Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 mai 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1671
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01467 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWN
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [B]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [B] a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 18/10/2017 au 17/10/2027.
Le 14 janvier 2025, il a fait l’objet d’une décision portant expulsion du territoire français, retrait du certificat de résidence dont il bénéficiait et éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision du 12 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 15 mars 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 mars 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 avril 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 12 avril2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation.
Par ordonnance du 10 mai 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 12 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de deuxième prolongation de la rétention.
Par requête du 24 mai 2025 reçue le 24 mai 2025 à 16h01 et enregistrée le 24 mai 2025 à 18h10, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par décision du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] pour une durée de quinze jours.
La décision a été notifié à M. [T] [B] le 26 mai 2025 à 12h07.
Par déclaration d’appel reçue le 27 mai 2025 à 10h23, M. [T] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [T] [B] fait valoir les moyens qu’il a soulevés en première instance, à savoir l’absence de perspective d’éloignement, ses attaches en France, avec sa compagne et son fils, pour lequel une audience devant le juge des enfants doit intervenir le 5 juin 2025 et à laquelle il voudrait assister.
M. [T] [B] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Vienne, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Il résulte de l’article L. 742-5 du CESEDA que " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par
l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une duré maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Par arrêt en date du 9 avril 2025, la cour de cassation – première chambre civile – 24-50.024 – a dit qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que «le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Elle en a déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la mesure dont M. [T] [B] fait l’objet pour une nouvelle durée de quinze jours est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et par la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
Or, il est constant que M. [T] [B] n’a pu être éloigné faute de délivrance de document de voyage, mais que les diligences consulaires ont été accomplies par l’autorité administrative à plusieurs reprises pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que la délivrance d’un laissez-passer consulaire intervienne à bref délai.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées qu’il a été condamné à 19 reprises depuis 2010 dont 18 condamnations à des peines emprisonnement et 4 incarcérations, et notamment par la cour d’appel de Limoges le 29 juillet 2020 à un emprisonnement délictuel de 6 ans pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans emprisonnement en récidive, menace ou acte d’intimidation pour déterminer la victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, détention non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, détention non autorisé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive. Le tribunal correctionnel de Limoges l’a condamné le 17 août 2020 à un emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de recel et de détention non autorisée de stupéfiants.
Ces condamnations et sa situation actuelle mettent en évidence que sa présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l’ordre public, si bien que l’une des conditions prévue au texte précité est satisfaite.
M. [T] [B] évoque la nécessité de se rendre à l’audience du juge des enfants de Limoges du 5 juin 2025 pour solliciter un droit de visite à l’égard de son fils, or il convient de rappeler que celui-ci est placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance et qu’il n’a pas vu son père depuis plus de six ans, compte tenu de son incarcération, si bien que les liens ne sont plus ténus entre eux.
Il produit aux débats l’attestation de Madame [O] [W] qui affirme vivre avec lui depuis 7 ans alors même qu’il est incarcéré depuis le 6 décembre 2019 et que M. [T] [B] reconnaît qu’elle n’est plus venue le voir au parloir du centre pénitentiaire au cours de la dernière année d’incarcération pour des raisons financières et de temps.
Par ailleurs, l’étranger ne peut être assigné à résidence puisqu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
L’ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Anne BAUDIER
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [T] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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