Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 132 – 25
N° RG 23/01839
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 04 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296022418950
S.A. BANQUE CIC OUEST
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2015, la société Banque CIC Ouest a consenti à Mme [H] [E] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 30'000 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel compris entre 3,4 et 5,903'% l’an selon la nature de l’utilisation et les options de remboursement choisies.
Dans le cadre de ce crédit dit «'en réserve'», Mme [E] a sollicité le versement d’un capital de 29'600 euros le 22 décembre 2015 (crédit référencé 00020570105), de 2'200 euros le 27 avril 2016 (crédit référencé 00020570107), puis de 1'960 euros le 26 août suivant (crédit référencé 00020570109).
Le compte de dépôt de Mme [E] se trouvant débiteur tandis que des échéances de crédit étaient impayées, la Banque CIC Ouest a mis en demeure Mme [E], par courrier du 12 juillet adressé sous pli recommandé présenté le 15 juillet suivant, de lui régler la somme de 2'283,33 euros avant le 27 juillet 2017, sous peine de déchéance du terme de ses concours.
La Banque CIC Ouest a résilié l’ensemble de ses concours le 7 août 2017 en mettant en demeure Mme [E], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 8 août suivant, de lui régler la somme totale de 29'102,54 euros.
Mme [E] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 14 septembre 2017.
La commission de surendettement du Loiret a imposé le 23 août 2018 des mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [E] sur une durée de 24 mois, en retenant une capacité de remboursement de 463,62 euros et en subordonnant ces mesures à la vente des deux biens immobiliers de la débitrice.
La Caisse de crédit mutuel a contesté ces mesures devant le juge d’instance de Montargis qui, par jugement du 14 mars 2019, a rejeté le recours de ce créancier et ordonné l’application des mesures imposées le 23 août 2018 par la commission de surendettement.
A l’expiration des premières mesures imposées, Mme [E] a sollicité l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable mais la Caisse de crédit mutuel a contesté cette décision et par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Montargis a déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Mme [E] a ressaisi la commission départementale de surendettement le 5 juillet 2022. Ladite commission a déclaré sa demande recevable le 28 juillet 2022 et, de nouveau saisi d’une contestation de cette recevabilité par la Caisse de crédit mutuel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a une nouvelle fois déclaré Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, par jugement du 15 décembre 2022.
Par acte du 22 février 2023, la Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal a':
— constaté la forclusion de l’action en paiement engagée par la société banque CIC Ouest au titre du contrat de crédit renouvelable n° 14674205701 consenti le 8 décembre 2015 à Mme [H] [E],
Par conséquent':
— déclaré irrecevable l’action de la société Banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [H] [E],
— rejeté la demande de la société Banque CIC Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens.
La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2023, en critiquant expressément tous ses chefs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, signifiées le 18 octobre suivant à Mme [E], la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
Vu l’article 1134 (devenu 1103) du code civil,
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Banque CIC Ouest,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis en date du 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
* constaté la forclusion de l’action en paiement engagée par la société banque CIC Ouest au titre du contrat de crédit renouvelable n° 14674205701 consenti le 8 décembre 2015 à Mme [H] [E],
Par conséquent':
* déclaré irrecevable l’action de la société Banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [H] [E],
* rejeté la demande de la société Banque CIC Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [H] [E] à payer à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes :
* 25'253,40 euros au titre du prêt n° 14674 00020570105, avec intérêts au taux conventionnel de 2,79 % à compter du 24 janvier 2023,
* 1'970,77 'euros au titre du prêt n° 14674 00020570107, avec intérêts au taux conventionnel de 2,76 % à compter du 24 janvier 2023,
* 1918,36 € au titre du prêt n°14674 00020570109, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 24 janvier 2023,
— condamner Mme [H] [E] à payer à Banque CIC Ouest la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [E], assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 18 octobre 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en paiement de la Banque CIC Ouest, le premier juge a retenu que le montant total du crédit avait été dépassé sans être régularisé à compter du 27 avril 2016, que le délai biennal prévu à peine de forclusion par l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation était déjà expiré lorsque la commission de surendettement a recommandé des mesures destinées à traiter la situation de surendettement de Mme [E], le 23 août 2018 et que l’établissement bancaire ne justifiait enfin d’aucun évènement ayant suspendu ou interrompu ce délai de forclusion.
Il résulte des productions que, dans le cadre de l’ouverture de crédit renouvelable qui lui a été consentie le 8 décembre 2015 pour un montant maximal de 30'000 euros, Mme [E] a sollicité le 22 décembre 2015 le déblocage de 29'600 euros destinés à financer un projet autre que des travaux ou l’acquisition d’un véhicule automobile et que, le 27 avril 2016, elle a sollicité le déblocage de 2'200 euros pour financer, là encore, un projet autre que des travaux ou l’acquisition d’un véhicule automobile.
Les relevés de l’ouverture de crédit renouvelable montrent qu’au 31 mars 2016, le capital restant dû par Mme [E] était de 28'249,22 euros (pièce 7-2).
Les mêmes relevés révèlent qu’au 15 avril 2016, Mme [E] a remboursé une échéance de 542,33 euros et qu’après prélèvement des intérêts de la prime d’assurance exigibles à cette même date du 15 avril 2016, le capital restant dû s’élevait à 27'796,11 euros.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge par erreur, le montant total de la réserve de crédit utilisée au 27 avril 2016, date du second déblocage de 2'200 euros, représente 29'996,11 euros, de sorte que le montant maximal du crédit de 30'000 euros n’a pas été dépassé à cette date.
Le montant maximal de l’ouverture de crédit n’a pas non plus été dépassé au 26 août 2016, lorsque Mme [E] a sollicité un troisième déblocage de 1'960 euros destiné, là encore, à financer un projet personnel distinct de la réalisation de travaux ou de l’acquisition d’un véhicule automobile.
Comme l’indique à raison la Banque CIC Ouest, le montant total de la réserve utilisée à cette date a représenté 29'995,13 euros.
Si les relevés du crédit renouvelable montrent que la première échéance de crédit impayée non régularisée a été celle du 15 décembre 2016, l’article L. 721-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1, interrompt la prescription et les délais pour agir.
L’article L. 733-1 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable, dispose que «'en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes [']'.
Il s’en infère que c’est la demande, par le débiteur, de recommandations des mesures de redressement à la commission de surendettement, après échec de la tentative de conciliation, qui interrompt les délais pour agir, en particulier le délai de forclusion -et ni la simple saisine par le débiteur de la commission de surendettement à fin de traitement de sa situation financière, pendant la phase amiable, ni, comme l’a indiqué le premier juge par erreur, la date des mesures imposées par la commission (v. par ex. Civ. 2, 1er juin 2017, n° 15-25.519).
En l’espèce, il résulte des pièces 10-1 à 10- 3 de la Banque CIC Ouest que la commission de surendettement des particuliers du Loiret, qui avait déclaré Mme [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 septembre 2017, avait constaté l’échec de la phase amiable le 14 juin 2018, et que Mme [E] avait demandé le 29 juin 2018 la recommandation de mesures imposées.
Cette demande du 29 juin 2018 a donc interrompu le délai biennal de forclusion, lequel n’a recommencé à courir que le 14 mars 2021, à l’issue des mesures imposées pour 24 mois par la commission, dont le juge d’instance de Montargis avait ordonné l’application le 14 mars 2019 en rejetant le recours de la Banque CIC Ouest.
Il en résulte qu’au 22 février 2023, date à laquelle la Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [E] en paiement, la forclusion n’était pas acquise.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la banque appelante doit être déclarée recevable en son action en paiement.
Sur le fond des demandes en paiement :
Selon l’article L. 311-24, devenu l’article L. 312-39, du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû.
Mme [E], qui a débloqué sa «'réserve'» de crédit à différentes périodes, n’a pas choisi les mêmes options pour chaque déblocage, de sorte qu’il convient de calculer la créance de la Banque CIC Ouest distinctement pour chacune des utilisations.
Au vu de l’offre de crédit renouvelable, des trois demandes d’utilisation du 22 décembre 2016, 27 avril et 26 août 2016, des décisions successives de la commission de surendettement, des relevés de l’ouverture de crédit, des décomptes arrêtés à la date de déchéance du terme et des décomptes arrêtés au 24 janvier 2023, la créance de la Banque CIC Ouest sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— sur l’utilisation de crédit référencée 00020570105 (29'600 euros le 22 décembre 2015)
— capital restant dû au 7 août 2017, date de déchéance du terme': 20'825,18 euros
— mensualités échues et impayées': 2'170,70 euros (dont 1'891,27 euros en capital)
— intérêts échus': 763,81 euros
— indemnité conventionnelle de 8'%': 1'666 euros
— règlements à déduire': 450 euros
Soit un solde de 24'975,69'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 2,79'% sur le capital de 22'716,45 euros à compter du 24 janvier 2023
— sur l’utilisation de crédit référencée 00020570107 (2'200 euros le 27 avril 2016)
— capital restant dû au 7 août 2017, date de déchéance du terme': 1'688,06 euros
— mensualités échues et impayées': 120,80 euros (dont 104,31 euros en capital)
— intérêts échus': 58,88 euros
— indemnité conventionnelle de 8'%': 135,04 euros
— règlements à déduire': 50'euros
Soit un solde de 1'952,78'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 2,76'% sur le capital de 1'792,37 euros à compter du 24 janvier 2023
— sur l’utilisation de crédit référencée 00020570109 (1'960 euros le 26 août 2016)
— capital restant dû au 7 août 2017, date de déchéance du terme': 1'642,49 euros
— mensualités échues et impayées': 151,32 euros (dont 117,45 euros en capital)
— intérêts échus': 100,53 euros
— indemnité conventionnelle de 8'%': 131,39 euros
— règlements à déduire': 100'euros
Soit un solde de 1'925,73'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,90'% sur le capital de 1'759,94 euros à compter du 24 janvier 2023
Mme [E], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamnée à payer à la Banque CIC Ouest les sommes sus-énoncées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et instance d’appel et sera condamnée à régler à la Banque CIC Ouest, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure qui sera équitablement limitée à la somme de 500'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Constate que l’action de la société Banque CIC Ouest n’est pas atteinte par la forclusion,
Déclare en conséquence la Banque CIC Ouest recevable en son action en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 8 décembre 2015 par Mme [H] [E],
Condamne Mme [H] [E] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation référencée 00020570105, la somme de 24'975,69'euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,79'% l’an sur la somme de 22'716,45 euros à compter du 24 janvier 2023,
Condamne Mme [H] [E] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation référencée 00020570107, la somme de 1'952,78'euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,76'% l’an sur la somme de 1'792,37 euros à compter du 24 janvier 2023,
Condamne Mme [H] [E] à payer à la société Banque CIC Ouest, pour solde de l’utilisation référencée 00020570109, la somme de 1'925,73'euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,90'% l’an sur la somme de 1'759,94 euros à compter du 24 janvier 2023,
Condamne Mme [H] [E] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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