substitution d’objet, ni derrière l’hypothèse que M. et Mme [C] auraient pu trouver un financement pour l’achat de leur maison [Adresse 7] auprès d’un autre établissement de crédit ni même derrière le fait que l’achat était prévu à travers une SCI dès lors que les emprunteurs pouvaient s’y substituer personnellement ce qu’ils ont d’ailleurs fait, pour se dédouaner de son comportement déloyal tenant à se prévaloir de la clause de déchéance du terme après avoir laissé les emprunteurs dans la croyance qu’ils pouvaient poursuivre l’exécution du contrat de prêts en les guidant dans leurs démarches sans jamais leur indiquer que son accord n’était pas acquis, alors que lorsqu’elle a été mise au courant de leurs projets, ceux-ci n’étaient pas encore concrétisés. Elle ne peut pas non plus valablement se prévaloir du refus de la caution mutuelle de garantir les emprunteurs, qu’elle a provoqué en prononçant la déchéance du terme.
Pour toutes ces raisons, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ni mise en oeuvre. Le jugement qui constate la déchéance du terme des prêts du seul fait que la banque n’a pas donné son accord au transfert des prêts, sera infirmé.
En conséquence, M. et Mme [C] sont biens fondés à demander la reprise de l’exécution du contrat de prêts et, à cette fin, à voir ordonner à la banque de reporter les échéances non prélevées depuis le 1er novembre 2020 en fin de contrat, sans aucun frais pour eux et sans intérêt pour la période correspondant aux échéances non prélevées, soit pour la période du 31 août 2020 jusqu’à la reprise des prélèvements.
Sur l’action en responsabilité des époux [C] contre la banque':
Les époux [C] entendent demander réparation du préjudice découlant du retard dans l’achat de la maison d’habitation située [Adresse 7] dont elle rend responsable la banque du fait son opposition faite au notaire de se dessaisir des fonds qu’ils lui avaient virés, suivie d’une saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée par la suite, et qui les auraient contraints à verser au vendeur une indemnité d’immobilisation d’un montant de 26 500 euros pour obtenir le maintien de la vente. A ce sujet, ils indiquent que le délai de réitération était largement expiré depuis le 19 juin 2020), raison pour laquelle la société Basley immobilier leur a réclamé, outre le prix de vente, le paiement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation initialement prévue dans la promesse du 6 mars 2020 pour compenser le préjudice financier qu’elle avait subi du fait du retard apporté à la vente (intérêts intercalaires) et qu’ils ont conclu une transaction avec elle par laquelle ils consentaient au règlement d’une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 26 500 euros.
Mais force est de constater, à la lecture de leurs conclusions qui ne comportent pas l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et du bordereau des pièces produites, que les époux [C] ne produisent ni la transaction qu’ils auraient conclu avec le vendeur ni l’acte de vente, se limitant à produire la mise en demeure que la venderesse leur avait adressée le 19 octobre 2020 pour fixer une date de vente et les avertissant qu’à défaut de l’avoir fait avant le 6 novembre 2020, elle réclamerait une indemnité d’immobilisation. De ce fait, et alors que la Caisse d’épargne fait valoir que rien ne les contraignait à payer cette indemnité, ils n’établissent pas le contraire ni même avoir eu à leur charge cette indemnité. Ils ne peuvent qu’être déboutés d’une indemnisation à ce titre.
Les époux [C] sollicitent également réparation d’un préjudice moral consécutif au retard de l’achat de leur maison en précisant qu’il y avaient emménagé avec leurs cinq enfants encore à charge ; qu’à compter du 24 août 2020, ils ont vécu dans l’inquiétude que la vente ne puisse jamais intervenir ; que’cette situation a entraîné des perturbations graves dans leur quotidien créant un sentiment d’insécurité chez eux comme chez leurs enfants, qui n’a fait que s’accroître lorsque, à partir du début du mois de décembre 2020, ils se sont trouvés privés de leurs moyens de paiement et interdits d’accès à leurs comptes en ligne ; que le conseil de la banque a mis en cause leur intégrité, et terni délibérément leur image auprès de leur notaire et de leur vendeur, à quoi s’ajoute, la mesure infamante d’une inscription au FICP, artificiellement mise en place par la banque.
La Caisse d’épargne conteste toute faute de sa part et tout lien de causalité avec les préjudices moraux.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que les contestations sur la saisie conservatoire et sur les blocages des moyens de paiements ont été définitivement tranchées par deux décisions judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que les époux [C] puissent obtenir réparation du préjudice causé par ses agissements dès lors que ni la décision s’étant prononcée sur la mainlevée de la saisie conservatoire ni celle ayant ordonné à la banque d’effacer l’inscription sur le fichier des incidents de paiements de l’incident qu’elle avait fait inscrire au titre des deux prêts immobiliers en cause et lui ayant ordonné de délivrer à M.'[C] une carte bancaire, n’a statué sur une demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à ces agissements.
De même, le fait que le juge de l’exécution n’ait pas déclaré abusive la saisie conservatoire, ce qui ne lui était pas demandé, ne saurait faire échapper la banque à la responsabilité qui lui incombe d’avoir retardé l’achat de la maison [Adresse 7], d’abord par la demande qu’elle a faite au notaire de ne pas se dessaisir des fonds qui, si elle n’était pas contraignante pour le notaire, a néanmoins conduit celui-ci à suivre la demande de la banque, de même que la saisie conservatoire, les deux étant fautives dès lors qu’elles se fondaient sur la déchéance du terme que la banque n’était pas en droit d’invoquer dans les circonstances rappelées ci-dessus, de même que l’inscription sur le FICP.
Les obstacles ainsi créés par la banque à la réalisation de l’achat de la maison d’habitation qui servait de domicile à la famille, l’insécurité psychologique dans laquelle le comportement fautif de la banque a placé les époux [C] et leurs enfants qui pouvaient se retrouver sans toît, les blocages des moyens de paiement dont elle est à l’origine et le fichage sur le fichier des incidents de paiement, qui ont nécessité l’intervention en référé du juge du contentieux de la protection, a causé aux époux [C] un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation à chacun d’eux une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces sommes seront productives d’intérêts à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
La Caisse d’épargne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [C] la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Ecarte la déchéance du terme des deux prêts en cause.
Ordonne la reprise de l’exécution des contrats de prêts immobiliers respectivement numérotés 5205377 et 5205378 et à cette fin ordonne à la Caisse d’épargne de reporter les échéances non prélevées depuis le 1er novembre 2020 en fin de contrat, sans aucun frais pour les emprunteurs.
Dit que ces deux prêts immobiliers ne seront pas productifs d’intérêts pour la période correspondant aux mensualités non prélevées par la banque, soit pour la période du 31 août 2020 jusqu’à la reprise des prélèvements.
Condamne la Caisse d’épargne à payer à chacun des époux [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Rejette la demande des époux [C] au titre d’un préjudice matériel.
Condamne la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme [C], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d’épargne aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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