Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 23/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 juin 2023, N° 21/02485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03597 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYD
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02485
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
né le 21 juin 1966 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté et assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [L] épouse [R]
née le 9 mai 1969 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée et assistée de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME – HABITAT 76
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [X] [R] et Mme [G] [L], son épouse, sont propriétaires depuis le 15 octobre 1997 d’un terrain situé [Adresse 3], [Localité 18], et cadastré section AH n°[Cadastre 5], sur lequel ils ont fait édifier une maison en 2007.
Leur propriété jouxte deux parcelles sur lesquelles une maison de retraite au sud et des logements locatifs à l’ouest ont été construits et ont fait l’objet d’un certificat de conformité le 16 janvier 1997. Cadastrées respectivement section AH n°[Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 8], laquelle a ensuite été divisée en plusieurs parcelles notamment celle cadastrée section AH n°[Cadastre 9], elles appartiennent à l’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime-Habitat 76.
A la suite de la crue centennale de la rivière l’Aubette les 4 et 22 janvier 2018, de nombreuses propriétés ont été inondées, dont celle de M. et de Mme [R] et les logements locatifs voisins.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d’une expertise en hydrologie présentée le 22 juillet 2019 par M. et Mme [R] au contradictoire de l’Oph-Habitat 76 et fondée sur l’article 640 du code civil.
M. [S] [Z], expert désigné, a établi son rapport d’expertise le 22 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner l’Oph-Habitat 76 devant le tribunal judiciaire de Rouen au visa de l’article 640 du code civil. Ils ont notamment sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, la réalisation sous astreinte par l’Oph-Habitat 76 des travaux préconisés aux termes de ce rapport, et sa condamnation au paiement de la somme de
34 194 euros TTC pour la création d’une noue afin de mettre un terme aux inondations sur leurs parcelles respectives.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :
— débouté M. [X] [R] et Mme [G] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [X] [R] et Mme [G] [R] à payer à Habitat 76 Office public de l’Habitat du département de la Seine-Maritime la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [R] et Mme [G] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 31 octobre 2023, M. et Mme [R] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024, le rez-de chaussée de la maison et le terrain de M. et Mme [R], ainsi que ceux de propriétés voisines, ont été inondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la présidente de la mise en état à la première chambre civile, saisie d’une exception d’irrecevabilité soulevée par l’Oph-Habitat 76, a :
— constaté que le conseiller de la mise en état a pouvoir pour statuer dans le présent incident,
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [R] et de Mme [G] [L], son épouse, fondée sur les troubles anormaux de voisinage à l’encontre de l’Office public de l’habitat du département de Seine-Maritime-Habitat 76,
— condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [L], son épouse, à payer à l’Office public de l’habitat du département de Seine-Maritime-Habitat 76 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [L], son épouse, aux dépens de l’incident.
Par arrêt sur déféré du 26 mars 2025, la cour d’appel, saisie par M. et Mme [R], a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— déclaré recevable la demande de M. [X] [R] et de Mme [G] [L] épouse [R] fondée sur les troubles anormaux du voisinage,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné l’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime-Habitat 76 aux dépens d’incident et de déféré.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, M. [X] [R] et Mme [G] [L] son épouse demandent de voir en application des articles 1240 et 1253 alinéa 1, 1249, 1252, et 2226-1 du code civil, L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R.421-23 f) du code de l’urbanisme, subsidiairement 640 du code civil, 563, 564, 565, 696, et 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— ordonner à l’Oph-Habitat 76 de vérifier et d’adapter ses réseaux existants sur sa propriété, de faire procéder aux travaux de création de la noue définie au plan XII (projet de noue) du rapport d’expertise judiciaire, tant sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 9] de l’Oph-Habitat 76 et sur leur parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 5] ou uniquement sur sa parcelle, d’un montant de 34 194 euros TTC, par l’entreprise Nature Environnement Terrassement ou par toute autre entreprise retenue dans le cadre de ses marchés habituels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir dont la présente juridiction pourra se réserver la liquidation et, en tout état de cause, avant la vente projetée du logement de l’Oph-Habitat 76,
— ordonner à l’Oph-Habitat 76 d’informer par lrar la commune de [Localité 18] de l’exécution des travaux de création de la noue préconisés par l’expert judiciaire afin que l’écoulement de l’eau soit pris en compte sur le domaine public,
— ordonner à chacun des propriétaires des deux parcelles cadastrées de préserver et d’entretenir la noue exécutée et préconisée par l’expert judiciaire pour les écoulements des eaux dans leur intérêt commun,
— ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent, à la diligence de la partie la plus diligente, afin de la rendre opposable aux tiers, et notamment aux acquéreurs successifs des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 modifié,
— condamner l’Oph-Habitat 76 à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de la privation d’usage de leur logement, la gêne dans l’utilisation des pièces, la perte de confort pour ce trouble anormal de voisinage reposant sur une responsabilité objective sans faute, et d’un préjudice moral forfait de 4 000 euros pour l’angoisse, le stress, le sentiment d’insécurité, la fatigue liée aux risques récurrents, sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice de l’article 1240 du code civil pour leur préjudice extrapatrimonial distinct,
— condamner l’Oph-Habitat 76 à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes fins, moyens, et conclusions contraires,
— condamner l’Oph-Habitat 76 aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire de 3 700,08 euros, les frais de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Rouen, et les frais de la procédure devant la cour d’appel de Rouen et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] [I] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils fondent leurs demandes à titre principal sur les troubles anormaux du voisinage et le principe de la responsabilité sans faute de l’Oph-Habitat 76. Ils font valoir que le rapport d’expertise judiciaire, établi conformément aux règles de procédure civile et aux usages techniques, leur a révélé que les travaux de remblais importants de l’Oph-Habitat 76 effectués à proximité immédiate sont à l’origine d’une surélévation du niveau du sol bloquant l’écoulement naturel des eaux stagnant sur leur parcelle ; que ces travaux sont la cause des inondations de leur propriété en 2018 et 2024, constitutives d’un trouble anormal du voisinage récurrent dans le temps et de grande ampleur ; que le lien de causalité est clairement établi ; que les remblais constituent l’événement causal de la réalisation du dommage anormal, car sans sans eux celui-ci ne se serait pas produit.
Ils indiquent que l’Oph-Habitat 76 ne peut s’exonérer de sa responsabilité par l’obtention du permis de construire le lotissement, le respect des règles d’urbanisme, l’absence de faute, ni par l’existence du Plan de prévention des risques d’inondation (Ppri) des bassins versants du Cailly, de l’Aubette, et du Robec dont la lecture de la carte prouve au contraire la modification topographique opérée par l’Oph-Habitat 76.
Ils ajoutent que l’Oph-Habitat 76 ne peut pas davantage s’exonérer par la force majeure, car la récurrence en 2024, lors d’un simple épisode orageux localisé, du phénomène subi en 2018 prouve que la cause n’est pas exceptionnelle ; que la configuration topographique mise en évidence par l’expert, soit la pente vers leur maison, démontre que l’origine du trouble est structurelle et permanente, et non pas fortuite.
Ils contestent toute faute de leur part au moment de la construction de leur maison dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence des remblais litigieux.
Ils avancent que la création d’une noue d’infiltration, telle que préconisée par l’expert confirmé par le rapport du bureau d’études Ingetec du 28 août 2025, ne constitue pas un aménagement soumis à déclaration préalable au sens de l’article R.421-23 f) du code de l’urbanisme, mais un simple ouvrage hydraulique d’assainissement destiné à rétablir un écoulement normal des eaux pluviales.
Ils répondent à l’Oph-Habitat 76 que le point n°6 d’écoulement des eaux déterminé par l’expert a été modifié entre 1992 et ses constructions du fait de la modification du terrain qui a été remblayé de manière importante jusqu’à un mètre au-dessus du point n°9, point bas historique de 1992 ; que la hauteur réelle des planchers de ses logements locatifs est de 28,55, soit 68 centimètres au-dessus du minimum prescrit ; que leur maison se situe donc dans une cuvette ; que l’Oph-Habitat 76 n’apporte pas la preuve contraire de l’affirmation de l’expert sur la stagnation des eaux de la crue du 22 janvier 2018, laquelle est confirmée par l’attestation de M. [T], directeur du syndicat mixte de l’aménagement de [Localité 13] ; que la valeur du rapport d’expertise judiciaire présente une cohérence technique et une transparence, que la méthode de l’expert n’est pas critiquable sur le fond, et que la seule imprécision alléguée des documents Géoportail est sans effet ; que la remise en cause systématique par l’Oph-Habitat 76 des données topographiques est inopérante.
Ils fondent subsidiairement leurs prétentions sur l’article 640 du code civil instituant une servitude d’écoulement naturel des eaux sur le fonds inférieur. Ils précisent que le tribunal a retenu à tort un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1987 ayant jugé que l’alinéa 2 de ce texte ne s’appliquait pas aux eaux de débordement des cours d’eau ; que les remblais opérés par l’Oph-Habitat 76 contreviennent à ce texte dès lors que, d’une part, en tant que fonds servant dans son état initial, il devait recevoir les eaux de ruissellement du fonds dominant correspondant à leur propriété, et, d’autre part, ce remblai a modifié l’écoulement des eaux supérieures comme observé par l’expert ; qu’en qualité de propriétaires du fonds supérieur, ils sont en droit d’obtenir de l’Oph-Habitat 76, propriétaire du fonds inférieur, le respect de ses obligations.
Ils ajoutent qu’une faute de leur part ne peut pas être retenue, car leur permis de construire n’a imposé aucune prescription spéciale sur la prise en compte d’un risque d’inondation, notamment de l’Aubette, et imposant une élévation du rez-de-chausée de leur maison en 2007 ; qu’à cette date, ils n’ont pas eu connaissance des travaux de remblaiement effectués par l’Oph-Habitat 76.
Ils précisent que leurs demandes indemnitaires sont recevables en application des articles 563, 564, et 565 du code de procédure civile, aux motifs que l’inondation du 31 juillet 2024 s’est révélée au cours de la procédure devant la cour d’appel et qu’ils ont produit de nouvelles pièces et justifié de nouveaux préjudices, constitutifs d’un nouveau moyen de fait.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, l’Office public de l’habitat du département de la Seine Maritime-Habitat 76 sollicite de voir :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
— déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes additionnelles de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance et de 4 000 euros au titre d’un préjudice moral, et au titre de la majoration de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel décidait d’entrer en voie de condamnation,
— laisser à la charge de M. et Mme [R] une part prépondérante du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et de toutes les demandes formées par ces derniers,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il expose que M. et Mme [R] ne peuvent tirer aucun argument du rapport d’expertise ; que le fait, selon l’expert, qu’à l’origine le terrain de ces derniers était surélevé par rapport au terrain de l’Oph-Habitat 76 n’est qu’une supposition ; que l’expert ignore tout de la topographie du terrain des appelants au moment de la construction des logements locatifs et au moment où ils ont construit en 2007 ; que les données topographiques issues du site Géoportail sur lesquelles l’expert s’est appuyé ne sont pas probantes ; que la modification de topographie retenue par ce dernier, qui conclut à des travaux de remblais importants de son terrain par l’Oph-Habitat 76, n’est pas établie.
Il ajoute que, si l’expert retient qu’un effet cuvette aurait été créé sur la propriété des appelants du fait de la construction de ses logements locatifs, les conclusions du bureau d’études Ingetec mandaté par M. et Mme [R] a pourtant retenu que la contre-pente constatée se situe sur leur propre terrain ; qu’il n’a effectué aucune modification de cote au point n°6 par lequel se sont écoulées les eaux lors de l’inondation en 2018 ; que l’expert ne retient pas que le point d’écoulement aurait été le point 9 ; que la question de la hauteur des remblais de construction, conformes aux prescriptions du permis de construire des logements locatifs, est donc sans objet ; que c’est à tort que l’expert a indiqué que ces constructions ont créé un barrage à l’écoulement des eaux, alors que leurs jardins ont eux-mêmes été inondés.
Il considère que les inondations subies par M. et Mme [R] en janvier 2018 et dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024 ne constituent pas un trouble anormal de voisinage qui lui est imputable ; qu’elles ont été la conséquence d’événements climatiques extrêmes qui ont affecté de nombreuses autres propriétés dans le quartier mais aussi très éloignées des constructions de l’Oph-Habitat 76 ; que les appelants ne prouvent pas que l’eau qui a stagné sur leur terrain l’a été dans des conditions anormales par rapport aux maisons voisines inondées ; que le rapport du Sdis et le procès-verbal de constat de Me [M] du 31 juillet 2024 n’établissent pas de lien entre ses constructions et les inondations ; que ces deux inondations et stagnations d’eau sur le fonds de M. et Mme [R] survenues en 27 ans ne constituent pas un trouble dont la gravité, la récurrence, et la persistance permettent de caractériser le caractère anormal et alors que d’autres constructions aux alentours ont été inondées.
Il ajoute que la contre-pente entre la parcelle des appelants et la parcelle AH n°[Cadastre 4], visée par Ingetec comme cause d’interruption de la continuité hydraulique du lit majeur de l’Aubette en crue et qui a été constatée par l’expert et Me [M], se situe sur leur terrain, de sorte qu’elle ne peut pas causer un trouble de voisinage.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, il se prévaut :
— de la faute de M. et Mme [R] qui n’ont pas tenu compte, lors de la construction de leur maison en 2007, de la proximité de l’Aubette, de la contre-pente de leur propre terrain constituant un point bas, et des constructions avoisinantes ; qu’il n’a pas à pallier leur manquement et la légèreté dont ils ont fait preuve et dont ils ont accepté le risque ; que leur faute revêt les caractères de la force majeure ; que leur parcelle constitue un point bas indépendamment de la question de toute construction par ses soins,
— de la force majeure constituée par la crue centennale exceptionnelle de l’Aubette les 4 et 22 janvier 2018 qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle et par la crue dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024.
Il réplique au moyen subsidiaire des appelants fondé sur l’article 640 du code civil que la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 1987 a retenu que l’alinéa 2 de ce texte ne s’appliquait pas aux eaux de débordement des cours d’eau qui ne constituent pas une situation d’écoulement naturel des eaux ; que M. et Mme [R] ne font pas état d’un quelconque obstacle à l’écoulement naturel des eaux ; que c’est à juste titre que le tribunal a relevé que l’expert avait précisé que la création de la noue était un aménagement de nature à permettre l’écoulement des crues ; que les appelants sont les responsables de la situation dont ils demandent réparation.
Il estime qu’il ne peut être fait droit à la demande de condamnation à faire formulée à son encontre, car la mise en oeuvre de la noue le serait seulement en partie sur son fonds et sur la simple affirmation non étayée par une note de calcul de l’expert qu’elle ne devrait pas augmenter les risques pour les fonds en aval en cas de nouvelles crues ; que la noue n’est pas la seule solution comme indiqué par Ingétec dans son premier rapport ; que le chiffrage des travaux sollicités est excessif.
Il fait enfin valoir que les demandes indemnitaires additionnelles des appelants sont irrecevables en application des articles 910-4 et 908 du code de procédure civile, parce qu’elles ont été formées aux termes de conclusions postérieures à l’expiration du délai de trois mois pour conclure ; que les articles 563 à 565 du même code visés par les appelants sont sans portée car ces demandes ne constituent pas des moyens, ni des preuves, ni des pièces, mais des demandes nouvelles devant la cour d’appel ; que celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de condamnation à mettre en oeuvre une noue ; que la demande des appelants fondée sur l’article 700 du même code n’est recevable qu’à hauteur de la somme de 3 000 euros sollicitée dans les conclusions notifiées dans le délai de trois mois.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil visé par M. et Mme [R], entré en vigueur après l’engagement de leur action judiciaire au fond, n’est pas applicable.
Il résulte de l’article 544 du code précité que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du code précité, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le demandeur doit justifier d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement, en fonction des circonstances de chaque espèce notamment de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
1) Les inondations des 4 et 22 janvier 2018
Celles-ci sont survenues lors d’une montée des eaux de la rivière l’Aubette, située à proximité de la propriété de M. et Mme [R]. Elles ont affecté de nombreuses parcelles à [Localité 18], dont les parcelles AH n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 5], ainsi que des propriétés situées sur le territoire de la commune voisine de [Localité 17]. Selon un article de presse publié le 2 mai 2018, 48 logements et commerces ont été impactés à [Localité 18]. Ces inondations ont donné lieu le 14 février 2018 à un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment pour le département de la Seine-Maritime pour la période du 15 janvier au 5 février 2018.
Selon l’expert judiciaire, l’Aubette a débordé environ 150 mètres à l’amont de la propriété de M. et Mme [R].
Il a constaté sur place que le niveau des terrains où étaient construits les logements de l’Oph-Habitat 76 était bien supérieur au niveau du terrain de M. et Mme [R], ce qui avait créé un barrage à l’écoulement de l’eau et provoqué les stagnations chez ces derniers.
Il a déterminé la topographie actuelle des lieux au moyen des documents issus du site internet Géoportail, estimant qu’un relevé topographique n’aurait rien apporté de plus. Il les a rapprochés du plan topographique établi en 1992 et fourni par l’Oph-Habitat 76.
Il a conclu qu’avant les travaux de construction effectués par l’Oph-Habitat 76 entre 1995 et 1997, l’eau pouvait s’écouler librement de l’amont vers l’aval avec une rétention d’eau qui n’excédait pas 15 centimètres conformément au plan topographique de 1992. Ces travaux ont augmenté la cuvette de rétention d’eau en la faisant passer de 15 à 85 centimètres. La propriété de M. et Mme [R], initialement surélevée, s’est ainsi retrouvée dans cette cuvette. Ils connaissaient cette situation topographique lors de la construction de leur maison qui aurait dû être prise en compte en relevant le niveau du rez-de-chaussée d’au moins 40 centimètres, mais ce qui n’aurait pas empêché une stagnation d’eau de 65 centimètres sur le terrain avant écoulement.
Il a estimé, dans son courriel adressé aux parties le 31 janvier 2021, que sans cette surélévation du terrain opérée par l’Oph-Habitat 76, la maison de M. et Mme [R] n’aurait sans doute pas été impactée par la crue de 2018.
Toutefois, cette dernière affirmation n’est pas confirmée par des éléments techniques objectifs et ne prend pas en compte l’événement causal des inondations qu’est la crue de l’Aubette.
Dans son étude du 28 août 2025 de faisabilité pour l’aménagement d’une noue, effectuée à la demande de M. et Mme [R], le bureau d’études Ingetec a précisé, à la page 5, que leur parcelle 's’inscrit dans le lit majeur de l’Aubette et est donc exposée à un risque d’inondation en cas de crue du cours d’eau.
Du fait de la topographie naturelle du fond de vallée, les inondations de janvier 2018 et juillet 2024 ont engendré des dégâts importants sur le bâti et les biens au droit de cette parcelle. La vulnérabilité initiale de cette parcelle aux inondations a par ailleurs été accentuée par les remblais et constructions sur les parcelles à l’aval immédiat.'.
De plus, M. [U], directeur du pôle plateaux Robec de la métropole Rouen Normandie a précisé, dans un courriel du 13 février 2018, que 'La pluviométrie des ces derniers mois a entraîné des phénomènes de ruissellements ayant causé des inondations importantes dans [ces communes] et sur le secteur de la vallée de l’Aubette notamment.'. Selon M. [K], conseiller en charge de ce pôle, répondant à M. et Mme [R] dans un courrier du 11 avril 2018, 'Les communes de [Localité 18], [Localité 17], et [Localité 14] ont été particulièrement impactées le 22 janvier dernier par des ruissellements dont certains provenaient en dehors du territoire de la Métropole. Une grande partie des eaux s’est naturellement retrouvée dans la rivière l’Aubette, qui a provoqué son débordement.'. Il a qualifié ce phénomène d''exceptionnel'.
En conséquence, le fait générateur des inondations est la crue centennale survenue en janvier 2018, et non pas l’incidence des travaux effectués par l’Oph-Habitat 76 lors de l’édification de plusieurs immeubles sur ses parcelles AH n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4] entre 1995 et 1997. Il est constant que, depuis cette période et jusqu’en 2018, il n’y a eu aucune inondation sur le fonds de M. et Mme [R]. L’existence des remblais n’a pas engendré les inondations des 4 et 22 janvier 2018, ni les stagnations d’eaux constatées le 22 janvier 2018 sur leur parcelle, ainsi que sur plusieurs autres parcelles voisines.
En tout état de cause, même dans l’hypothèse d’une absence de ces travaux entre 1995 et 1997, une rétention d’eau maximale de 15 centimètres aurait existé sur la parcelle AH n°[Cadastre 5], comme indiqué par l’expert au vu de l’examen du plan topographique de 1992.
Par ailleurs, il résulte des photographies figurant dans le rapport d’Ingetec aux pages 11 et 12 que les stagnations d’eaux le 22 janvier 2018 n’ont pas seulement affecté la parcelle AH n°[Cadastre 5], propriété de M. et Mme [R], mais également d’autres parcelles voisines situées sur le territoire de la commune en rive droite de l’Aubette : depuis la [Adresse 16] vers la salle polyvalente et vers les habitations de l’Oph-Habitat 76 et au niveau de leurs entrées.
Il en est attesté par leurs occupants : ceux des logements locatifs attenant au fonds de M. et Mme [R], situés aux [Adresse 16], et ceux des propriétés situées à l’est, aux [Adresse 3].
Le caractère plus prolongé de ces stagnations d’eaux sur la propriété de M. et Mme [R] que sur les autres propriétés également impactées n’est pas démontré.
En raison de son caractère exceptionnel et de son étendue aux propriétés riveraines et à proximité de la rive droite de l’Aubette, voisines de la propriété de M. et Mme [R], le trouble de voisinage qu’ils invoquent n’a pas été anormal en l’espèce.
En définitive, ils seront déboutés de toutes leurs réclamations autres qu’indemnitaires.
2) L’inondation du 31 juillet 2024
Il résulte du compte-rendu de sortie de secours du 31 juillet 2024 que le Sdis 76 est intervenu pour évacuer les eaux stagnantes au niveau de huit adresses à [Localité 18] (aux [Adresse 3]) dont celle de M. et Mme [R] (13 D), pour une surface inondée totale de 4 000 m² sur en moyenne un mètre de hauteur, à la suite d’un débordement de rivière.
Me [M], huissier de justice mandaté le 31 juillet 2024 par M. et Mme [R], a :
— mesuré une hauteur d’eau de 35 centimètres au pied de leur portail et au niveau de leurs trois véhicules stationnés dans des garages ouverts,
— mesuré une hauteur d’eau boueuse de 25 centimètres au niveau de l’entrée de leur maison, de 38 centimètres à l’angle ouest de leur maison, et de 53 centimètres en partie centrale de leur terrain,
— constaté la présence d’eau boueuse au rez-de-chaussée de leur maison et dans toute la partie sud de leur terrain, sauf une bande située au fond près de la maison de retraite dont les abords n’étaient pas impactés par la submersion d’eau,
— constaté la présence d’eau dans un jardin voisin jouxtant cette partie sud et dans deux autres jardins jouxtant la partie centrale du terrain de M. et Mme [R], ainsi que dans un chemin bordant l’est de celui-ci, sur la parcelle AH n°[Cadastre 7].
L’Ingetec a évalué la volumétrie de cette inondation à 3 000 m3 environ.
Ces eaux provenaient également d’une crue de l’Aubette. Elles se sont écoulées dans un couloir à l’est de la parcelle des appelants, sans passer par les parcelles de l’Oph-Habitat 76, situées à l’ouest et qui ne sont pas contiguës des parcelles AH n°[Cadastre 11] (au [Adresse 3]), AH n°[Cadastre 2] (au [Adresse 3]), et AH n°[Cadastre 6] (au [Adresse 3]).
Les parcelles inondées se situent dans la zone colorée en orange correspondant à un aléa moyen aux inondations sur la carte des aléas du Ppri des bassins versants du Cailly, de l’Aubette, et du Robec de juillet 2022, contenue dans l’avis technique du 30 septembre 2025 de la société Verdi Normandie, mandatée par l’Oph-Habitat 76.
Le fait générateur de cette inondation n’est donc pas imputable à l’Oph-Habitat 76.
En tout état de cause, comme jugé pour les inondations de 2018, même dans l’hypothèse d’une absence des travaux de construction effectués par l’Oph-Habitat 76 entre 1995 et 1997, une rétention d’eau maximale de 15 centimètres aurait existé sur la parcelle AH n°[Cadastre 5].
Par ailleurs, les stagnations d’eaux n’ont pas affecté uniquement la propriété de
M. et Mme [R], mais également sept autres propriétés avoisinantes, toutes situées à proximité de la partie droite du lit de l’Aubette. Leur caractère plus prolongé sur la propriété des appelants que sur les autres propriétés également impactées n’est pas démontré.
Est donc exclu le caractère anormal de ce trouble de voisinage.
En définitive, les réclamations autres qu’indemnitaires présentées par M. et Mme [R] seront rejetées.
Sur la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil énonce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, comme explicité dans les développements ci-dessus, les inondations subies par M. et Mme [R] ont été causées par les débordements des eaux provenant du lit de l’Aubette situé en amont de leur parcelle, et non pas par des écoulements d’eaux provenant du fonds de l’Oph-Habitat 76.
M. et Mme [R] en déduisent qu’ils sont propriétaires du fonds supérieur au sens de l’article 640 et sont créanciers de la servitude ainsi érigée par ce texte à l’égard de l’Oph-Habitat 76, propriétaire du fonds servant ne pouvant pas, aux termes de l’alinéa 2, élever de digue empêchant l’écoulement naturel des eaux.
Toutefois, comme l’a exactement retenu le tribunal, cet alinéa ne s’applique pas aux eaux de débordement des cours d’eau qui ne constituent pas un écoulement naturel des eaux, mais un écoulement exceptionnel lors d’une crue.
N’est pas davantage caractérisé un obstacle à l’écoulement naturel des eaux en-dehors des crues de 2018 et 2024, objets de ce litige.
Dès lors, la décision du tribunal ayant débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs prétentions sera confirmée.
Sur les demandes d’indemnisation de préjudices de jouissance et moral
1) Sur leur recevabilité
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 908 du code précité dans sa version applicable entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024 précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont formé un appel contre le jugement par déclaration du 31 octobre 2023. Le délai de trois mois a expiré le 31 janvier 2024.
Cependant, l’inondation postérieure du 31 juillet 2024 constitue un fait nouveau pour l’indemnisation duquel les appelants ont présenté des prétentions chiffrées qui sont recevables.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’Oph-Habitat 76 sera écarté.
Par ailleurs, l’article 563 du code de procédure civile prévoit que, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du même code indique que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont formulé uniquement leurs demandes de dommages et intérêts en cause d’appel. Celle-ci ont notamment pour but de faire juger la question née de la survenance du fait nouveau de l’inondation du 31 juillet 2024, survenue après le jugement critiqué.
Elles sont donc recevables.
2) Sur leur bien-fondé
En l’espèce, l’action tant principale, fondée sur le trouble anormal de voisinage, que celle subsidiaire, fondée sur la servitude d’écoulement des eaux, ont été rejetées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts afférente au titre d’un préjudice de joussance le sera aussi.
S’agissant de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, M. et Mme [R] la fondent sur la réparation intégrale du préjudice de l’article 1240 du code civil.
Mais, comme jugé ci-dessus, une faute causale de l’Oph-Habitat 76 n’est pas caractérisée.
Cette réclamation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également solidairement au paiement à l’intimé de la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en appel. La demande présentée à ce titre par M. et Mme [R] est recevable pour les motifs explicités ci-dessus. Mais, au sens de cette décision, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare M. [X] [R] et Mme [G] [L] son épouse recevables en leurs demandes d’indemnisation de préjudices de jouissance et moral et de leurs frais irrépétibles, mais les en déboute,
Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [L] son épouse à payer à l’Office public de l’habitat du département de la Seine Maritime-Habitat 76 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [X] [R] et Mme [G] [L] son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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