Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 septembre 2024, N° 22/05177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03289 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLM2
AG
TJ DE, [Localité 1]
10 septembre 2024 RG : 22/05177
S.A. PACIFICA
C/
S.A.S. CROCO PNEUS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2024, N°22/05177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Typhaine De Renty de la Scp Durrleman-Colas-de Renty, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉE :
La société CROCO PNEUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’Ardèche
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2018, M., [J], [H] a acheté à la société Croco Pneus un véhicule Mercedes C220 qu’il a assuré auprès de la société Pacifica.
Le 29 décembre 2018, ce véhicule a pris feu et a été entièrement détruit.
L’assureur a diligenté une expertise au contradictoire du vendeur afin de déterminer l’origine de cet incendie, indemnisé son assuré à hauteur de 24 000 euros dans les conditions de sa garantie, puis sollicité en vain le remboursement de cette somme auprès du vendeur.
Il a obtenu le 29 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence l’instauration au contradictoire de la société Croco Pneus d’une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 13 septembre 2021.
Par acte du 31 janvier 2022, il a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer au défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Pacifica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, la société Pacifica, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la société Croco Pneus la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes conclue le 19 septembre 2018 entre son assuré M., [H] et la société Croco Pneus,
— de condamner cette société à lui payer, en qualité de subrogée dans les droits de son assuré la somme de 24 000 euros en restitution du prix de vente,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de première instance.
Elle soutient :
— que la contestation de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état ; que le tribunal ne pouvait pas statuer sur cette question ;
— qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré dès lors qu’elle l’a indemnisé du sinistre ; que cette subrogation est en outre expressément prévue au contrat et que son assuré a signé une quittance subrogative ;
— que l’expertise a mis en évidence un vice caché affectant le véhicule
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2025, la société Croco Pneus, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de première instance.
Elle réplique :
— que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel l’unissant à M., [H] et donc de son droit à subrogation ; qu’elle ne conteste pas sa qualité ou son intérêt à agir ;
— que l’expert n’a pas déterminé les causes de l’incendie de sorte que la preuve du vice caché n’est pas rapportée.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité du recours subrogatoire
Pour rejeter les demandes de l’assurer, le tribunal a jugé que sa demande sur le fondement de la subrogation légale n’apparaissait pas fondée, et que les conditions de la subrogation conventionnelle n’étaient pas non plus réunies.
**subrogation légale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui est un moyen de défense, est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, l’intimée oppose à l’assureur l’absence de production par celui-ci du contrat le liant à son assuré et l’absence de preuve de la réalité du paiement.
Elle soulève donc bien une fin de non-recevoir.
Il résulte des dispositions susvisées que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d’appel sans encourir l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513).
Déclarer irrecevable en cause d’appel une fin de non-recevoir, au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, serait contraire aux dispositions et à la jurisprudence précitées et aboutirait à consacrer un principe de concentration des moyens de défense devant le juge de la mise en état, principe qui n’est prévu par aucun texte, ni jurisprudence.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée est recevable.
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour être déclaré recevable à invoquer la subrogation légale prévue à cet article, l’assureur doit établir qu’il a payé l’indemnité et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce, l’appelante démontre qu’elle était l’assureur du véhicule Mercedes immatriculé, [Immatriculation 1], pour lequel une police d’assurance a été souscrite par Mme, [Q], [U], et dont le propriétaire était M., [J], [H] auquel elle a réglé une somme de 24 000 euros au titre du sinistre Y710315908/510/GRM.
Elle produit ses conditions générales d’assurance automobile édition janvier 2018, ainsi que des copies d’écran relatives à un contrat d’assurance souscrit par Mme, [Q], [U] le 19 septembre 2018 pour un véhicule Mercedes mais non les conditions particulières de ce contrat qui ne peuvent être supplées par ces copies d’écran correspondant à la saisie d’éléments par elle-même.
En l’absence de production de ces conditions particulières, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites, elle ne justifie pas que son paiement est intervenu dans le cadre de ce contrat en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, et en conséquence sa subrogation légale dans les droits de M., [H].
Par conséquent, sa demande présentée sur ce fondement est irrecevable, les conditions de la subrogation légale n’étant pas réunies.
*subrogation conventionnelle
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être spécialement établie.
L’appelante produit une quittance subrogative datée du 23 août 2019 par laquelle M., [H] reconnaît avoir reçu de sa part, à la suite de l’accident survenu le 29 décembre 2018 à, [Localité 4], la somme de 24 000 euros pour solde de son préjudice et stipulant que « moyennant ce paiement, [il] s’engage à ne recevoir ni accepter de quiconque aucune autre indemnité et subroge Pacifica dans tous [ses] droits et actions pour ce sinistre ».
Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir la réalité du paiement et sa date, et ne fait ainsi pas la démonstration de la concomitance entre la subrogation et le paiement.
En conséquence, la demande présentée à ce titre est également irrecevable, les conditions de la subrogation conventionnelle n’étant pas réunies.
Le jugement est donc confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel,
Condamne la société Pacifica à payer à la société Croco Pneus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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