Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [Z] [G] a été mis à la disposition de la société [2], devenue la société [3], entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d’opérateur 1 conditionnement, et ce pour accroissement temporaire d’activité jusqu’en septembre 2022, puis en remplacement de salariés absents à compter de janvier 2024.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d’actifs a été réalisé dans le cadre d’une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d’activité [5] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 1] à la société [1].
Conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de cet établissement ont été transférés de plein droit de la société [2] à la société [1] à la date de réalisation et d’effet de l’apport, à savoir le 1er janvier 2025.
M. [G] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d’un contrat de mission pour la période du 13 janvier au 29 mars 2025 en qualité d’opérateur 1 conditionnement au motif d’un remplacement partiel et provisoire d’un salarié absent.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 16 janvier 2025 en requalification de l’ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [1], ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2],
— déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1],
— débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande dirigée à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], l’a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025 et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau :
— requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 31 août 2020,
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 958,58 euros,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 958,59 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2020 à 2024 : 13 367,42 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement sur les exercices 2020 à 2024 : 4 038,67 euros
— dommages et intérêts au titre de la perte de chance à l’abondement Perco sur les exercices 2020 à 2024 : 13 536,26 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 7 917,16 euros
— congés payés afférents : 791,72 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 5 805,91 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 792,90 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, juger irrecevable la demande de M. [G] dirigée à son encontre tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], juger la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission du 13 janvier au 29 mars 2025 mal fondée, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission à l’égard de la société [1].
M. [G] explique que la société [1] a repris l’activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l’ensemble des contrats en cours sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, expliquant qu’il avait été mis à disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024, il estime, alors qu’un nouveau contrat de mission l’a uni à la société [1] du 13 janvier au 29 mars 2025, qu’il est en droit de solliciter la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission depuis le premier contrat irrégulier, sans qu’il puisse lui être valablement opposé le fait qu’il n’y avait pas de contrat de mission à la date du transfert.
A cet égard, il relève que la requalification en contrat à durée indéterminée est une fiction juridique prenant effet au premier jour du contrat irrégulier et qu’ainsi elle impose de considérer que les périodes entre les contrats font partie intégrante de la relation de travail, si bien que le salarié peut même solliciter un rappel de salaire s’il justifie s’être tenu à la disposition de l’entreprise utilisatrice et, à défaut, la période est considérée comme un congé sans solde avec suspension de la relation de travail.
Aussi, il estime qu’en requalifiant la relation de travail au premier jour du contrat irrégulier avant le transfert au 1er janvier 2025, ce contrat aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d’activité par la société [1].
Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, laquelle implique d’interpréter les textes dans le sens d’une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l’occurrence, implique d’interpréter l’article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d’un transfert de la relation de travail au repreneur.
Il rappelle enfin que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont également applicables aux salariés licenciés antérieurement au transfert lorsque la reprise a eu pour objet ou pour effet de les priver de leurs droits, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’ainsi, même à considérer que la relation de travail avec la société [2] aurait été rompue avant le transfert, il reste en droit de solliciter la poursuite du contrat illégalement rompu directement à l’encontre du repreneur, d’autant que ce n’est qu’en raison du transfert qu’il pourrait être considéré que cette relation est rompue.
Sur le fond, il soutient que la société [2] a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires en employant continuellement des salariés en contrats à durée déterminée et par le biais de l’interim pour de prétendus accroissements temporaires d’activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, ce qui constitue un indice sérieux pour démontrer que l’emploi occupé est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A cet égard, il ajoute qu’au sein de la société [2], les contrats précaires représentaient un pourcentage important des contrats de travail et qu’elle avait en réalité un besoin structurel de main d''uvre au regard du taux d’absentéisme de plus de 25 % chaque mois.
S’agissant plus précisément de ses contrats, il note qu’il a été initialement engagé pour faire face à l’augmentation des gammes [6], [7] et grippe et ce, du 31 août 2020 au 3 décembre 2021, puis du 3 juin au 30 septembre 2022, sans que l’employeur ne justifie de son niveau d’activité habituelle, de l’accroissement temporaire d’activité invoqué ou du nombre de salariés temporaires nécessaires pour assurer cette prétendue augmentation temporaire de volume, sachant que les graphiques relatifs aux gammes [6] et [7] montrent au contraire un pic d’activité entre juillet et octobre, et ceux pour la grippe d’août à septembre, ce qui est sans aucune concordance avec la date de ses missions.
Enfin, il conteste tout retard de l'[8] sur la validation des souches vaccinales, en estimant que l’information à bref délai de production est un élément habituel et normal de l’activité pharmaceutique et que les dates de transmission par l'[8] des souches vaccinales varient seulement de quelques jours.
Il considère encore que la nécessité de reconstituer le stock de sécurité est une difficulté d’organisation sans rapport ni avec les motifs de recours aux contrats de mission, ni avec les dates auxquelles il a été occupé et que le recours aux contrats précaires en cas de variations régulières d’activité constitue en réalité une activité permanente, et non occasionnelle.
En réponse, la société [1] soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de requalification portant sur la période antérieure au transfert intervenu le 1er janvier 2025 et à cet égard, elle estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 vanté par M. [G] confirme en réalité sa position puisqu’il est clairement indiqué que pour ordonner la requalification sur la totalité de la période en cas de transfert, le juge doit rechercher si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié dans la société cédante avait été reprise et poursuivie par la société cessionnaire.
Or, constatant que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat de mission de M. [G] au sein de la société [2] avait pris fin le 18 décembre 2024, soit antérieurement au transfert intervenu le 1er janvier 2025, et qu’il n’a signé un nouveau contrat avec elle que le 13 janvier suivant, elle estime que M. [G] n’a aucune qualité, ni intérêt à agir à son encontre pour la période antérieure au 1er janvier 2025.
Par ailleurs, elle estime qu’aucun contrat n’étant en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur, la directive visée par M. [G] est inopérante puisqu’elle vise le cas d’une relation de travail existante à la date du transfert, sans qu’il puisse être considéré que le contrat de M. [G] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission.
Enfin, elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l’invoque et qu’elle n’est en l’occurrence pas rapportée, sachant que les derniers contrats de mission avaient pour objet le remplacement de salariés absents.
Au-delà de cette irrecevabilité, la société [1] soutient que la demande de requalification pour le contrat de mission portant sur la période du 13 janvier au 29 mars 2025 est infondée dès lors qu’elle justifie de l’absence de la personne que M. [G] devait remplacer et qu’un éventuel besoin structurel de main d''uvre n’invalide pas les motifs de recours de remplacement des salariés absents si ceux-ci sont justifiés.
Elle estime par ailleurs que le bien fondé d’une action en requalification s’apprécie au cas par cas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer à d’autres décisions de justice ou à des considérations sur le taux de précarité au sein de l’entreprise, sachant qu’elle n’a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard notamment de l’augmentation de ses effectifs en contrat à durée indéterminée sur les dernières années et des perspectives d’avenir du site.
Elle fait également valoir que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les deux hémisphères et des commandes ponctuelles de clients pour les autres vaccins, ce qui engendre des variations d’activité, encore accrue par sa dépendance à des organismes extérieurs, et notamment à l'[8], sans qu’il puisse être sérieusement allégué qu’elle aurait besoin d’un nombre identique de salariés lors de chaque campagne.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent, sachant qu’il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur , qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux. (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-21.142)
Par ailleurs, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d’un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l’égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il convient de rechercher si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la précédente entreprise utilisatrice n’avait pas été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante. (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 19-16.608)
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’un apport partiel d’actifs à effet au 1er janvier 2025, la société [2] a apporté sa branche d’activité [5] dont relève l’activité de l’établissement de [Localité 1] à la société [1].
Il est par ailleurs établi que M. [G] a été mis à la disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024, puis à la disposition de la société [1] entre le 13 janvier et le 29 mars 2025.
S’il est exact qu’au jour du transfert, M. [G] n’était pas lié par un contrat d’intérim à la société [2], il doit néanmoins être observé que depuis le 8 janvier 2024, il était mis à disposition de la société [2] de manière quasiment ininterrompue pour des remplacements de salariés absents et y occupait les mêmes fonctions que celles occupées dans le cadre du contrat de mission l’ayant uni à la société [1] à compter du 13 janvier 2025, à savoir opérateur 1 conditionnement, et ce, sur le même site, à savoir [Localité 1].
Bien plus, il apparaît qu’il a été amené à remplacer la même salariée absente, Mme [X], au motif d’un arrêt-maladie lors du contrat conclu du 9 au 18 décembre 2024, puis au motif d’un congé maternité lors du contrat débutant le 13 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, et alors que l’interruption entre les deux contrats a été particulièrement brève, soit moins d’un mois, sachant que le contrat de mise à disposition auprès de la société [1] a même été rédigé le 6 janvier 2025, il convient de retenir que l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la société [2] a été reprise et poursuivie par la société [1], de sorte que M. [G] est recevable à solliciter la requalification de la relation de travail à compter du 31 août 2020, date du premier contrat de mission, infirmant sur ce point le jugement.
Cette analyse doit d’autant plus être retenue qu’il n’est en l’espèce pas justifié de la réalité du motif des recours des contrats de mission conclus avec la société [2], ainsi, notamment n’est-il apporté aucun élément quant à la réalité de l’absence des salariés remplacés antérieurement au 1er janvier 2025, si bien que les contrats de mission de M. [G] devant être requalifiés en contrat à durée indéterminée, le contrat de M. [G] devait être considéré comme étant en cours au moment du transfert.
S’agissant de la date à laquelle la requalification doit être fixée, il apparaît qu’il n’est pas davantage justifié du motif de l’accroissement temporaire d’activité visé dans le premier contrat de mission conclu pour la période du 31 août au 3 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 3 avril 2021, puis jusqu’au 3 décembre 2021.
Ainsi alors que le motif visé dans ce contrat est l’accroissement de la gamme [6], Adacel+ renfort grippe HN, au-delà de fournir un certain nombre de pièces qui n’apportent pas d’éléments intéressant la production relative à la période concernée par le contrat de M. [G], pour lui être très antérieures, la société [1] produit un document interne qui permet de s’assurer qu’en raison de l’augmentation de la demande client et afin d’accroître sa capacité de production, elle a mis en place deux nouvelles lignes de répartition de seringues dénommées LF2 et LS3, et ce, respectivement à partir de 2014 et 2016, lesquelles ont connu des retards les maintenant en phase projet en 2019 alors qu’elles auraient dû être opérationnelles respectivement en 2016 et 2018, ce qui a eu des incidences sur les stocks de sécurité.
Par ailleurs, dans le procès-verbal des réunions du comité social et économique des 21 et 28 novembre 2019, il est évoqué un volume d’activité non réalisé en 2019 au sein du service répartition liquide qui doit être reporté sur 2020, nécessitant un recours à 80 intérimaires répartis entre équipes de semaine et équipes de week-end, de sorte qu’a été recueilli à l’unanimité un avis favorable au surcroît d’activité temporaire pour ce service.
Néanmoins, il n’est pas fourni de chiffres venant objectiver les projections envisagées lors de ce comité social et économique qui permettraient de corroborer la réalité d’un accroissement temporaire d’activité en août 2020, date du début de la mission de M. [G], sachant que ce contrat de mission a été renouvelé à deux reprises jusqu’en décembre 2021, sans qu’aucune donnée chiffrée des volumes réalisés pour les produits visés par le contrat ne soit produite.
Il convient donc d’ordonner la requalification des contrats de mission de M. [G] en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société [1] à compter du premier contrat irrégulier, soit le 31 août 2020.
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, M. [G] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, aussi, convient-il en l’espèce de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 290,94 euros à titre d’indemnité de requalification, le salaire à prendre en compte devant, certes, tenir compte de l’ancienneté remontant au 31 août 2020, sans cependant pouvoir comporter l’indemnité de fin de mission et les congés payés.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture.
La rupture du contrat le 29 mars 2025 s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis de 6 581,88 euros correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé durant son préavis, outre 658,19 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique qui prévoient qu’à compter d’un an d’ancienneté, le salarié a droit à 9/30ème de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à cinq ans, compte tenu de l’ancienneté de M. [G] de 4 ans et 8 mois, il convient d’appliquer ce barème de 9/30ème sur l’ensemble de la période, de retenir le salaire de 3 958,58 euros tel que le fait M. [G] et en conséquence de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 542,01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [G] n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour intéressement, participation et abondement Perco.
M. [G] fait valoir que, n’ayant jamais disposé de l’information adressée par la société à ses salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d’un placement sur un Perco et étant dans l’impossibilité d’agir tant que l’entreprise utilisatrice n’avait pas la qualité d’employeur, ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai de l’article L. 1471-1 du code du travail, qui est celui de la connaissance des droits, n’a jamais commencé à courir.
Aussi, et alors que la société [2] a versé aux salariés au titre de la participation les sommes de 6 401 euros pour l’exercice 2020, 5 295 euros pour l’exercice 2021, 6 390 euros pour l’exercice 2022 et 5 739 euros pour l’exercice 2924, si bien qu’en proratisant en fonction de son temps de présence, soit 4 mois en 2020, 11 mois en 2021, 3 mois en 2022 et 10 mois en 2024, il lui est dû la somme de 13 367,42 euros.
Sur la base de ce même raisonnement s’agissant de l’intéressement, il réclame 4 038,67 euros en relevant qu’il a été versé aux salariés les sommes de 1 572 euros au titre de l’exercice 2021, 674 euros au titre de l’exercice 2022 et 2 915 euros au titre de l’exercice 2023.
Concernant la privation du droit à l’abondement Perco, M. [G] explique qu’il existait une possibilité d’abondement Perco au sein de la société [2] de 267 % à compter de juin 2019, et réclame quatre années en tenant compte d’une perte de chance évaluée à 48,8 %.
La société [1] soutient que les demandes de dommages et intérêts ainsi formées par M. [G] sont irrecevables pour les années 2020 à 2022 eu égard à la prescription biennale dès lors qu’il n’a formulé ces demandes que par conclusions communiquées le 25 août 2025 en cause d’appel.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts au titre de la participation et de l’intéressement, pour les années 2023 et 2024, elle estime qu’elles sont mal fondées et, en toute hypothèse, exagérées. Elle ajoute que le calcul desdites primes est complexe, que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, qu’il ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre pour les exercices 2020 à 2023 et qu’il a nécessairement dû bénéficier de telles primes au sein de la société d’intérim.
S’agissant de l’abondement Perco, elle s’oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par M. [G], sachant qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait usé de cette faculté alors qu’il n’était âgé que d’une vingtaine d’années entre 2021 et 2024 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite.
Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .
En outre, l’article 2234 du code civile dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il ne peut être discuté que le bénéfice des primes d’intéressement et de participation ainsi que la possibilité d’un abondement Perco dépendaient de la qualité de salarié de la société [2].
Dès lors, même à supposer que M. [G] a eu connaissance de l’existence de ces primes durant l’exercice de ses contrats de mission, il ne pouvait, à ce moment-là, ni en bénéficier, ni même agir pour en obtenir le bénéfice.
Aussi, il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en requalification dès lors que celle-ci est antérieure au terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié a connaissance de la possible requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et est donc susceptible d’avoir connaissance de son droit à l’intéressement, à la participation et à l’abondement Perco, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 16 janvier 2025, soit antérieurement au terme du dernier contrat de mission et il est donc recevable à exercer son action en paiement de ses droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation contractuelle, quand bien même il n’a présenté une telle demande qu’en août 2025, dès lors qu’il n’a pu avoir connaissance de ces droits qu’à la date du 16 janvier, et non pas au moment du versement de chacune des primes.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de M. [G] est recevable que ce soit au titre de la participation, de l’intéressement ou de l’abondement Perco.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société [1] par un contrat à durée indéterminée dès le 31 août 2020, et ayant acquis l’ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, M. [G] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d’intéressement et de participation pour les années 2020 à 2024.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société [2], lesquels documents indiquent le montant des primes d’intéressement et de participation pour les exercices 2020 à 2024.
Aussi, à défaut pour la société [2] de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû au salarié, dont elle est seule à disposer, il convient d’allouer à ce dernier les sommes de 13 367,42 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées les années 2020 à 2024 et celle de 4 038,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période.
S’agissant de l’abondement Perco, la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de M. [G], à savoir 25 ans en 2020, de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent que représente le placement de sommes d’un montant annuel de 6 581,76 euros en 2021 et 2022, puis de 7 038,72 euros en 2023 et 7 418,88 en 2024, correspondant aux plafonds annuels de l’abondement, il convient de retenir que s’il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 15 % soit 4 143,17 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [G] ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de M. [G] dirigée à l’encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 29 mars 2025 ;
Ordonne la requalification des contrats de mission ayant lié M. [Z] [G], la société [2] et la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020 ;
Dit que la rupture intervenue le 29 mars 2025 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 290,94 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 581,88 euros
— congés payés afférents : 658,19 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 5 542,01 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2020 à 2024 : 13 367,42 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement sur les exercices 2020 à 2024 : 4 038,67 euros
— dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco sur les exercices 2020 à 2024 : 4 143,17 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [Z] [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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