Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 oct. 2023, n° 22/13619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2022, N° 509098265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021036960
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE société civile coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P134 substituant Me Frédéric LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
INTIMEES
S.N.C. LOGISTIC PARK AIRPORT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 518 036 421,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PARK SEXTANT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 531 735 769,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PEGASE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 509 098 265,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. HARMONY PARK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 518 000 971
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. HEMISPHERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 533 182 952
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. DU PARC DES GRANDS PINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 750 842 684,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. OZONE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 539 419 077,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. GALLILEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 539 451 716
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CASSIOPEE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 749 928 784,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CDC CHRISTIAN DUCLOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 431 962 133
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. THALIUM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 508 734 860,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. THALIUM PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 509 098 265,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SPC PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 789 150 513,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PELUS DTD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 521 423 848,
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. LOGISTICS 47
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 797 579 919,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ALTHIUM INDUSTRY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 750 114 076,
N’ayant pas constitué avocat
S.N.C. COMETE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 814 852 992,
N’ayant pas constitué avocat
S.N.C. OCTANT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 533 183 414,
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OZONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 539 419 077,
Représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***************
Exposé des faits et de la procédure
La société Ozone avait une activité de location de terrains et de biens immobiliers. Elle fait partie du groupe Thalium composé de 18 sociétés.
Par acte notarié du 16 mai 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (CRCAM Aquitaine) a octroyé à Ozone un prêt de 1.370.000 euros destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir. Ce prêt a été octroyé pour une durée de 24 mois avec un différé de 23 mois, remboursable en intégralité (capital et intérêts) le 15 juin 2015.
La CRCAM Aquitaine a pris plusieurs suretés en garantie du remboursement de ce prêt dont un privilège de prêteur de deniers portant sur le terrain à bâtir en garantie de 1.332.940 euros, ainsi qu’une hypothèque conventionnelle prise sur le terrain à bâtir en garantie de 37.060 euros, les deux pour une durée de 36 mois et expirant le 10 mai 2016.
La société Ozone ne s’est pas acquittée du remboursement du prêt à l’échéance convenue.
Le 11 février 2016, la banque a adressé une mise en demeure à la société Ozone de régulariser sa situation par courrier.
La société Ozone a répondu en demandant des délais de paiement, ce qu’a refusé la banque dans un courrier du 21 mars 2016.
Le 29 septembre 2016, la CRCAM Aquitaine a publié et enregistré une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 1.370.000 euros, à laquelle s’est substituée le 15 décembre 2016 une hypothèque judiciaire définitive, avec effet rétroactif au 29 septembre 2016 d’une durée de 10 ans. Cette hypothèque garantissait le remboursement du même prêt immobilier et portait sur la même assiette.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’Ozone. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements de la société au 15 mai 2015. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 12 décembre 2016, la CRCAM a déclaré une créance de 1.589.827,02 euros, à titre privilégié et hypothécaire à la liquidation judiciaire d’Ozone.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la réunion de l’ensemble des procédures collectives ouvertes concernant les 18 sociétés du groupe Thalium en une seule procédure.
Par jugement du 23 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Ozone, comprenant la cession du terrain grevé de l’hypothèque judiciaire.
Le 10 août 2017, l’hypothèque judiciaire définitive a été radiée.
Par courrier du 1er septembre 2017, le liquidateur a contesté le caractère privilégié et hypothécaire de la créance déclarée par la CRCAM Aquitaine à la liquidation judiciaire d’Ozone.
Par courrier du 13 septembre 2017, soit dans le délai de 30 jours imparti pour répondre aux contestations de créance, la CRCAM Aquitaine a contesté l’analyse du liquidateur.
Saisi de la contestation, par ordonnance du 19 février 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la CRCAM Aquitaine « en totalité à titre chirographaire», rejetant ainsi le caractère privilégié de la créance.
Le 9 mars 2018, la CRCAM Aquitaine a interjeté appel de l’ordonnance et a sollicité de la cour d’appel l’infirmation de celle-ci.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire au motif qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité d’une inscription d’hypothèque. Elle a invité la CRCAM Aquitaine à saisir le juge compétent pour statuer sur cette question, et sursis à statuer sur l’admission de cette créance au passif d’Ozone dans l’attente de la décision à intervenir.
La CRCAM Aquitaine a alors saisi le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a
Dit I’action régulière et recevable ;
Dit nulle l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 15 décembre 2016 par la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAINE se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 septembre 2016 inscrite pour sûreté de la somme de 1 370 000 euros en principal à l’encontre de la SARL OZONE ;
Dit que la créance de la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAlNE au passif de la procédure est admise à titre chirographaire ;
Débouté la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAlNE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAlNE à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [H] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OZONE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAINE aux dépens.
Il retient que l’hypothéque judiciaire définitive, publiée le 15 décembre 2016 mais se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 septembre 2016, a été conclue au cours de la période suspecte et écarte l’argumentation de la CRCAM Aquitaine tendant à qualifier l’hypothèque judiciaire de sûreté de substitution, venant se substituer aux suretés initiales, échappant à la nullité de la période suspecte.
Par déclaration d’appel en date du 13 juillet 2022, la CRCAM Aquitaine a interjeté appel de cette décision.
La décision a été signifiée par actes d’huissier transformés en procès verbal de recherches infructeuses aux 18 sociétés du groupe, en date du 17.10.2022, mais celles ci n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2023, la CRCAM Aquitaine demande à la cour de :
DECLARER la CRCAM Aquitaine recevable et bien fondée en son appel ;
CONSTATER que l’inscription judiciaire d’hypothèque prise par la CRCAM Aquitaine, à titre provisoire le 29 septembre 2016, et à titre définitif le 15 décembre 2016, est valide ;
CONSTATER que le droit de préférence de la CRCAM Aquitaine a été reporté sur la quotepart du prix de cession affectée au bien grevé de l’hypothèque judiciaire par l’effet du jugementdu Tribunal de commerce de Paris du 23 décembre 2016 arrêtant le plan de cession ;
CONSTATER que ni le Tribunal de commerce ni la Cour d’appel de Paris saisis en qualité de juge du fond pour trancher une contestation relative à la validité de l’hypothèque judiciaire prise par la CRCAM Aquitaine, ne disposent du pouvoir juridictionnel pour ordonner l’admission de la créance de la CRCAM Aquitaine à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société OZONE ;
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022
Statuant à nouveau,
DECLARER valable l’hypothèque judiciaire définitive publiée le 15 décembre 2016 par laSCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 29 septembre 2016 inscrite pour sureté de la somme de 1 370 000 euros en principal à l’encontre de la SARL OZONE ;
JUGER que la créance déclarée par la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société OZONE a un caractère privilégié et hypothécaire ;
DEBOUTER la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OZONE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
CONDAMNER la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OZONE, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date 15 novembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OZONE, demande à la cour de :
DECLARER recevable en ses demandes la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [E], es-qualités de Liquidateur de la SARL OZONE
L’y dire bien fondée.
Y FAISANT DROIT
CONFIRMER le jugement du 15 juin 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a admis la créance de la CRCAM en totalité à titre chirographaire.
Et statuant de nouveau,
ADMETTRE en totalité la créance de la CRCAM au passif de la SARL OZONE à titre chirographaire.
CONDAMNER le CRCAM à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [E], es-qualités de Liquidateur de la SARL OZONE, une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le CRCAM aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire conclue pendant la période suspecte
La CRCAM Aquitainesoutient que l’hypothèque provisoire qu’elle a inscrite sur le terrain est une sûreté de substitution, n’encourant donc pas la nullité de l’article L 631-1 du code de commerce, bien que conclue au cours de la période suspecte.
Elle se fonde sur une jurisprudence, selon elle constante, qui admet qu’une sûreté inscrite pendant la période suspecte, garantissant une créance antérieure, mais venant se substituer à une sûreté antérieure à la date de cessation des paiements, n’encourt pas la nullité, si elle n’est pas supérieure ni dans sa nature, ni dans son étendue, à l’ancienne sureté.
Elle reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir reconnu que l’hypothèque judiciaire provisoire venait en substitution des suretés initiales, à savoir le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle grevant le terrain, au motif que l’inscription de celle-ci n’était pas intervenue « de façon simultanée ni concomitante avec la fin de la validité des garanties initiales » alors que dans une décision du 20 janvier 1998 la chambre commerciale de la Cour de cassation a qualifié de sûreté de substitution une hypothèque prise en période suspecte 7 jours après la disparition des sûretés initiales.
Elle conclut que l’hypothèque judiciaire ayant pour objet de garantir le remboursement du même prêt immobilier de 2013, portant sur la même assiette, et sur le même immeuble sur lequel étaient inscrites les sûretés initiales, doit être qualifiée de sûreté de substitution, n’encourant pas la nullité.
La SELAFA MJA conteste la qualification de sûreté de substitution, arguant que l’hypothèque judiciaire provisoire est une sûreté conclue pendant la période suspecte, puisque inscrite postérieurement à la date de cessation de paiement fixée au 15 mai 2015 par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 15 novembre 2016, et doit être déclarée nulle en vertu des dispositions de l’article L 632-1, I, 6° du code de commerce.
Elle relève qu’après l’extinction des sûretés conventionnelles le 10 mai 2016, la CRCAM n’a procédé à aucun renouvellement ou prorogation de celles-ci, qu’en effet la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire 4 mois après l’expiration des sûretés consenties initialement, le 29 septembre 2016, qu’il ne peut donc y avoir de substitution à des sûretés antérieures puisque ces dernières n’avaient plus d’existence juridique le 29 septembre 2016 et qu’il existe une rupture dans la continuité des sûretés, interdisant l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux suretés de substitution.
Elle expose que reconnaitre la validité des inscriptions de l’hypothèque judiciaire reviendrait à surclasser une créance chirographaire c’est-à-dire à en modifier le rang de son titulaire, en plus d’entraîner une rupture entre l’égalité des créanciers de la procédure.
Sur ce
Il ressort de la jurisprudence qu’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens du débiteur pendant la période dit suspecte peut échapper à la nullité prévue par l’article L 632-1 du code de commerce si elle vient se substituer à une sûreté initialement consentie sur les mêmes biens et garantissant la même créance.
Pour autant, pour que le caractère de substitution puisse être retenu, il doit y avoir concomitance de l’expiration de la sûreté conventionnelle et de l’inscription judiciaire provisoire inscrite, de façon à ce que cette dernière soit la continuité de la garantie prise avant la période suspecte.
Or si on peut retenir que cette condition de concomitance a été respectée lorsqu’un écart de 7 jours sépare l’expiration de l’inscription, cette concomitance n’existe plus lorsqu’un délai de 4 mois sépare l’expiration de la sûreté conventionnelle de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire comme en l’espèce puisque l’hypothèque conventionnelle a expiré le 10 mai 2016 et l’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 29 septembre 2016.
En conséquence il ne peut être retenu que l’hypothèque judiciaire provisoire s’est substituée à l’hypothèque conventionnelle expirée. Dans la mesure où elle a été inscrite après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture il convient d’en prononcer la nullité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’absence de compétence du tribunal de commerce quant à l’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone
La CRCAM Aquitaine constate qu’après avoir ordonné la nullité de l’hypothèque judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a admis la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire alors que l’admission ou le rejet d’une créance au passif relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, selon l’article L. 624-2 du code de commerce.
Elle en conclut d’une part que le tribunal de commerce ne pouvait décider de l’admission de la créance et que le jugement doit donc être infirmé et que d’autre part la cour d’appel ne peut pas plus admettre ou rejeter la créance, pour la même raison, et doit donc débouter le liquidateur judiciaire d’Ozone de sa demande d’admission en cause d’appel fondée sur l’exercice d’un pouvoir d’évocation inexistant.
Le liquidateur judiciaire SELAFA MJA demande à la cour d’appel l’admission de la créance au passif à titre chirographaire, en exerçant son pouvoir d’évocation.
Sur ce
Dans la présente affaire le tribunal était saisi au fond d’une demande tendant à voir constater que l’hypothèque judiciaire provisoire s’était substituée aux sûretés initiales et échappait donc à la sanction de nullité prévue par l’article L 623-1 du code de commerce, de façon à ce que la créance soit admise à titre privilégiée et non chirographaire.
Or en exécution de la décision rendue seul le juge commissaire est compétent pour prononcer l’admission de la créance déclarée à titre chirographaire ou privilégié.
En prononçant l’admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la CRCAM, le tribunal a donc commis un excès de pouvoir et il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue.
La cour étant saisie des mêmes pouvoirs que le tribunal dont elle connait la décision en appel, ne peut, dans le cadre de son pouvoir d’évocation, statuer sur l’admission de la créance, quand bien même elle serait par ailleurs également le juge d’appel des décisions du juge commissaire et en conséquence il convient de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de fixation de la créance.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser la SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa créance et il convient de lui allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la CRCAM.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15.06.2022 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a dit que la créance de la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAlNE au passif de la procédure est admise à titre chirographaire ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone de sa demande d’admission de la créance de la CRCAM à titre chirographaire,
Et y ajoutant,
Condamne la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAlNE à payer à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ozone la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUlTAlNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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