Infirmation partielle 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2025, n° 21/10075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mai 2021, N° 21/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10075 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Tribunal Judiciaire de Créteil – RG n° 21/00531
APPELANTE
S.A.R.L. L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 512 020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P241, ayant pour avocat plaidant Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 699 309
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame FAIVRE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES appartient au groupe BOUCHERIES NIVERNAISES, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en coassurance avec la Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Elle exploite un fonds de commerce dénommé L’ATELIER [8], situé [Adresse 2] à [Localité 9] (94), dédié à l’activité de commerce en détail et demi gros de viandes de boucherie fraîches, congelées ou surgelées en morceaux et produits à base de viande.
Pour assurer ses biens, elle a souscrit par l’intermédiaire du courtier SATEC une police multirisque de l’entreprise le 19 février 2016, à effet au 1er juin 2015 avec tacite reconduction.
Par courrier du 10 juillet 2020, la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a saisi le courtier SATEC, d’une déclaration de sinistre pour « importants préjudices financiers notamment du fait de la crise épidémique », avec demande de mandater sans délai un expert. Il était précisé que la réclamation chiffrée serait adressée au plus tôt.
Le 22 octobre 2020, le conseil des assureurs a informé le conseil de la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES du refus de garantie de la compagnie, fondé sur le fait qu’aucun bien énuméré aux conditions particulières n’a été affecté, et que la garantie 'Tous Risques Sauf’ exclut expressément les dommages résultant d’une décision des autorités. Il était précisé également que cette garantie n’est mobilisable que pour les dommages matériels, inexistants en l’espèce.
C’est dans ce contexte que, par assignation à jour fixe délivrée le 18 janvier 2021, la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de dire et juger que la garantie ' Tous Risques Sauf’ est mobilisable et les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, à lui verser les sommes de 1 108 356 euros au titre de dommages-immatériels en application de la police, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations électroniques du 28 mai 2021, enregistrée au greffe le 3 juin 2021, puis du 5 juillet enregistrée le 9 juillet 2021, la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou à tout le moins à la réformation des chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions d’appelante responsives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES demande à la cour, au visa notamment des articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil et L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes ;
— jugé que la police devait être interprétée et que l’interprétation du contrat conduirait à retenir que la garantie ' Tous Risques Sauf’ ne peut être mobilisée qu’en cas événement matériel au vu des événements qui figurent sur la liste ;
— jugé que le contrat multirisques ne se référerait pas au fonds de commerce et ne l’assure pas sous cette dénomination ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger que la garantie ' Tous Risques Sauf’ est mobilisable en l’espèce ;
— condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA France IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES la somme de 1 108 356 euros décomposée comme suit :
— 1 069 078 euros au titre des dommages subis ;
— 19 278 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré garantis dans la police ;
— outre des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA France IARD et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimées n°3 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent à la cour, de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du 11 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé :
Sur les demandes la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES au titre des honoraires d’expert et de la perte du stock de viande
— juger que les honoraires d’expert n’ont pas vocation à être pris en charge en application de la garantie 'Tous Risques Sauf', dont la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES sollicite l’application ;
— juger que la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ne rapporte pas la preuve de la perte de stock alléguée ;
— débouter la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au titre des honoraires d’expert et de la perte du stock de viande ;
Subsidiairement,
— Avant dire-droit sur la demande de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES au titre de la perte du stock de viande, désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document afférant aux stocks de viande, à leur destruction et à leur vente, en mars 2020 ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner et chiffrer les pertes de stocks de marchandises périssables subies par la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à la date à laquelle la cour aura fixé la survenance du sinistre qu’elle aura considéré comme garanti ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Sur les demandes la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES au titre des préjudices immatériels
— juger que les préjudices immatériels réclamés par la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ne sont pas de la nature des préjudices indemnisables en application de la clause 'Tous risques sauf’ ;
— débouter la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de ses demandes au titre des préjudices immatériels
Subsidiairement, si la cour retient que la société Atelier des Boucheries Nivernaises est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de valeur de la clientèle et du stock inexistant
— Avant dire-droit sur les demandes de la société Atelier des Boucheries Nivernaises, désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner la variation de valeur de la clientèle de la société Atelier des Boucheries Nivernaises et du stock de produits que la société Atelier des Boucheries Nivernaises n’a pas pu constituer du fait résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la Cour comme donnant lieu à garantie.
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Plus subsidiairement encore, si la cour retient que la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES est fondée à solliciter une indemnisation de pertes financières ;
— avant dire-droit sur les demandes de la société Atelier des Boucheries Nivernaises, désigner tel expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la cour comme donnant lieu à garantie, et dans la limite de la période durant laquelle cet évènement causal a eu une incidence sur la marge brute de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
A titre infiniment subsidiaire
— faire application du plafond de garantie de 1 000 000 euros prévu en cas de mise en 'uvre de la clause 'Tous Risques Sauf’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à payer aux compagnies Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SARL BOUCHERIES NIVERNAISES) sollicite l’infirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— pour la mobilisation de la garantie 'Tous Risques Sauf', la police impose la réunion de quatre conditions, à savoir que l’assuré a subi un dommage matériel direct ou immatériel, que ce dommage résulte d’un événement non mentionné dans la police, qu’il affecte un des biens garantis et qu’aucune exclusion ne trouve à s’appliquer ;
— c’est à tort que, interprétant le contrat, le tribunal a considéré que l’application de la garantie 'Tous Risques Sauf’ est subordonnée à un événement matériel ; la police est claire et n’a pas à être interprétée, encore moins dans le sens de l’assureur, et elle ne fait pas état de la nécessité d’un événement matériel ; en tout état de cause, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences directes et indirectes pourraient être considérées comme un fait générateur matériel ;
— s’agissant de la deuxième condition posée par la garantie (que le sinistre résulte d’événements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non), l’événement à l’origine de la mobilisation de la garantie 'Tous Risques Sauf’ peut être la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire ou le confinement de la population or aucun de ces évènements ne sont visés ou définis dans la police, ils n’y sont ni assurés ni exclus ; dans une garantie tous risques sauf, tous les risques étant couverts hormis ceux expressément exclus, à défaut pour les assureurs d’exclure formellement la pandémie de ladite garantie, ces derniers sont tenus de couvrir les conséquences de la pandémie, et ce peu importe les conséquences prétendument excessives que pourrait avoir la crise sanitaire pour le monde de l’assurance, indifférentes à l’issue du présent débat ; la deuxième condition est donc remplie ; en outre, la notion d’événement n’est pas définie au contrat, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir ce que serait un événement matériel ou un évènement immatériel ; quant à la première condition, relative à la nature du dommage, la pandémie et ses conséquences lui ont causé des dommages matériels et immatériels ; pourtant le jugement ne s’est focalisé que sur les garantie Pertes d’exploitation et Perte de valeur vénale du fonds de commerce, tandis que le contrat ne fait nullement référence à un dommage immatériel consécutif ; d’après les définitions contractuelles des dommages matériel et immatériel, un dommage immatériel n’est ni matériel ni corporel et n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel ; aussi, la garantie Tous Risques Sauf est claire, et ne nécessite pas d’être interprétée à l’aune d’autres garanties ; or, il n’y est pas indiqué que la garantie est limitée aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, ni que les dommages immatériels en l’absence de dommage matériel sont exclus ; dès lors, les dommages immatériels purs sont garantis ; en l’espèce, la pandémie et ses conséquences lui ont causé des dommages matériels, tenant à la perte de stocks par péremption et impossibilité de reconstituer les stocks, et des dommages immatériels tenant à la perte momentanée de la clientèle et la perte de résultat ; ainsi, la première condition est donc bien remplie ;
— concernant la troisième condition, à savoir d’affecter un bien garanti, il est fait état de la perte d’une part de stocks et d’une perte momentanée de clientèle, ayant causé à l’appelante un dommage matériel et un dommage immatériel consécutif; en se focalisant sur la perte de clientèle comme faisant partie du fonds de commerce, le tribunal n’a pas recherché l’intégralité des biens énumérés au contrat, se limitant à ceux énumérés dans les autres garanties mentionnées dans le tableau or, la police définit la notion de bien comme « tous les biens meubles ou immeubles, le tout se rapportant directement ou indirectement à l’activité de l’assuré, et ce sans exception, ni réserve et dans le sens le plus étendu des termes, avant de dresser la liste non exhaustive de biens ; dès lors, en tant que biens meubles se rapportant directement à l’activité de l’assuré, la marchandises, les stocks, la clientèle, le fonds de commerce entrent nécessairement dans cette définition ; le juge, qui ne peut se limiter aux biens garantis dans la partie 'Autres Evènements', doit considérer les biens garantis dans l’intégralité de la police, puisque la garantie 'Tous Risques Sauf’ porte sur l’ensemble des biens garantis de la police ; or, la pandémie et ses conséquences ont entrainé le périssement de la viande faute d’avoir pu être vendue avec la fin de la date limite de vente et donc sa perte ; en effet, en l’absence de pandémie, les stocks, particulièrement périssables, auraient été vendus ; en outre, la pandémie a directement touché la clientèle de l’assurée, laquelle fait partie de son fonds de commerce, étant précisé que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel ; en effet, de par l’obligation de fermeture des restaurants, la clientèle professionnelle n’a plus acheté de stocks de viande ; de même, de par l’obligation des particuliers de rester confinés chez eux, cette clientèle n’a plus acheté de stocks de viande ;
— enfin, si la garantie 'Tous Risques Sauf’ fait état de onze exclusions, aucune n’est applicable puisque les dommages subis sont consécutifs à la pandémie due au Covid-19 ; bien que l’assureur tente d’invoquer l’exclusion « dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires », les décisions de confinement et ou de fermetures administratives ont été prises par des autorités administratives, ni civiles ni judiciaires, de sorte que cette exclusion est inapplicable en l’espèce ; la garantie 'Tous Risques Sauf’ est par conséquent mobilisable ; les arguments opposés par les intimés, selon lesquels aucun bien garanti n’aurait été affecté, et qu’une garantie perte de stocks existerait par ailleurs et écarterait ainsi l’application de cette garantie, sont en l’espèce inopérants ;
— sur la demande de dommages et intérêts au taux légal, l’assureur est débiteur d’une obligation de somme d’argent, à savoir l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative ; l’appelante l’a vainement mis en demeure de s’exécuter au terme de son premier acte introductif d’instance le 26 novembre 2020 ; ainsi, en application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal sont dus à compter de cette première mise en demeure de l’assuré.
Les intimées (sociétés AXA) sollicitent la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— la cour a déjà statué sur un argumentaire très similaire à celui soulevé par la SA L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES et fondé sur un texte de police identique, par arrêt du 26 juillet 2023 aux termes duquel elle a rejeté les demandes formées contre AXA ;
— les conditions de la mobilisation de la garantie 'Tous Risques Sauf’ ne sont pas réunies en l’espèce ; à titre liminaire, la police soumise à la cour n’est pas une police 'Tous Risques Sauf’ mais à périls dénommés : elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties ; la clause 'Tous Risques Sauf’ présentée en page 35 de l’intercalaire SATEC a pour objet de faire bénéficier l’assuré de garanties, selon des conditions et limites spécifiques, pour des dommages résultant d’événements non explicitement mentionnés ailleurs dans la police et non exclus ; autrement dit, cette clause vient étendre la liste des événements assurés au-delà de ceux dénommés dans la police, mais son application est subordonnée au respect de conditions de mise en 'uvre ; aussi, précisément parce qu’elle vise à étendre la garantie à des événements non dénommés, cette clause ne s’applique pas à des circonstances relevant du champ d’événements dénommés dans la police et n’est pas autonome du reste de la police de sorte qu’elle s’applique à l’ensemble des biens garantis et doit se lire et s’appliquer à la lumière des autres dispositions de la police ; par ailleurs, le simple fait que l’assureur n’ait pas prévu une exclusion sur la situation de pandémie ou d’épidémie n’implique pas une prise en charge automatique des pertes d’exploitation, même si cette garantie a effectivement été souscrite ; l’assuré qui sollicite la mise en 'uvre d’une garantie doit prouver que ses conditions d’application sont remplies ; il incombe donc à l’appelante de démontrer que les conditions de mobilisation de la garantie qu’elle invoque sont réunies et que les sommes qu’elle réclame sont indemnisables en application de cette garantie, ce qu’elle ne fait pas ; en effet, le dommage matériel allégué, constitué par la perte du stock de viande, ne peut pas être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ car il relève de l’événement dénommé 'Pertes des marchandises en chambre froide', garantie spécifique pour les pertes de marchandises périssables prévue par l’intercalaire SATEC, quand bien même elle n’est pas mobilisable en l’espèce ; en outre, la perte de marchandises alléguée n’est démontrée ni dans son principe ni dans son montant ; de plus, la clause 'Tous Risques Sauf’ ne s’applique qu’en cas de dommage matériel à un bien garanti ; or, les préjudices financiers allégués sont des dommages immatériels (impossibilité de reconstituer son stock de viande et perte temporaire de clientèle professionnelle et de particuliers) ; malgré ses tentatives, l’appelante échoue à démontrer que ces préjudices sont consécutifs à un dommage matériel ;
— quant à l’exigence que le dommage affecte un bien garanti par la police, ni le stock ni la clientèle des BOUCHERIES NIVERNAISES ne peuvent constituer un bien garanti ; la police d’assurance ne porte en effet que sur des biens qui existent et appartiennent à l’assuré au jour du sinistre, ce qui n’est pas le cas d’un stock inexistant chez l’assuré et surtout l’intercalaire SATEC contient une section 'Définitions Dommages', où sont décrits de façon générale les biens garantis et où la clientèle ne figure pas ; bien que l’appelante soutienne que la police connaît nécessairement le fonds de commerce de l’assuré puisqu’elle en fait état dans le cadre de la garantie 'Perte de valeur vénale du fonds de commerce', cette garantie n’a pas été souscrite par l’assurée, elle ne garantit pas non plus le fonds de commerce en tant que bien, ni la clientèle ;
— l’assurée tente de contourner le fait que les conditions d’application de la garantie 'Pertes d’exploitation’ ne sont pas remplies, de sorte qu’elle ne peut mobiliser cette garantie, alors qu’elle tente précisément d’obtenir l’indemnisation de pertes d’exploitation ;
— en tout état de cause, le sinistre est exclu de la clause 'Tous risques sauf'. A supposer qu’elle s’applique aux préjudices allégués, bien qu’aucun dommage matériel ne soit démontré, cette clause est assortie d’une clause excluant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires’ ; or, les différentes décisions prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus constituent des décisions d’autorités civiles ; ainsi, dès lors qu’au moins une partie des pertes alléguées par l’assurée seraient dues aux décisions des autorités gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie, ces pertes sont exclues de la garantie ;
— à titre plus subsidiaire, l’appelante ne justifie pas que les sommes qu’elle réclame au titre des honoraires d’expert et de la perte de stock de viande sont indemnisables ou justifiées ;
— à titre subsidiaire encore, si la mobilisation de la clause 'Tous Risques Sauf’ était admise sauf au titre des préjudices immatériels, l’appelante devrait démontrer la réalité et l’étendue de la perte de valeur de sa clientèle en conséquence de l’événement qui lui permet selon elle de mobiliser la garantie 'Tous risques sauf', ce qu’elle ne fait pas ; de la même manière, elle devrait évaluer la perte de valeur du stock de viande inexistant ; cependant, cela ne saurait s’apprécier autrement qu’en termes de pertes d’exploitation, ce qui confirme le caractère non indemnisable, dès lors que les conditions de la garantie des pertes d’exploitation ne sont pas remplies. L’assurée ne démontre donc pas la réalité et le montant du préjudice de la nature de celui qui serait indemnisable en application de la clause 'Tous Risques Sauf'.
Sur ce,
Sur les conditions de la garantie TOUS RISQUE SAUF
Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étaient pas remplies.
Les BOUCHERIES NIVERNAISES sollicitent l’infirmation du jugement, la mise en oeuvre de la garantie 'Tous Risques Sauf’ et la condamnation des assureurs à lui verser la somme de 1 108 356 euros décomposée comme suit :
— 1 069 078 euros au titre des dommages subis ;
— 19 278 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
— outre les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle précise qu’elle ne sollicite pas la mobilisation de la garantie 'Pertes d’exploitation’ mais de la seule garantie 'Tous Risques Sauf’ ayant un régime contractuel distinct ajoutant qu’aucune clause d’exclusion ne lui est applicable.
AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des BOUCHERIES NIVERNAISES, les conditions de mobilisation de la clause
'Tous Risques Sauf’ n’étant pas réunies et, en tout état de cause, la clause excluant : 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires’ ayant vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
La notion d’assurance 'Tous Risques Sauf’ ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une « inversion de la charge de la preuve » s’agissant des conditions de garantie. Elle suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis, aucun contrat d’assurance n’ayant en effet vocation à garantir tous les sinistres, quels qu’ils soient sans limites. Ainsi le fait que la clause de la police invoquée soit 'Tous Risques Sauf’ ne dispense pas les BOUCHERIES NIVERNAISES de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies conformément à l’article 1353 du code civil, que le sinistre qu’il a déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’il a souscrit et ensuite que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Il ressort de la lecture de la police d’assurance n° 6796715704 (en page 2 des conditions particulières au paragraphe 'Pièces jointes') communiquée par les parties que celle-ci est composée :
— de conditions particulières à l’en-tête d’AXA ;
— d’un intercalaire « SATEC Périls dénommés » établi par le cabinet SATEC ;
— de conditions générales n° 460645.
L’intercalaire SATEC contient notamment les déclarations de l’assuré, ainsi que le tableau des garanties (descriptif des garanties page 5- 6 et 7), qui précise quelles garanties ont été souscrites et quels sont les plafonds et franchises applicables à chacune d’elles. Il décrit également les garanties proposées, qui ne sont pas toutes effectivement souscrites (par exemple la valeur vénale du fonds de commerce).
Concernant les garanties, elles comprennent 12 types de garanties :
I INCENDIE, RISQUES ANNEXES ET SPECIAUX ;
II . VOL ;
III. BRIS DE GLACES ET ENSEIGNES LUMINEUSES ;
IV. BRIS DE MACHINES ET APPAREILS PROFESSIONNELS ;
V. PERTES D’EXPLOITATION ;
VI. VALEUR VENALE ;
VII. CATASTROPHES NATURELLES ;
VIII. TOUS RISQUES SAUF ;
IX. PERTES DE MARCHANDISES EN CHAMBRE FROIDE ;
X. MARCHANDISES EN [Localité 6] DE TRANSPORT (propre compte) ;
XI. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE;
XII. DEFENSE RECOURS ;
A compter de la page 15 et jusqu’en page 27, il est donné une liste d’événements générateurs de dommages matériels (Incendie, explosions/implosions, foudre, fumées/émanation/vapeur, chute d’aéronef, choc de véhicules, attentats, bris de glace, bris de machine, ') susceptibles d’être garantis.
Est notamment proposée une garantie 'pertes de marchandises en chambre froide’ (page 22).
Vient ensuite la section 'Pertes d’exploitation', dont l’objet est défini en page 29.
Il est indiqué que la garantie des pertes d’exploitation s’applique lorsque cette perte est la conséquence directe de dommages matériels causés par un événement garanti dans les locaux de l’ASSURE.
Est également proposée (page 32) une garantie 'Valeur vénale', couvrant 'la perte totale des éléments incorporels du fonds de commerce consécutive à la destruction des locaux d’exploitation à la suite d’un sinistre garanti par le présent contrat'.
Enfin, est proposée une garantie 'Tous risques sauf’ (page 35) garantissant les dommages affectant les biens assurés résultant d’un événement non expressément dénommé par ailleurs.
Le tableau des garanties liste, en sections I à IV, le montant des plafonds applicables aux garanties de dommages aux biens souscrites, à savoir les événements Incendie et risques annexes, Vol, Bris de glaces et Bris de Machine.
La section V du tableau est relative à la garantie des pertes d’exploitation, pour laquelle il est indiqué qu’elle s’applique 'après événements des chapitres I, IV et VII', c’est-à-dire après Incendie et Risques annexes, Bris de machines et Evénements naturels.
La section VI est relative à la garantie 'Valeur vénale', et indique que cette garantie n’a pas été souscrite.
Enfin, la section VIII fixe le plafond de la garantie 'Tous risques sauf’ et la franchise applicable.
La garantie sollicitée par l’appelante à savoir :« VIII. TOUS RISQUES SAUF » stipule (page 35) :
« La présente annexe a pour objet de garantir l’ASSURE contre TOUT DOMMAGE MATERIEL DIRECT et IMMATERIEL résultant d’événements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non, affectant les biens énumérés aux Conditions Particuliéres et sous réserve des EXCLUSIONS ci-après (…) »
Le contrat en litige s’analyse en un contrat de gré à gré en ce qu’il a été rédigé par le courtier SATEC, mandataire de l’assuré.
Ainsi les événements garantis, qui sont repris en pages 15 et suivantes, sont uniquement des événements qui occasionnent des dommages matériels aux biens nécessaires à l’exploitation du fonds, et les pertes mentionnées aux pages 18 et suivantes sont les conséquences directes des dommages subis par ces éléments matériels.
La police litigieuse n’est pas une police 'Tous Risques Sauf', mais une police à périls dénommés. Elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties.
La garantie 'Tous Risques Sauf’ a pour objet de faire bénéficier l’assuré de garanties, selon des conditions et limites spécifiques, pour des dommages résultant d’événements non explicitement mentionnés ailleurs dans la police et non exclus. Elle vient étendre la liste des événements assurés au-delà de ceux dénommés dans la police. Pour autant, elle est soumise à des conditions de mise en oeuvre qui doivent évidemment être respectées pour qu’elle puisse s’appliquer. L’absence d’exclusion du risque pandémique ne signifie donc pas pour autant que la garantie 'Tous Risques Sauf’ est mobilisable dès lors que le risque pandémique se réalise : toutes les conditions de la garantie doivent être réunies.
La clause 'Tous Risques Sauf’ ne s’applique pas à des circonstances relevant du champ d’événements dénommés dans la police. En outre, elle n’est pas autonome du reste de la police : elle s’applique à l’ensemble des biens garantis, mais s’insère dans la police et reste soumise aux autres termes de celle-ci. Elle doit se lire et s’appliquer à la lumière des autres dispositions de ladite police.
La clause 'Tous Risques sauf’ doit donc recevoir application dans le cas de la survenance d’un événement qui n’est pas mentionné au contrat, mais l’interprétation du contrat conduit à retenir qu’il ne peut s’agir que d’un événement matériel au vu des événements qui figurent sur la liste.
Contrairement aux allégations de l’appelante une pandémie n’est pas un événement matériel, n’est pas de même nature et ne peut s’assimiler à un bris de machines, de glace, un vol, ou l’un des autres événements énumérés.
Le dommage matériel allégué par les BOUCHERIES NIVERNAISES constitué par la perte de son stock de viande ne peut être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ car il relève de l’événement dénommé 'Pertes des marchandises en chambre froide’ qui n’est pas sollicité par l’appelante. En effet, l’intercalaire SATEC (pages 9 et 22) prévoit une garantie spécifique pour les pertes de marchandises périssables, intitulée 'Perte des marchandises en chambre froide’ qui garantit les pertes causées aux marchandises entreposées dans les 'installations frigorifiques'. Les stocks de viande sont bien des marchandises devant être conservées à basses températures dans des installations frigorifiques comme prévu dans la définition de la garantie. La demande au titre de la perte de son stock de viande sera donc rejetée.
La société BOUCHERIES NIVERNAISES invoque en outre des préjudices tenant :
* au fait de ne pas avoir pu reconstituer ses stocks en raison de tensions sur les flux d’approvisionnement liées à la pandémie ;
* et/ou au fait que sa clientèle n’a pas pu continuer à s’approvisionner auprès d’elle du fait des restrictions apportées aux déplacements individuels (clientèle de particuliers) ou des interdictions d’accueil du public pour les restaurants (clientèle professionnelle).
L’assureur fait valoir à juste titre que les BOUCHERIES NIVERNAISES tentent ainsi de contourner le fait que les conditions d’application de la garantie 'Pertes d’exploitation’ ne sont pas remplies, ce qui l’empêche de mobiliser cette garantie, alors qu’elle tente précisément d’obtenir l’indemnisation de pertes d’exploitation.
A cet égard, la cour relève d’ailleurs qu’en page 27 de ses conclusions la société BOUCHERIES NIVERNAISES, concernant sa demande de dommages-intérêts au taux légal, indique que 'l’assureur est débiteur d’une obligation de somme d’argent, à savoir l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative'.
Le dommage résultant du fait qu’elle n’a pas pu reconstituer son stock de viande en raison de difficultés d’approvisionnement et celui constitué par la perte temporaire de sa clientèle étant des dommages immatériels, ne peuvent pas être rattachés à la clause 'Tous Risques Sauf'. En outre, n’affectant pas des biens garantis par la police, ils ne peuvent pas non plus être rattachés à ladite clause.
La garantie « Perte de valeur vénale du fonds de commerce » n’a pas été souscrite par l’assurée, elle ne garantit pas non plus le fonds de commerce en tant que bien, ni la clientèle. Aucun élément de la police ne permet de soutenir que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est un bien assuré de façon autonome. D’ailleurs la clause « règles d’indemnisation », en page 14 de l’intercalaire SATEC, précise que pour les dommages aux biens « le préjudice indemnisable sera évalué en valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf au jour du sinistre (') ». Cette méthode d’évaluation ne pourrait en aucun cas s’appliquer à des dommages subis par un élément incorporel tel qu’un fonds de commerce ou une clientèle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions d’application de la clause « Tous Risques Sauf » n’étaient pas remplies.
Il sera ajouté de manière surabondante que l’annexe 'Tous Risques Sauf’ prévoit une clause d’exclusion valide, en ce qu’elle est mentionnée en caractères gras très apparents et en ce qu’elle est formelle et limitée, concernant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires', tel étant le cas des différentes décisions de confinement et/ou de fermetures administratives prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, qui constituent des décisions d’autorités civiles.
C’est aussi à juste titre que le tribunal a débouté la société BOUCHERIES NIVERNAISES de sa demande de remboursement de la somme de 19 278 euros au titre des honoraires de l’expert. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
En conséquence il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés relatifs à l’évaluation du préjudice et aux demandes d’expertise qui sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ensemble une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de sa demande d’indemnisation de son stock de viande fondée sur la clause 'Tous Risques Sauf’ ;
Condamne la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES à payer aux compagnies AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD Mutuelle ensemble une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL L’ATELIER DES BOUCHERIES NIVERNAISES de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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