Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 déc. 2024, n° 22/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 octobre 2022, N° 2021F01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05673 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAYN
S.A. NOALIS
c/
S.A.R.L. MEDI-PEINTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. 2021F01251) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. NOALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEDI-PEINTURE Prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 4]
Représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société anonyme Le Foyer, devenue société Noalis, a, par contrat du 2 mai 2017, confié à la société par actions simplifiée GCC notamment le lot n°10 'revêtements de sol – faïences’ d’un programme de construction de 22 logements collectifs sociaux [Adresse 2] [Localité 3] ; celle-ci a sous-traité ce lot à la société à responsabilité limitée Medi Peinture par contrat du 13 juin 2018, au prix global et forfaitaire de 65.550 euros HT.
Ce contrat de sous-traitance a été expressément agréé le 14 juin 2018 par la société Le Foyer, devenue société Noalis.
Le 18 juillet 2019, la société Medi Peinture a établi une proposition de décompte général et définitif faisant ressortir un solde restant de 25.259 euros TTC, que la société GCC a refusé de régler.
Par courrier du 17 juillet 2020, la société Medi Peinture a vainement mis en demeure la société GCC d’avoir à lui régler le solde de ses prestations pour un montant de 25.259 euros, avec copie adressée le même jour au maître d’ouvrage, la société Noalis.
Le 14 janvier 2021 et le 15 avril 2021, la société Medi Peinture a adressé une demande de paiement direct à la société Noalis.
Le 6 mai 2021, après avoir consulté la société GCC, la société Noalis a refusé de procéder au règlement du solde.
Le 8 juin 2021, la société Medi Peinture a mis en demeure la société Noalis de régler le solde de ses prestations en lieu et place de la société GCC puis, par acte délivré le 28 octobre 2021, a fait assigner la société Noalis devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société Noalis de sa demande de sursis à statuer ;
— condamne la société Noalis à payer à la société Medi Peinture la somme de 22.019,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, augmentée de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2021 ;
— déboute la société Medi Peinture du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Noalis de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Noalis à payer à la société Medi Peinture la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Noalis SA aux dépens.
La société Noalis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 décembre 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Noalis demande à la cour de :
Vu les dispositions des article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Medi Peinture de sa demande relative au paiement du devis n° 2946 ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— débouter la société Medi Peinture de sa demande de condamnation de la société Noalis au paiement de la somme de 22.019,65 euros majorée des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 20 juillet 2020 ;
— débouter la société Medi Peinture de sa demande de condamnation de la société Noalis au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner la société Medi Peinture à verser à la société Noalis une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Medi Peinture aux dépens de première instance et d’appel.
***
La société Medi peinture s’est constituée le 22 décembre 2022 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose :
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.»
Selon l’article 13 de cette loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire ; les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
2. Au visa de ces textes, la société Noalis fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Medi Peinture la somme de 22.019,65 euros.
L’appelante fait valoir que l’intimée n’a pas respecté le préalable obligatoire de validation par la société Eco, maître d’oeuvre d’exécution, et par l’entreprise principale GCC de sa proposition de décompte général et définitif ; que, en raison des manquements de la société Medi Peinture dans l’exécution de sa prestation, ce DGD n’a précisément été validé ni par la maîtrise d’oeuvre d’exécution ni par l’entreprise générale, laquelle a dû mettre en oeuvre des solutions alternatives pour remédier aux défaillances de ce sous-traitant.
La société Noalis ajoute que l’intimée réclame par ailleurs le paiement de sommes qui lui ont déjà été réglées ainsi que le paiement de travaux qui ont en réalité été exécutés sur des bâtiments voisins dont la maîtrise d’ouvrage était assurée par la société Vinci Immobilier.
Sur ce,
3. Le contrat de sous-traitance conclu le 13 juin 2018 entre la société GCC, entrepreneur principal, et la société Medi Peinture prévoit d’une part la présentation de factures par le sous-traitant au fur et à mesure de l’avancée de sa prestation, cela aux conditions particulières paragraphe V.3 'adresse et libellé de facturation'. Ces factures doivent être adressées également par message électronique « à l’équipe travaux pour validation » et doivent être établies à l’ordre de GCC Aquitaine.
Il s’agit donc des factures intermédiaires, de sorte que la société Noalis n’est pas fondée à reprocher à la société Medi Peinture de ne pas avoir adressé sa proposition de DGD préalablement à l’équipe travaux puisque le décompte général et définitif n’entre pas dans le champ de ce préalable obligatoire.
4. Egalement, la pièce produite au soutien de l’argument relatif à la mauvaise qualité des travaux réalisés par l’intimée est sans portée puisqu’elle concerne la reprise de travaux réalisés dans deux autres bâtiments, étant relevé qu’il n’est pas établi que la société Medi Peinture aurait exécuté auparavant les prestations critiquées.
5. Par ailleurs, le contrat de sous-traitance, à l’article 6 'paiements’ paragraphe 'décompte final', stipule que, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux, le sous-traitant remet à l’entrepreneur principal le mémoire définitif des travaux qu’il estime lui être dus en application du contrat de sous-traitance ; l’entrepreneur principal examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance. Il notifie au sous-traitant ce décompte définitif dans un délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif.
6. Aucune des pièces produites par la société Noalis, notamment les échanges écrits entre celle-ci et la société GCC, ne mentionne que les travaux réalisés par la société Medi Peinture n’ont pas été réceptionnés. Le sous-traitant était donc fondé à adresser son projet de DGD à l’entrepreneur principal qui avait l’obligation de lui répondre dans un délai de 60 jours. Faute de réponse dans ce délai contractuellement prévu, la société Medi Peinture pouvait adresser son DGD au maître d’ouvrage pour paiement direct.
7. Il faut ajouter que la société Noalis ne verse pas à son dossier le DGD de la société GCC, évoqué dans les échanges entre le maître d’ouvrage et son entrepreneur principal, ni la convention de compte courant qui aurait été conclue avec la société Medi Peinture en exécution de l’article 6 du contrat de sous-traitance et dont elle excipe dans ses écritures pour refuser au sous-traitant le paiement de sa prestation.
8. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Noalis au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Noalis à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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