Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 20 févr. 2025, n° 24/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/00561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
20 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/02144 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5ID
Affaire :
[O] [I]
C/
[Z] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse à la contestation
Comparante en personne
Assistée de Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, avocat postulant et de Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de Mont-de-marsan
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur à la contestation
non comparant
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 juillet 2024, Maître [I] demande au premier président de ce siège de taxer à la charge de [Z] [T] qui lui a confié la défense de ses intérêts dans un litige familial l’opposant à [E] [M] portant sur la réglementation des droits de chacun d’eux sur leur fille [F] à la somme de 2173 €, le bâtonnier qu’elle avait saisi à cette fin le 23 février 2024 n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois.
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, Maître [I] sollicite la condamnation de [Z] [T] à lui payer les sommes de 1080 € TTC et 1080 € TTC représentant les deux factures qu’elle a émises outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures, elle sollicite la taxation de ses honoraires aux sommes précitées et maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité à personne, [Z] [T] n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Le premier président de ce siège relèvera que le bâtonnier du barreau de Dax saisi par Maître [I] aux fins d’obtenir la taxation de ses honoraires le 23 février 2024 n’a pas statué dans le délai de quatre mois, ainsi que le prescrit l’article 175 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 alors qu’il n’a pas prorogé ce délai.
Dès lors Maître [I] ayant introduit son action devant cette juridiction le 17 juillet 2024, soit dans le mois qui suit l’expiration du délai de quatre mois précité, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il ressort d’un acte sous-seing privé en date du 23 février 2023 que [Z] [T] a confié à Maître [I] le mandat de le représenter dans un litige l’opposant à [E] [M] aux fins de voir statuer sur le sort de leur fille [F] moyennant un honoraire de base de 1800 € TTC, l’avocat ayant émis à cet effet deux factures :
' numéro 2023 -848 en date du 18 avril 2023, d’un montant de 1080 €,
' numéro 2023-892 en date du 5 juin 2023, d’un montant de 1093 €,
Le premier président de ce siège relèvera que Maître [I] a rédigé une requête à fin d’autorisation d’assigner à bref délai, une assignation à bref délai, a déposé des conclusions de 12 pages dans l’intérêt de son client et a établi un bordereau de communication de 18 pièces.
Dès lors, au regard des termes de la convention liant les parties et aux diligences accomplies par Maître [I], ses honoraires, que [Z] [T] ne conteste pas, seront taxés à 1800 € TTC outre 13 € au titre des frais de plaidoirie, les deux sommes de 150 € hors-taxes visées dans les factures précitées seront rejetées pour ne pas être mentionnées dans la convention.
Maître [I] ne justifiant pas qu’elle a fait signifier à [Z] [T] ses conclusions sollicitant la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Taxons les honoraires de Maître [I] à la charge de [Z] [T] à la somme de 1813 € TTC,
Condamnons en conséquence [Z] [T] à payer à Maître [I], la somme de 1813 € TTC (mille huit cent treize euros toutes taxes comprises),
Déclarons irrecevable la demande en paiement de Maître [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Z] [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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