Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 24/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 septembre 2024, N° 24/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société SECOMILE, Société MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
N° RG 24/03596 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00631
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evreux Juge des Contentieux de la Protection du 27 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur, [K], [Z]
né le 02 Avril 1950 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1], [Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009407 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE & APPELANT INCIDENT & PROVOQUÉ :
Société MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la Société SECOMILE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ :
Madame, [T], [A]
née 4 juillet 2001 à, [Localité 5] (27)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 7/03/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 février 2004, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Mme, [Y], [A] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé, [Adresse 5] n°11, à, [Localité 1] (27), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 341,40 euros, outre une provision sur charges de 48,35 euros.
Mme, [E], [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (UDAF de l’Eure), a informé la SAEM MON LOGEMENT 27, par courrier reçu le 4 avril 2024 auprès de cette dernière, que Mme, [Y], [A] était décédée le 26 février 2024.
Par courrier reçu par la SAEM MON LOGEMENT 27 le 4 mars 2024, Mme, [T], [A], fille de Mme, [Y], [A], a sollicité le transfert du contrat de bail à son nom, ainsi qu’à celui de M., [K], [Z].
Par courrier du 4 mars 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a informé M., [K], [Z] du refus de la demande.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, statuant en référé, aux fins d’obtenir notamment leur expulsion et leur condamnation in solidum au paiement d’indemnités d’occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a :
— constaté que Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] occupent l’appartement sis, [Adresse 6] sans droit ni titre';
— ordonné en conséquence à Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement';
— dit qu’à défaut pour Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
— débouté la SAEM MON LOGEMENT 27 de sa demande de prononcé d’une astreinte';
— condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus';
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
— autorisé Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à se libérer de cette dette en réglant huit mensualités de 200 euros et une neuvième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts';
— dit que faute de paiement complet par les défendeurs d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible';
— condamné M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux';
— condamné Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] aux dépens';
— débouté la SAEM MON LOGEMENT 27 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 15 octobre 2024, M., [K], [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner M., [T], [A] aux fins d’appel incident provoqué devant la cour d’appel de Rouen, avec signification de la déclaration d’appel et de conclusions.
Mme, [T], [A] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice à tiers présent au domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M., [K], [Z] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 5] le 27 septembre 2024 en ce qu’elle a, à tort :
constaté que Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] occupent l’appartement sis, [Adresse 7] sans droit ni titre';
ordonné en conséquence à Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement';
dit qu’à défaut pour Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1'922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus';
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
autorisé Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à se libérer de cette dette en réglant huit mensualités de 200 euros et une neuvième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts';
dit que faute de paiement complet par les défendeurs d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible';
condamné M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux';
condamné Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] aux dépens';
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le bail portant sur le logement sis, [Adresse 8] à, [Localité 1] sera transféré au nom de M., [K], [Z]';
A titre subsidiaire,
— allouer à M., [K], [Z] un délai de huit mois afin de lui permettre de se reloger';
— condamner la SAEM MON LOGEMENT 27 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’intimée contenant appel provoqué et appel incident communiquées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAEM MON LOGEMENT 27 demande à la cour de :
— recevoir l’intégralité des moyens, prétentions, et appel provoqué de la SAEM MON LOGEMENT 27 venant aux droits d’EURE HABITAT';
— confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du 27 septembre 2024 en ce qu’elle a :
constaté que Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] occupent l’appartement sis, [Adresse 6] sans droit ni titre';
ordonné en conséquence à Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement';
dit qu’à défaut pour Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus';
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
condamné M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux';
condamné Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] aux dépens';
— réformer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du 27 septembre 2024 en ce qu’elle a :
débouté la SAEM MON LOGEMENT 27 de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
autorisé Mme, [T], [A] et M,, [K], [Z] à se libérer de cette dette en réglant huit mensualités de 200 euros et une neuvième et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité des moyens, prétentions, appel incident et appel provoqué de la concluante';
— condamner M., [K], [Z] au paiement de la somme de 6 060,05 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 27 février 2024 au 25 février 2025';
— ordonner l’expulsion de M., [K], [Z] et de Mme, [T], [A] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance, si besoin en était, de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard';
— rejeter toute demande de délais de paiement';
En toute hypothèse,
— débouté M., [K], [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— condamner tout succombant, in solidum, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert du contrat de bail d’habitation et ses conséquences
M., [K], [Z] fait grief au premier juge d’avoir constaté que les conditions du transfert du bail à son nom, suite au décès de Mme, [Y], [A], n’étaient pas réunies, et que le contrat a été résilié de plein droit au jour du décès de cette dernière, soit le 26 février 2024.
Il explique que selon les pièces versées aux débats, à savoir le témoignage des époux, [P] et les soins infirmiers reçus par lui au sein du logement situé au, [Adresse 8] à, [Localité 1], que son concubinage avec Mme, [Y], [A] depuis au moins un an avant son décès était établi.
Par ailleurs, l’appelant souligne que son absence de changement d’adresse sur son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, faisant apparaître une adresse différente au 1er janvier 2024, s’explique par son âge avancé et ses difficultés de gestion administrative.
La SAEM MON LOGEMENT 27, sur le fondement des articles 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1353 du code civil, L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, s’oppose aux demandes de l’appelant et sollicite de la décision déférée, en ce qu’elle a constaté que Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] occupaient l’appartement sis, [Adresse 7] sans droit ni titre, en soutenant que la mesure d’expulsion doit être accompagnée d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
En droit, l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que': «'En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.'»
L’article 1353 du code civil': «'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M., [K], [Z] rapporte la preuve de ce qu’il vivait en situation de concubinage de manière notoire avec Mme, [Y], [A] depuis au moins le 26 février 2023, soit un an avant le décès de cette dernière. En effet, l’attestation de témoignage du 28 février 2024 de Mme, [C], [Q], assistante de vie, déclarant que M., [K], [Z] réside au domicile de Mme, [Y], [A], au, [Adresse 8] à, [Localité 1], ne précise pas la date à partir de laquelle cette situation a débuté et l’avis d’imposition de l’appelant établi en 2023 sur les revenus de 2022 indique une adresse d’imposition au 1er janvier 2023 au, [Adresse 9] à, [Localité 1] (pièce n°6 de l’intimée), laquelle correspondant à son domicile qu’il a vendu le 10 novembre 2023 (attestation notariée – pièce n° 3 de l’appelant), étant relevé qu’à cette période l’enquête d’occupation du parc social et de supplément de loyer de solidarité pour 2024 (pièce n°9 de l’intimée), établie le 25 octobre 2023, indique que Mme, [Y], [A] était célibataire, même s’il est produit une attestation d’un couple d’amis, les époux, [P], évoquant un concubinage ayant débuté en 2022.
En conséquence, l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux sera confirmée en ce qu’elle a constaté que Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] occupent le bien situé, [Adresse 8], étage n° 1, appartement n° 11, à Vernon sans droit ni titre et qu’elle a ordonné leur expulsion, ainsi que celle tous occupants de son chef.
Par ailleurs, c’est à juste titre et par une correcte appréciation des faits que le premier juge a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux.
L’ordonnance entreprise sera confirmée à cet égard.
Sur le paiement d’indemnités d’occupation
La SAEM MON LOGEMENT 27 demande la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
De plus, la bailleresse demande la confirmation du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Enfin, la société intimée sollicite la condamnation de M., [K], [Z] au paiement de la somme de 6 060,05 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 27 février 2024 au 25 février 2025.
M., [K], [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1'922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus, puis dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que de l’avoir condamné à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’article 1240 du code civil dispose que':'«'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Nonobstant la critique de certains dispositifs de la décision entreprise, M., [K], [Z] ne développe pas de moyens tendant à conforter ses demandes, ni même à contester le montant des sommes sollicités par la SAEM MON LOGEMENT 27.
C’est donc par une juste appréciation des faits et des relevés de compte locatif (pièces n° 15, 20 et 22 de l’intimée) pour le logement situé, [Adresse 8], étage n° 1, appartement n°11, à Vernon, qu’il convient de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a condamné in solidum Mme, [T], [A] et M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation provisionnelle de 1'922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus, puis dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de décision, ainsi que condamné M., [K], [Z] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer et charges si le bail avait été transféré, soit 548,28 euros sans indexation ni variations, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
S’agissant de l’actualisation de la créance qui intervient par justificatif des trois relevés de compte locatif précités des 4 juin 2024, 9 janvier 2025 et 25 février 2025, il convient de condamner M., [K], [Z] au paiement de la somme actualisée de 3 637,76 euros, dans la mesure où il convient de soustraire la somme due en solidarité avec Mme, [T], [A] de 1 922,05 euros pour la période du 27 février 2024 au 4 juin 2024 inclus, la somme de 500,24 euros au titre de « frais de poursuites'» du 30 novembre 2024, qui ne sont pas justifiés au titre de l’obligation de paiement de l’indemnité d’occupation qui est demandée pour la somme de 6 060,05 euros.
L’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux sera en conséquence confirmée en ce sens, et M., [K], [Z] condamné au paiement de la somme de 3 637,76 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 5 juin 2024 au 25 février 2025.
Sur les délais
Au titre de l’article 1343-5 du code civil':'«'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'»
Les délais de paiement qui ont été accordés par le premier juge concernant la condamnation solidaire de Mme, [T], [A] et de M., [K], [Z] à payer à l’intimée la somme de 1 922,05 euros seront confirmés en l’absence d’éléments pertinents contraires.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux de M., [K], [Z], elle sera écartée dans la mesure où la vente de l’immeuble lui ayant servi de domicile remonte à la fin de l’année 2023 et qu’il n’a pas procédé au paiement de l’indemnité d’occupation du logement qui était loué à Mme, [Y], [A].
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M., [K], [Z], partie succombante, sera seul condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M., [K], [Z] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 3'637,76 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 5 juin 2024 au 25 février 2025 inclus';
Condamne M., [K], [Z] aux dépens d’appel’qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamner M., [K], [Z] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD AVOCATS.
Le greffier Le président
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