Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Commune DE [Localité 7]
C/
[O]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIQY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Commune DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Isabelle BEGUIN de l’AARPI Oppidum avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [O]
né le 03 Août 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de la DROME
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l’arrêt au 16 décembre 2025.
Le 16 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [I] [O] est propriétaire depuis le 28 mai 2018, sur la commune de [Localité 7] (la commune), d’une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 15], lieu-dit « la Normandie ».
Après délivrance d’une autorisation de modifier une clôture existante par arrêté du 16 juillet 2018, la commune lui a notifié le 12 septembre 2018 un arrêté interruptif de travaux, puis l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis afin qu’il remette son terrain en état naturel.
Par ordonnance du 5 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Senlis, statuant en référé, a condamné M. [O], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant trois mois – à charge pour lui de justifier de l’exécution de son obligation pour la liquidation de l’astreinte provisoire – à remettre en état naturel la parcelle [Cadastre 15] en procédant à l’enlèvement des pare-vues et des plaques de soutènement des brises-vue et tout élément de clôture non conforme aux règles d’urbanisme, à l’enlèvement des matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, à déposer tous les branchements et installations électriques, et à démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages qui s’y trouvent édifiées illégalement, enfin, l’a condamné à payer à la commune de Chambly la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2019 mais l’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 19 juin 2019 pour défaut d’exécution de la décision attaquée. Il a ensuite saisi au fond le tribunal judiciaire d’Amiens, par voie d’assignation du 14 mai 2020. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement, confirmé par la cour d’appel d’Amiens le 29 juin 2023.
Par acte du 3 août 2020, la commune a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin qu’il liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés le 5 février 2019 et en fixe une nouvelle.
Sur cette assignation, par jugement du 14 janvier 2021 signifié le 8 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a notamment condamné M. [O] à payer à la commune de Chambly la somme de 9 300 euros représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 mars 2019 au 28 juin 2019, et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision, pendant trois mois, rejetant par ailleurs la demande de sursis à l’exécution de M. [O].
Par acte authentique du 18 octobre 2022, M. [O] a consenti un bail emphytéotique sur la parcelle litigieuse à plusieurs locataires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la commune de Chambly a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par le jugement rendu le 14 janvier 2021 et prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a:
— condamné M. [O] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le juge de l’exécution de [Localité 14] assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la commune de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision en ce que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de prononcé d’une astreinte définitive.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 4 avril 2025, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel partiel ;
— infirmer partiellement le jugement 24/100 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis du 14 novembre 2024, en ce qu’il a rejeté le prononcé d’une astreinte définitive à l’encontre de M. [O] ;
— constater que M. [O] n’a pas procédé à la remise en état naturel de la parcelle [Cadastre 15] ordonnée par l’ordonnance de référé du 5 février 2019 (il n’a pas procédé à l’enlèvement des pare-vues et des plaques de soutènement des brise-vue, à l’enlèvement des matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, à déposer tous les branchements et installations électriques, à démolir toutes les constructions aménagement et ouvrage édifiés illégalement) et dire y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
— prononcer à l’encontre de M. [O] une astreinte définitive de 700 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de la cour d’appel, pendant un an jusqu’à la démolition complète des clôtures édifiées, des murets en béton, et autres aménagements et retraits des aménagements et branchements et à la remise en état naturel de la totalité de la parcelle ;
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
M. [O], par son conseil, a notifié au réseau privé virtuel des avocats des « conclusions en défense et rabat de clôture » le 18 juin 2025 assorties de nouvelles pièces.
MOTIFS
1. Sur les conclusions et pièces notifiées pour le compte de M. [O] postérieurement à la clôture de l’instruction
M. [O] fait valoir que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées régulièrement, en ce qu’elles ont été signifiées à l’adresse d’un « CCAS » sis [Adresse 3], à [Localité 13], correspondant au siège de l’hôtel de ville. Il précise n’avoir eu en conséquence connaissance que tardivement de la procédure.
Il ajoute que la commune a déjà été sanctionnée pour ce motif par la nullité de l’acte de signification, à l’occasion d’un incident élevé devant le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel d’Amiens, dans le cadre d’une autre procédure dans laquelle la commune avait invoqué la tardiveté de son appel sur le fondement d’une signification d’un jugement de première instance à la même adresse.
Il sollicite en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir se défendre utilement.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 654 alinéa 1er dudit code, la signification doit être faite à personne, l’article 655 précisant :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."
Enfin, selon l’article 656 dudit code :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions."
L’article 102 du code civil prévoit par ailleurs que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
En l’espèce, M. [O] remet exclusivement en cause la signification d’actes à son domicile administratif prévu par les textes précités – s’agissant d’un centre communal d’action sociale – [Adresse 10] à [Localité 13] (95), siège de l’hôtel de ville.
Il ressort du procès-verbal de « signification de la déclaration, d’un avis de fixation à bref délai, et assignation devant la cour d’appel d’Amiens » du 6 février 2025 que l’acte litigieux a été remis [Adresse 1] à l’Isle Adam (95) par un clerc assermenté, à M. [F] [X] en sa qualité de salarié de la société aDOM95, rencontré dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte. Il est précisé à l’acte qu’un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé le même jour au domicile.
Il résulte des énonciations de cet acte que disposant d’une domiciliation administrative [Adresse 11] à [Localité 12], le commissaire de justice mandaté ou son clerc assermenté ont tenté de localiser M. [O] à une adresse qui leur a été communiquée après la préparation du procès-verbal préimprimé, adresse dont M. [O] ne réfute pas la pertinence à cette date et qui se trouve au demeurant reproduite dans ses conclusions en défense et rabat de clôture.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que les diligences contestées ont été régulièrement accomplies par le clerc assermenté afin de tenter de remettre cet acte, personnellement à M. [O].
Puis, le procès-verbal de signification des conclusions de la commune a été établi le 4 avril 2025 par une autre étude de commissaires de justice. A cette dernière date, selon les énonciations de l’acte, la commissaire de justice qui s’est rendue sur place a vérifié que M. [O] était bien domicilié à cette adresse auprès de l’accueil du CCAS de [Localité 13]. L’acte mentionne également qu’elle n’a pu lors de son passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où le rencontrer, en l’absence d’une personne acceptant de recevoir l’acte. En l’état de ces constatations, et en l’absence de M. [O], elle a laissé l’avis de passage prévu à l’article 655 du code de procédure civile, déposé l’acte en son étude, et adressé la lettre prévue à l’article 658 dudit code.
A défaut de remise de l’acte à une personne présente, les dispositions de l’article 655 du code civil selon lesquelles la copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité, ne sont pas applicables, alors que les dispositions de l’article 656 dudit code n’imposent pas au commissaire de justice de préciser le nom du voisin – ou en l’occurrence, l’employé d’accueil du CCAS de [Localité 13] – qui confirme l’adresse du destinataire (Cass. civ.2e 14 juin 2001, n° 99-21.577). La jurisprudence du conseiller de la mise en état de la cour de céans, invoquée par l’intimé, n’est donc pas pertinente.
Il est suffisamment établi par ailleurs que les seules diligences contestées par M. [O] – la délivrance de l’acte à son domicile administratif déclaré, après les vérifications effectuées auprès d’un tiers non désigné par ses nom et prénom – ont été régulièrement accomplies par la commissaire de justice afin de tenter de lui remettre cet acte, personnellement.
Il ne fournit strictement aucune observation sur ce point.
Au demeurant, l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 8] (95) où c’est le salarié d’une société « aDOM95 », « rencontré dans les lieux », qui a reçu les premiers actes, n’apparaît pas correspondre à un domicile autre que postal, de sorte qu’il appartient à M. [O] d’indiquer à son contradicteur et à la juridiction, s’il conteste sa domiciliation administrative auprès du CCAS de [Localité 13] qu’il n’avait manifestement pas remise en cause au 4 avril 2025, quel est son domicile physique ou administratif unique où il est susceptible de recevoir les significations d’actes et notifications dans les multiples procédures l’opposant à la commune de [Localité 7], selon les explications des deux parties, depuis six ans – la superposition d’adresses domiciliaires de l’intimé constituant une source de confusion, de délais et d’erreurs dans les différentes procédures évoquées.
Il en résulte que l’intéressé ne justifie d’aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont dès lors irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par le conseil de M. [O], postérieures à l’ordonnance de clôture.
2. Sur les demandes de la commune
La commune de [Localité 7] expose que si le juge des référés a été saisi d’une demande tendant à voir ordonner à M. [O], en sa qualité de propriétaire du terrain, ainsi qu’aux emphytéotes, de remettre ledit terrain en état naturel sous astreinte, il a rejeté la demande par ordonnance du 1er octobre 2024, soit avant le jugement du juge de l’exécution du 14 novembre 2024, de sorte que ce dernier ne pouvait pas se fonder sur le fait que le juge des référés était saisi d’une demande d’enlèvement des ouvrages sous astreinte.
Elle ajoute que c’est par une dénaturation des pièces du dossier que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a considéré que de nouveaux aménagements avaient été effectués sur le terrain litigieux après que M. [O] avait procédé à de premiers enlèvements et démolition en exécution de l’ordonnance de référé du 5 février 2019, et après qu’il avait donné son terrain en location à des membres de sa famille, alors que l’intéressé n’avait jamais procédé aux démolitions et à la remise en état naturel total du terrain auquel il avait été condamné avant de conclure le bail emphytéotique du 18 octobre 2022.
Elle précise qu’au contraire, jusqu’au 18 octobre 2022, l’intimé a poursuivi la réalisation d’aménagements sur toute sa parcelle, et qu’il n’a toujours pas à ce jour exécuté l’injonction du juge de l’exécution.
Elle plaide encore :
— que si M. [O] a conclu un bail emphytéotique, il demeure propriétaire et demeure tenu de remettre son terrain en état naturel ;
— que si suite à la délibération du 12 novembre 2020, la parcelle litigieuse a été classée en zone A (agricole) au nouveau PLU, cette circonstance est sans incidence sur les obligations qui pèsent sur le propriétaire de la parcelle, précisant à cet égard que le règlement de la zone A n’autorise pas plus le stationnement de caravanes et les autres aménagements que le classement en zone N, et que les règles d’urbanisme, qu’elles soient nationales ou locales, n’autorisent pas l’utilisation du terrain dans les conditions auxquelles il a été procédé.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 dudit code, l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Par ailleurs, l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
En application des articles L. 451-8 et L. 451-9, le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage et peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a constaté, par ordonnance du 5 février 2019 les aménagements suivants sur le terrain litigieux : des « pare-vues en bois installés le long de la clôture, le recouvrement d’une partie du sol au moyen de gravillons, une dalle d’environ 7 mètres sur 5 mètres, un mur séparatif, des lampadaires (') un chalet en bois ('). »
Le 14 janvier 2021, le juge de l’exécution dudit tribunal, au constat qu’il ressortait d’un rapport de police municipale du 4 juin 2020 qu’il n’avait « pas été déféré à l’enlèvement des pare-vues, plaques de soutènements des brise-vues, et tout élément de clôture non conforme aux règles d’urbanismes, à l’enlèvement des matériaux, gravats, pierres, graviers illégalement déposés et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, et à la démolition de toutes les constructions aménagements et ouvrages qui s’y trouvaient édifiés sans autorisation préalable ou en violation de l’autorisation de travaux délivrés par l’arrêté du maire de Chambly du 16 juillet 2018 (notamment la dalle de béton, les poteaux, le muret, le chalet en bois) », a liquidé l’astreinte provisoire fixé par le juge des référés le 5 février 2019 au titre de la période courant du 28 mars au 28 juin 2019 et fixé une nouvelle astreinte provisoire pendant trois mois, courant à compter de la signification du jugement, soit le 8 février 2021.
Au 31 mars 2022, la commune de [Localité 7] justifie par la production des photographies annexées à un rapport de police municipale, du maintien sur la parcelle des éléments suivants : des pare-vues en bois installés le long d’une partie de la clôture, des plaques de soutènements des brise-vues, le recouvrement d’une partie du sol au moyen de gravillons, la présence toujours actuelle de la dalle, la présence d’un cabanon en bois. La parcelle n’était pas à cette date, occupée par des véhicules stationnés, ou des caravanes.
Puis le 18 octobre 2022, M. [I] [O] a consenti un bail emphytéotique à plusieurs locataires, leur transmettant ses droits réels sur la parcelle litigieuse, et le 14 novembre 2024, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution de [Localité 14] le 14 janvier 2021, a fait droit partiellement à cette demande sur le fondement des constatations ressortant du rapport de police municipale du 31 mars 2022, mais rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive, seule disposition du jugement dévolue à la cour.
Au soutien de sa décision de rejet de la demande d’astreinte définitive, le premier juge a relevé des « premiers enlèvements et démolitions » par M. [O] en exécution de l’ordonnance du juge des référés de 2019, antérieurs aux nouveaux aménagements pratiqués selon lui par les emphytéotes, ainsi que le fait que ledit magistrat était « actuellement saisi d’une demande de démolition de ces aménagements sous astreinte et/ou avec faculté de substitution », déduisant de ces deux circonstances, que « l’astreinte définitive demandée » concernait « une obligation, au moins pour partie, non encore judiciairement fixée », relevant que "le juge des référés [était] déjà saisi d’une demande d’enlèvement des mêmes ouvrages sous astreinte."
Pourtant, le seul rappel des différents aménagements pratiqués sur la parcelle de M. [O] au fil du temps suffit à établir le caractère inefficace des astreintes prononcées à son encontre depuis le 5 février 2019. En particulier, si au 31 mars 2022, quelques mois avant la conclusion du bail emphytéotique, aucune présence humaine n’a été relevée sur le terrain en l’absence de caravanes – par essence mobiles – et de véhicules, il n’en demeure pas moins que la présence des pare-vues en bois et des plaques de soutènements, les gravillons recouvrant le sol, la présence de la dalle et d’un cabanon en bois, ne caractérisaient pas une remise en état de la parcelle mais une volonté contraire de pérenniser son utilisation à des fins d’habitat. Il importe peu à et égard qu’après la conclusion du bail, les emphytéotes aient poursuivi les aménagements sur le terrain.
Il convient donc, afin d’assurer l’efficacité de la décision de justice, de prononcer à l’encontre de M. [O] une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jours de retard jusqu’à la démolition et retrait complets des clôtures édifiées, des murets en béton, et des autres aménagements, et jusqu’à la remise en état naturel de la totalité de la parcelle, ladite astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente décision, pendant 3 mois.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, de condamner M. [I] [O], partie aux dépens de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [O] le 18 juin 2025 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive à l’encontre de M. [O] ;
Y substituant,
Prononce à l’encontre de M. [O] une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard jusqu’à la démolition et retrait complets des clôtures édifiées, des murets en béton, et des autres aménagements et branchements, et jusqu’à la remise en état naturel de la totalité de la parcelle, ladite astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens de l’instance d’appel ;
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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