Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/07547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 octobre 2024, N° 23/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°34
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07547 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W43H
AFFAIRE :
S.A. [21]
C/
S.A. [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00274
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [21]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric BUFFO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTE – non comparante
****************
S.A. [20]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [28]
Chez [24]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A. [17]
Surendettement [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
S.A. [14]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [16]
Chez [29] – [Adresse 18]
[Localité 5]
Société [22]
Chez [15] – [Adresse 19]
[Localité 5]
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 9]/FRANCE
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2023, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 mai 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 8 août 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 952 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 octobre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 700 euros et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 80 mois, à compter du 10 décembre 2024, conformément au tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 25 octobre 2024, la SA d’HLM [21] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent du service de [25].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA d’HLM [21] est représentée par son conseil qui demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner de nouvelles mesures de redressement qui prévoient son remboursement prioritaire, avant celui des autres créanciers.
Il expose et fait valoir que sa créance contre Mme [U] doit être fixée à la somme de 8134,08 euros suivant décompte arrêté au 4 septembre 2025, terme de septembre 2025 non inclus, qu’en application des dispositions de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits mentionnés au chapitre II du Titre Ier du Livre III, et que le premier juge n’a pas respecté cet ordre de règlement.
Mme [U], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Par courriels des 4 et 5 septembre 2025, elle a informé la SA d’HLM [21] et le greffe de la cour d’appel qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience n’ayant aucun moyen de garde pour ses jumeaux âgés de trois mois, et a joint les pièces justificatives de sa situation, sans demander le renvoi.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SA [20] (marque commerciale : [26]) et la SA [29] pour le compte de la SA [16], ni du courriel et pièces jointes adressés par Mme [U], à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
L’appel de la SA d’HLM [21] est limité au montant du passif compte tenu de l’actualisation de sa créance et à l’ordre de paiement des créanciers.
Mme [U] n’a pas formé appel incident ni par écrit, un courriel ne pouvant tenir lieu de déclaration d’appel, ni à l’audience n’étant ni comparante ni représentée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement concernant la recevabilité du recours, la détermination de la capacité de remboursement et la réduction des intérêts des créances rééchelonnées qui conservent leur plein effet.
La SA d’HLM [21] demande l’actualisation de sa créance.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure dès lors que, en vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, pour les besoins de la procédure.
Il ressort du décompte produit aux débats que sa créance locative doit être fixée à la somme de 8 134,08 euros suivant décompte arrêté au 4 septembre 2025, terme de septembre 2025 non inclus.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 55 324,21 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, il est constant que, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
En revanche, l’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit.
Force est de constater que les mesures imposées par le jugement dont appel conduisent de fait à donner la priorité aux établissements de crédit sur le bailleur durant les 30 premiers mois, la première échéance au bénéfice de la SA d’HLM [21] intervenant uniquement au 31e mois, alors que tous les autres créanciers inscrits au passif sont des établissements de crédit et que sept d’entre eux se trouvent ainsi privilégiés par rapport au bailleur en méconnaissance des dispositions susvisées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l’appelant de voir inverser l’ordre des paiements et d’affecter l’intégralité de la mensualité de remboursement au paiement de la dette locative sur les premiers mois du plan.
Le jugement sera infirmé en ce sens et le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ses dispositions soumises à la cour d’appel à savoir le montant du passif admis à la procédure et l’ordre de règlement des créanciers,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [21] à la somme de 8 134,08 euros suivant décompte arrêté au 4 septembre 2025, terme de septembre 2025 non inclus,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 55 324,21 euros,
Dit que la créance de la SA d’HLM [21] doit être remboursée au cours d’un premier palier d’une durée de 12 mois, le règlement des autres créanciers n’intervenant qu’à compter d’un deuxième palier,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [U] pour une durée de 81 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [T] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T] [U] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [T] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
10/10/2025
N° RG :
24/07547
Débiteur :
Mme [T] [U]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 12ème mois
Du 13ème au 18ème mois
Du 19ème au 81ème mois
Restant dû
1er palier
2eme palier
3ème palier
Fin du plan
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
[21]
8 134,08
0,00
12
677,84
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[13]/41281758013100
1 047,63
0,00
12
0,00
0,00
6
174,61
0,00
0,00
[14]/51271982313100
3 185,26
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
50,56
0,00
[16]/28932001102300
12 180,23
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
193,34
0,00
[16]/28953001281864
5 247,64
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
83,30
0,00
[17]/82415396200 WW80
4 727,49
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
75,04
0,00
[20]/21451469C
8 783,92
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
139,43
0,00
[22]/146289632600020297403
6 288,56
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
99,82
0,00
[22]/146289661400068692003
3 226,40
0,00
12
0,00
0,00
6
0,00
0,00
63
51,21
0,00
[28]/20202440000864189
1 730,27
0,00
12
0,00
0,00
6
288,38
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[17]/00889048054J
772,73
0,00
12
0,00
0,00
6
128,79
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
55 324,21
677,84
591,78
692,70
0 €
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