Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ7W
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 01 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [T] [K] (interprète en langue anglais) en vertu d’un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté parMe Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 09 mai 2025 jusqu’au 24 mai 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 15h16, par M. [V] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, comme le relève le conseil du retenu, un rooting est présent en procédure avec un vol prévu le 22 mai 2025 à destination de l’Allemagne.
Le conseil du retenu estime que la loi ne permet pas une troisième prolongation de la rétention pour un tel cas d’absence de moyen de transport.
Sur ce, la Cour relève suite aux arrêts énoncés par le conseil du retenu, le législateur a doté le cadre légal de nouveaux critères par l’adoption de la loi du 26 janvier 2024. Dorénavant pour fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà du délai de 60 jours, le législateur permet de viser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
En droit administratif, la théorie de l’urgence offre à l’Administration les moyens de son action pour agir rapidement face à des troubles ou des situations imprévues. L’urgence permet à l’administration d’agir rapidement pour préserver l’ordre public ou faire assurer le respect des décisions qu’elle prend. Cette notion consacre à l’administration la possibilité de faire face à une situation justifiant sous la réserve de l’appréciation du juge de passer outre certains obligations ou exigences de forme ou de procédure.
D’une manière générale l’urgence est une notion qui permet de valider des actes juridiques en passant outre certaines règles.
Au cas d’espèce, l’administration fournit le justificatif d’un routing prévu le 22 mai 2025 à destination de l’Allemagne.
En l’occurrence, s’agissant de la situation de M. [V] [Y], la notion d’urgence consacre à l’administration la possibilité de faire face à une situation, en l’espèce en ayant recours à la prolongation exceptionnelle de rétention sous la réserve du contrôle du juge.
Le critère de l’urgence absolu est donc caractérisé s’agissant de maintenir la personne en rétention pour rendre effective la mesure d’éloignement.
Pour ces motifs, la cour considère que les critères légaux de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunis et fondent une troisième prolongation comme l’avait retenu à juste titre le magistrat de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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