Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJL2
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
+le directeur
le patient
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2025 à 12h38.
APPELANT
Madame [K] [X]
née le 6 novembre 1989 à [Localité 5],
actuellement hospitalisée à l’hôpital la [2] – [Adresse 1]
Auditionnée par téléphone,
Assistée par Maître Bénédicte GLEIZE, substituant Maître Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE LA CONCEPTION [Localité 4]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PROCÉDURES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 à 15h00,
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision initiale d’isolement en date du 24 Janvier 2025 à 11h24;
Vu la requête du directeur de l’hôpital de la [2] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 27 Janvier 2025 à 16 heure 41 aux fins de maintien de la mesure d’isolement au delà du délai de 72 heures,
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17 heures 25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille faisant droit à la requête du directeur de l’hôpital de la [2] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [X], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 29 janvier 2025 à 15h01,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 16 janvier 2025 à 16h20 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
* * *
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [K] [X] a demandé à être entendue et ne s’est pas opposée à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Mme [X] a été entendue ce jour par téléphone et a déclaré : 'je pense que l’hôpital à appelé ma mère qui s’est fait influencer, elle est âgé. J’ai été placé en hospitalisation le jour de votre verdict. Oui, je suis toujours à l’isolement. C’est très dur j’ai des angoisses la nuit. Je dois attendre une heure pour les infirmiers viennent me donner des médicaments pour me calmer. Je ne comprends pas pourquoi je suis à l’isolement, c’est une mesure disproportionnée. Je suis en capacité d’être à l’extérieur de la mesure d’isolement. C’est très douloureux pour moi. Il y a personne qui vient la nuit… Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation [avis du ministère public]. J’ai eu des mots de colère. Il y a pire que moi je ne comprends pas. Je ne suis pas d’accord. Je pense que je ne suis pas un danger pour autrui. Je ne veux pas me suicider. J’ai du respect et de la courtoisie pour le personnel médical. Il peut avoir des désaccords. Mais je ne représente pas une menace ou un danger pour le personnel soignant. Oui on m’a notifié l’ordonnance . J’ai appelé ma mère. J’ai été examinée par un médecin. Le problème que j’ai c’est le problème délirant de 2017. J’ai rencontré le médecin à l’hôpital de l’établissement. Ces propos sont attachés à 2017, je voulais raconter la génèse de mon parcours. On a l’impression que je suis en plein délire. Mais c’est fini ces histoires. C’est une torture cérébrale, on me shoot au médical.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et des conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement à l’isolement et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le directeur du centre hospitalier ne comparaît pas.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, en matière d’isolement, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code le premier président ou son délégué est saisi, dans ce cas, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l’occurrence la décision querellée a été rendue le 27 janvier 2025 à 17h25 et notifiée à Mme [X] le 28 janvier 2025 à une heure indéterminée. Le conseil de la patiente a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 29 janvier 2025 à 15h01
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Aux termes de l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention."
L’article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Ce texte précise en outre que l’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce Mme [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 24 janvier 2025 à la demande d’un tiers, sa mère Mme [O] [X], en urgence en vertu d’un certificat médical du docteur [M] établi le même jour à 17 heures 51 alors que la patiente avait été placée le matin même à 11 heures 24 à l’isolement dans le cadre d’une précédente mesure d’hospitalisation complète dont la mainlevée, décidée par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été notifiée au centre hospitalier le 24 janvier 2025 à 17 heures.
Ainsi, alors qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète interrompait nécessairement l’isolement décidé antérieurement de sorte qu’une nouvelle décision en ce sens aurait dû intervenir.
De surcroît il ne ressort pas des éléments du dossier que le directeur du centre hospitalier ait informé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de la mesure d’isolement à l’expiration des 48 heures de celle-ci.
Au regard de la gravité de l’atteinte aux droits de la patiente par cette mesure, l’impossibilité pour le magistrat du siège de la contrôler conformément au texte précité lui fait nécessairement grief.
En conséquence la mesure d’isolement devra être levée et l’ordonnance attaquée infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en chambre du conseil et en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Mme [K] [X],
Au fond, infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [K] [X],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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