Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/13019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2025, N° 25/13019;25/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YELLOWSTONE IMMOBILIER, S.A.S. FIMINCO, S.C.I. AUBERFORT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 404 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juin 2025 – président du TJ de Bobigny – RG n° 25/00147
APPELANTES
S.A.S. FIMINCO, RCS de Paris n°485037337, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. FIMINCO REIM, RCS de Paris n°801249673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. AUBERFORT, RCS de Paris n°899971972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. YELLOWSTONE IMMOBILIER, RCS de Paris n°483225611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P 241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE de la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire & associes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT – GPA, RCS de Paris n°642036941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline Mercier-Havsteen du cabinet Ernst & Young, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la ZAC (zone d’aménagement concerté) de l’Eco-quartier du fort d'[Localité 5] créé par arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis du 26 février 2014, sur une superficie de 36 hectares, l’EPIC Grand Paris Aménagement s’est vu confier la qualité d’aménageur.
Par courrier du 14 mars 2016 Grand Paris Aménagement indiquait à la société Fiminco qu’elle était retenue comme opérateur commercial en charge de la réalisation des programmes de commerce et activités dans le cadre de la phase 1 de la ZAC.
Un protocole foncier d’accord a été conclu le 26 mai 2016 entre la société Fiminco et GPA, pour une durée fixée à compter de la signature de la promesse et devant s’achever au plus tard le 30 juin 2017. Le protocole a été prorogé au 31 décembre 2017 par avenant du 28 juin 2017.
Des promesses de vente ont par la suite été conclues le 6 juin 2019 entre Grand Paris Aménagement et la société Fiminco au profit de cette dernière pour les lots A et B2-B4.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à Grand Paris Aménagement la communication de documents sous astreinte à la société Fiminco et a désigné M. [G] pour réaliser une évaluation du préjudice que représenterait pour la société Fiminco la différence entre les surfaces totales et celles attribuées si la société Fiminco pouvait se prévaloir d’un droit exclusif actuel en qualité d’opérateur pour le commerce et l’activité sur le secteur considéré de la ZAC.
Par acte du 17 janvier 2025, les sociétés Fiminco, Fiminco Reim, Auberfort et Yellowstone ont fait assigner l’EPIC Grand Paris Aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, notamment :
donner acte à la société Auberfort, à la société Yellowstone Immobilier et à la société Fiminco Reim de leurs interventions volontaires ;
recevoir la société Auberfort, la société Yellowstone Immobilier et la société Fiminco Reim en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant :
Donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par la société Fiminco et toute autre société filiale de la société Groupe Fiminco en raison du retard de réalisation de la ZAC de l’éco-quartier du Fort d'[Localité 5] par Grand Paris Aménagement, et notamment du fait des retards de réalisation des programmes de logements, des aménagements publics, et des défauts d’accessibilité ;
déclarer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG 23/01380, l’ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2024 ayant désigné M. [N] [P] en qualité d’expert, la présente ordonnance à intervenir prononçant l’extension de la mission d’expertise sollicitée, ainsi que les opérations d’expertise menées sous l’égide de M. [P], communes et opposables, aux parties suivantes :
— la société Auberfort ;
— la société Yellowstone Immobilier ;
— la société Fiminco Reim.
réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés, a :
constaté que la demande d’extension de mission formée par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim est en lien avec l’exécution des travaux publics ;
dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal administratif ;
invite les demanderesses à saisir la juridiction administrative compétente ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 1er août 2025, les sociétés Fiminco, Fiminco Reim, Auberfort et Yellowstone ont relevé appel de cette décision sur la compétence du juge judicaire.
Par ordonnance sur requête du 6 août 2025, la société Fiminco, la société Fiminco Reim, la société Auberfort et la société Yellowstone ont été autorisées à assigner l’EPIC Grand Paris Aménagement selon la procédure à jour fixe.
Par exploit du 13 août 2025, les sociétés Fiminco, Fiminco Reim, Auberfort etYellowstone ont fait assigner Grand Paris Aménagement, au visa des articles 83 et suivants, 145, 238, 279, 484 et 488 du code de procédure civile, aux fins de :
recevoir la société Fiminco, la société Fiminco Reim, la société Auberfort et la société Yellowstone en leur appel et les déclarer bien fondées ;
infirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle :
constate que la demande d’extension de mission formée par les sociétés Fiminco, SCI Auberfort, Yellowtone Immobilier et Fiminco Reim est en lien avec l’exécution de travaux publics ;
en conséquence,
dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal administratif.
Invite les demanderesses à saisir la juridiction administrative compétente,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes
et statuant a nouveau,
in limine litis,
se déclarer compétent ;
au fond,
vu l’article 88 du code de procédure civile,
donner acte à la SCI Auberfort, à la société Yellowstone Immobilier et à la société Fiminco Reim de leurs interventions volontaires ;
étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant :
donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par la société Fiminco et toute autre société filiale de la société groupe Fiminco en raison du retard de réalisation de la ZAC de l’Eco-quartier du Fort d'[Localité 5] » par Grand Paris Aménagement, et notamment du fait des retards de réalisation des programmes de logements, des aménagements publics, et des défauts d’accessibilité ».
déclarer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n° RG 23/01380, l’ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2024 ayant désigné M. [N] [P] en qualité d’expert, la présente décision à intervenir prononçant l’extension de la mission d’expertise sollicitée, ainsi que les opérations d’expertise menées sous l’égide de M. [P], communes et opposables, aux parties suivantes :
— la SCI Auberfort
— la société Yellowstone Immobilier
— la société Fiminco Reim,
en tout état de cause,
débouter Grand Paris Aménagement de l’intégralité de ses demandes, fins etconclusions contraires aux présentes ;
condamner Grand Paris Aménagement à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2025, les sociétés Fiminco, Fiminco Reim, Auberfort et Yellowstone demandent à la cour, sur le fondement des articles 83 et suivants, 145, 238, 279, 484 et 488 du code de procédure civile, de :
recevoir la société Fiminco, la société Fiminco Reim, la société Auberfort et la société Yellowstone en leur appel et les déclarer bien fondées ;
infirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
— constater que la demande d’extension de mission formée par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim est en lien avec l’exécution des travaux publics ;
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal administratif ;
— invite les demanderesses à saisir la juridiction administrative compétente ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
et statuant à nouveau,
in limine litis :
se déclarer compétent ;
au fond :
donner acte à la société Auberfort, à la société Yellowstone Immobilier et à la société Fiminco Reim de leurs interventions volontaires ;
étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant : donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par la société Fiminco et toute autre société filiale de la société groupe Fiminco en raison du retard de réalisation de la « ZAC de l’Eco-quartier du Fort d'[Localité 5] » par Grand Paris Aménagement, et notamment du fait des retards de réalisation des programmes de logements, des aménagements publics, et des défauts d’accessibilité » ;
déclarer l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG n°23/01380, l’ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [N] [P] en qualité d’expert, la présente décision à intervenir prononçant l’extension de la mission d’expertise sollicitée, ainsi que les opérations d’expertise menées sous l’égide de Monsieur [P], communes et opposables, aux parties suivantes :
— la société Auberfort ;
— la société Yellowstone Immobilier ;
— la société Fiminco Reim.
en tout état de cause :
débouter Grand Paris Aménagement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner Grand Paris Aménagement à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2025, Grand Paris Aménagement demande à la cour, sur le fondement des articles 83 et suivants et des articles 31, 32, 73, 75, 122, 145, 245, 325 et 700 du code de procédure civile, de :
juger que Grand Paris Aménagement est recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
à titre principal :
juger que la demande d’extension de mission formée par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim est en lien avec l’exécution de travaux publics ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance des référés du 20 juin 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny dans laquelle il se déclare incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal administratif de Montreuil et débouter en conséquence les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
si l’ordonnance d’incompétence devait par extraordinaire être infirmée, juger que GPA s’oppose à la demande d’évocation du fond du dossier par la juridiction de Céans afin de ne pas perdre son droit au double degré de juridiction auquel il a droit ;
en conséquence :
débouter les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim de leur demande d’évocation du fond et renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny;
à titre infiniment subsidiaire :
en cas d’évocation du fond du dossier par la Cour de céans,
juger que la demande d’extension de mission formée par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim ne se fonde sur aucun motif légitime et est sans lien avec l’objet de la mission expertale initiale.
en conséquence :
débouter les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim de leur demande d’extension de mission de l’expert à l’évaluation des préjudices liés aux retards des chantiers ;
juger que les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim ne sont pas parties au protocole foncier d’accord du 26 mai 2016 ;
juger que les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim sont dépourvues d’intérêt à agir ;
juger que la demande d’intervention volontaire des sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim est dépourvue de lien avec les demandes initiales;
juger que la demande d’intervention volontaire des sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim aux présentes opérations d’expertise judiciaire ne se fonde sur aucun motif légitime et est sans lien avec l’objet de la mission expertale initiale;
en conséquence :
déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire formée par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim ;
débouter les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim de leur demande de leur rendre communes et opposables l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le RG n°23/01380, l’ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2024 ayant désigné M. [N] [P] en qualité d’expert, la présente ordonnance à intervenir, ainsi que les opérations d’expertises menées sous l’égide de M. [P] ;
en tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2025, soit le lendemain des écritures du 3 octobre 2025 précédemment visées, les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim réitéraient leurs demandes dans les mêmes termes que les écritures du 3 octobre 2025.
Par message notifié électroniquemeent au réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2025 à l’issue des plaidoiries, GPA a sollicité que les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2025 par erreur à un cabinet homonyme par les sociétés appelantes soient écartées des débats pour ne pas respecter le contradictoire au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par message en réponse du 14 octobre 2025, les sociétés appelantes marquaient leur accord pour voir écarter par la cour leurs dernières conclusions du 4 octobre 2025, lesquelles sont identiques à celles notifiées la veille et ne font état d’aucune pièce nouvelle, convenant de l’erreur matérielle de notification à un cabinet homonyme.
La cour écartera donc des débats les conclusions notifiées le 4 octobre 2025 par les sociétés Fiminco, Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, la demande de la société Fiminco tendant à voir évoquer par le juge des référés le fond du litige sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile, demande non reprise au dispositif des conclusions, ne sera pas examinée par la cour.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la compétence du juge judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur l’articulation entre la compétence du juge probatoire judiciaire et du juge administratif, le tribunal des conflits a jugé : « Considérant qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève » ( tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°14-03.964) .
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, la société Fiminco fait valoir que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le litige peut relever, même partiellement, de sa compétence.
La société Fiminco fait valoir que le protocole du 26 mai 2016 conclu avec GPA n’est pas un contrat administratif dès lors qu’il concerne des terrains du domaine privé de GPA, qu’il ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et prévoit en outre une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire.
En défense, GPA objecte à titre principal que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif concernant la demande d’extension de mission en lien avec l’exécution de travaux publics, tels qu’en l’espèce, s’agissant de travaux d’aménagement de la ZAC d'[Localité 5] réalisés au moins en partie pour le compte d’une personne publique et dans un but d’intérêt général.
Il est rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, pour relever son incompétence au profit du juge administratif, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée le 1er décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin, notamment, 'd’évaluer le préjudice que représenterait pour Fiminco la différence entre les surfaces totales et celles attribuées si la société Fiminco pouvait se prévaloir d’un droit exclusif actuel en sa qualité d’opérateur commercial sur le secteur considéré de la ZAC’ , a considéré que les travaux d’aménagement de la ZAC d'[Localité 5] devaient être réputés 'travaux publics'.
Or, il est constant que la mesure d’instruction visée à l’ordonnance du 1er décembre 2023 porte sur les conditions d’application du protocole foncier conclu le 26 mai 2016 entre Fiminco et GPA relatif aux travaux d’aménagement de la ZAC d'[Localité 5] dont l’article 4 définit le processus devant permettre d’aboutir à la contractualisation des avant-contrats et des contrats de vente entre l’aménageur et l’opérateur pour les commerces, et partant, la réalisation des programmes de travaux de construction, outre la signature des promesses et des actes de vente dans le cadre du calendrier prévisionnel.
Dès lors, et dans la mesure où la demande d’extension de mission porte sur l’évaluation du préjudice financier subi par la société Fiminco et toute autre société filiale de la société groupe Fiminco en raison du retard de réalisation de la « ZAC de l’éco-quartier du Fort d'[Localité 5] » par GPA, et notamment du fait des retards de réalisation des programmes de logements, des aménagements publics, et des défauts d’accessibilité », le potentiel litige au fond a bien pour objet l’inexécution d’obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution dudit protocole foncier.
En l’état, il ne s’agit ni de dommages publics, ni de la responsabilité d’un maître d’ouvrage public, la société Fiminco étant une société commerciale de type société par action simplifiées.
En outre il est constant que le protocole comporte une clause de règlement des litiges (article15) soumettant tous litiges à la compétence du juge judiciaire, et précisément du 'tribunal de grande instance du ressort de la situation des biens'.
Il y a donc lieu de considérer que l’extension de la mesure d’expertise concerne un potentiel litige dont le fond est de nature à relever, ne serait-ce que partiellement, de l’ordre judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d’extension de mission sollicitée par Fiminco et ses sociétés filiales ; l’ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur l’extension de mission
Il sera renvoyé aux dispositions précitées.
La cour rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.'
Il sera toutefois observé que l’extension de la mission d’un expert n’est pas subordonnée à l’accord de celui-ci. Reste que comme le prescrit l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.
La société Fiminco considère qu’en sa qualité d’opérateur commercial exclusif pour l’ensemble des commerces du secteur 'Jean Jaures’ de la ZAC du Fort d'[Localité 5] tel que le protocole le lui conférait, l’extension des opérations d’expertise est connexe à ce protocole dans la mesure où si l’expertise ordonnée en 2023 visait à évaluer son préjudice né de la perte d’exclusivité du protocole foncier, l’extension de la mission vise à évaluer les préjudices qui découleraient directement de la violation des obligations contractuelles prévues au protocole, comme causé par le retard dans l’aménagement de la ZAC par GPA.
La société Fiminco explique que suite à la décision de GPA de reporter la réalisation des lots C, D et E lesquels lui étaient initialement attribués et qui lui seront unilatéralement retirés, GPA a méconnu ses engagements figurant dans les actes de vente, notamment concernant la réalisation des abords des lots A et B ou les droits à construire des logements, commerces et locaux d’activités des lots C1 et C2, outre des espaces publics, de sorte qu’elle a subi un préjudice financier incontestable du fait des retards dans l’aménagement de la ZAC, particulièrement en l’état du désengagement de la société Carrefour en septembre 2024 qui devait ouvrir une surface alimentaire au sein de la ZAC, entrainant le risque de désengagement d’autres enseignes. A ce titre, Fiminco évalue son préjudice financier lié au retard pris sur le calendrier général de la ZAC à la somme de 1 072 717,70 euros HT, correspondant à 18 mois de loyers de la grande surface alimentaire Carrefour et des commerces qui lui sont accessoires.Par courrier du 9 février 2024 puis du 3 mai 2024 Fiminco alertait GPA de l’incohérence des calendriers diffusés, empêchant par exemple l’accès piéton aux 'coques’ des locaux commerciaux et leur aménagement intérieur, ou compromettant la mise en activité de la surface commerciale ' Carrefour’ prévue dès lors que la construction des logements étaient reportée.
Fiminco indique que par note aux parties n°5 du 18 septembre 2024, l’expert a répondu favorablement à sa demande d’extension de la mission à l’évaluation de ses préjudices résultant du retard de la réalisation de la ZAC.
GPA s’oppose à l’extension de la mission à l’évaluation des préjudices allégués par Fiminco comme résultant de la désorganisation de l’opération de réalisation de la ZAC en l’absence de lien suffisant avec la mission initiale, les retards allégués par Fiminco étant parfaitement distincts et étrangers à la prétendue exclusivité qui lui aurait été conférée au protocole foncier d’accord du 26 mai 2016.
GPA indique que Fiminco était en effet avisée dès le 28 juin 2017, date de la signature de l’avenant au protocole foncier que seuls les lots A, B et C lui étaient attribués, puisque l’avenant modifiait l’article 12 du protocole qui ne visait à ce stade aucun lot. Enfin,s’agissant du lot C aujourd’hui remis en cause par les sociétés appelantes, GPA fait valoir que le calendrier des travaux n’ayant pas été respecté et aucun acte de cession n’ayant été conclu dans les délais impartis, la consultation de société tierce menée sur les lots C1- C2 en 2022, soit plus de cinq années après la caducité du protocole foncier ne peut permettre de considérer que ces lots auraient été « unilatéralement retirés » à Fiminco par GPA. En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’identifier une rupture du rythme dans la construction des logements et de commercialisation des commerces du fait des retards dans la réalisation des logements, des aménagements publics et des défauts d’accessibilité, dont la cause reste à déterminer au fond.
En tout état de cause, ces retards ont nécessairement provoqué des pertes économiques substantielles liées à la non ouverture de certains commerces, qu’il y a lieu d’établir.
Par ailleurs, aux termes de sa note du 18 septembre 2024, il est constant que l’expert s’est ainsi clairement exprimé en faveur de l’extension de mission sollicitée par Fiminco : 'sur un plan strictement technique, afin de mieux informer le tribunal et sous réserve de son appréciation, accord est formé quant à cette extension de mission.'
En conséquence, il est manifeste qu’un lien de causalité peut être établi entre le retard pris dans l’aménagement de la ZAC du fait de la désorganisation du protocole foncier par l’attribution de lots à des opérateurs autres que Fiminco, suite au retrait allégué de son exclusivité sur le secteur considéré.
Il apparaît donc opportun d’inclure dans le périmètre de l’expertise le préjudice financier subi par Fiminco du fait du retard pris dans l’aménagement de la ZAC, consécutif à la modification du proocole foncier initial.
Il sera fait droit à l’extension de la mission dans les termes figurant au dispositif de la présente décision : l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim, filiales de Fiminco, et le fait de leur rendre communes les opérations d’expertises
Il sera renvoyé aux dispositions de l’article 145 du code civil précité.
Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise.
Pour s’opposer à la demande de Fiminco de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à ses filiales, GPA soutient que, d’une part la condition de l’intérêt à agir dans le cadre d’une intervention volontaire n’est pas remplie, et d’autre part qu’aucun intérêt légitime ni lien suffisant n’est rapporté, l’avis de l’expert n’étant jamais contraignant pour le juge.
GPA rappelle qu’aux termes de l’ordonnance du 1er décembre 2023, la SCI Auberfort avait été déboutée par le juge des référés de sa demande d’expertise aux motifs qu’elle ne justifiait d’aucun droit propre résultant du protocole litigieux, et n’établissait pas un intérêt légitime à agir. GPA indique avoir formulé un dire en ce sens à l’expert pour lui rappeler le périmètre de ses missions tant sur les entités concernées par l’expertise, exclusion de la SCI Auberfort, que sur l’absence de prise en compte des retards de chantier dans le calcul du préjudice potentiel de Fiminco.
Enfin, GPA rappelle que dès lors que les sociétés appelantes n’étaient pas parties au protocole, celles-ci ne peuvent non plus soutenir que leurs préjudices découleraient directement des exigences et spécifications requises par l’appel à manifestation d’intérêt produit par l’aménageur alors même que celui-ci a été conclu au cours de l’année 2022, soit près de six ans après la conclusion du protocole foncier d’accord entre GPA et la société Fiminco outre, que cet appel à manifestation d’intérêt autorisait la candidature d’un groupe et de ses filiales mais qu’elles n’y ont elles-mêmes pas répondu. La société Fiminco et ses sociétés filiales rétorquent être directement concernées par la perte d’exclusivité de Fiminco dans l’exécution du protocole foncier initalement conclu, et par les retards d’aménagement de la ZAC qui s’en sont suivis, objet de la demande d’extension de mission.
La société Fiminco soutient que GPA a reconnu, tant l’attribution des lots retirés à des opérateurs tiers, que l’effectivité des retards d’aménagement de la ZAC, aux termes de ses communications dans le cadre de l’expertise et que dès lors, les différentes entités filiales du groupe Fiminco qui ont participé à l’économie globale de l’opération selon les missions qui leur étaient définies, notamment par l’appel à manifestation d’intérêt de 2022 ont le plus grand intérêt à participer aux opérations d’expertise en cours pour que l’expert puisse se prononcer sur leurs préjudices afin de permettre d’éclairer le juge qui sera ultérieurement saisi au fond de leurs demandes.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il résulte de l’article 32 du même code qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il est constant que les sociétés demanderesses à l’extension de mission, hormis la société Fiminco, ne sont pas signataires du protocole foncier, contrat de droit privé, dont les conditions de mise en oeuvre sont l’objet de l’expertise ordonnée initialement par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 1er décembre 2023.
Toutefois la société Fiminco justifie aux débats que les différentes entités, Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim, émanent de sociétés toutes filiales à 99, 99 % de la société groupe Fiminco.
La société Fiminco justifie en outre avoir présenté ses divers postes de préjudice au cours des opérations d’expertise relatifs notamment à la perte d’honoraires de commercialisation à percevoir dans le cadre de la recherche de candidats preneur et de la négociation de leurs baux par sa filialeYellowstone Immobilier, ou à la perte de valeur des commerces par sa filiale Auberfort et à la perte des honoraires de gestion escomptés pendant la durée de détention par sa filiale la société Fiminco Reim.
Enfin, la société Fiminco justifie des facturations auprès de ses filiales pour les lots acquis (A, B1/B3 et B2/B4), objets du protocole.
En l’espèce, il est constant que l’expert indique par sa note n°7 du 30 décembre 2024 'ne formuler aucune objection sur cette demande d’extension de mission aux nouvelles parties présentées par Fiminco tout en précisant que celles-ci sont des filiales de Fiminco.'
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments versés aux débats que les filiales de Fiminco ont effectivement participé à l’économie générale de l’opération par leur implication dans le processus d’aménagement de la ZAC et qu’elles justifient de leurs préjudices : en l’état, les sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim justifient donc d’un intérêt à agir.
Enfin, il ressort de l’appel à manifestation d’intérêt conclu en 2022 que les préjudices allégués par les sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim découlent directement des exigences et spécifications requises par cet appel à manifestation d’intérêt, lequel implique obligatoirement l’intervention de plusieurs sociétés filiales ainsi qu’il est spécifié, Fiminco en sa seule qualité de société de promotion immobilière ne pouvant assurer les missions respectives particulières de ses sociétés filiales concernant notamment la commercialisation, la gestion, ou l’exploitation des lots en lien direct avec l’opération d’aménagement de la ZAC.
A ce titre, l’expert devra donc déterminer dans le cadre de sa mission, le rôle des sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim pour établir leurs préjudices ainsi que ceux de la société Fiminco, en vue d’un éventuel litige au fond.
Les demandes des sociétés Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim justifient donc que leurs demandes se rattachent aux prétentions de la société Fiminco par un lien suffisant sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile précité : les sociétés Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim seront déclarées recevables en leur intervention volontaire au litige.
Il s’ensuit que la demande d’extension de mission aux chefs de préjudices subis par la société Fiminco et ses filiales suite au retard de l’aménagement de la ZAC tel qu’allégué par Fiminco compte tenu de la désorganisation des opérations de construction du fait du retrait de son exclusivité dans le protocole foncier, présente un lien suffisant avec la mission première relative au préjudice subi par la société Fiminco en l’état de la perte alléguée d’attribution de certains lots de la ZAC.
En conséquence il y a lieu de rendre les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés Auberfort, Yellowstone Immobilier et Fiminco Reim, filiales du groupe Fiminco.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
La demande d’ extension de l’expertise a été engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le seul intérêt des sociétés appelantes.
L’EPIC GPA ne peut donc être qualifié de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles, le premier juge ayant l’obligation de liquider les dépens, et de dire que chaque partie conservera la charge de dépens de première instance comme d’appel et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation complémentaire de 2 500 euros sera mise à la charge de chacune des sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de sa saisine,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige ;
Déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim;
Dit que la mission confiée à M. [E] [G] par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023, remplacé par M. [N] [P] suivant ordonnance de changement d’expert du 25 janvier 2024, est étendue du chef de mission suivant :
« Donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par la société Fiminco et toute autre société filiale de la société groupe Fiminco en raison du retard de réalisation de la ZAC de l’éco-quartier du Fort d'[Localité 5] par Grand Paris Aménagement, et notamment du fait des retards de réalisation des programmes de logements, des aménagements publics, et des défauts d’accessibilité ».
Dit que les opérations d’expertise menées sous l’égide de M. [P] sont rendues communes et opposables à :
— la SCI Auberfort
— la sociétéYellowstone Immobilier
— la société Fiminco Reim
Dit que chacune des sociétés Auberfort, Yellowstone, Fiminco Reim devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Paris une consignation complémentaire de deux mille cinq cents (2 500) euros avant le 15 décembre 2025,
Dit que faute de versement de cette consignation complémentaire l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens de première instance comme d’appel,
Dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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