Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 mai 2023, n° 20/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 février 2020, N° 19/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01473 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4H7
[T]
C/
Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2020
RG : 19/01247
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
[O] [T]
née le 31 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquellel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [T] a été embauchée par la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER en qualité d’hôtesse, position 1, coefficient 120, statut employé de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes, suivant un contrat à durée déterminée en date du 6 octobre 2017.
La société a consenti ensuite à la salariée 21 contrats de travail à durée déterminée pour motif d’accroissement temporaire d’activité. Le terme du dernier contrat a été fixé au 31 mars 2018.
Le 11 décembre 2017, la salariée a été victime d’un accident du travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 février 2018, date à laquelle elle a repris le travail.
Par requête en date du 18 décembre 2018, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de LYON pour voir notamment condamner la société à lui remettre les attestations de salaire pour les périodes du 9 mars au 18 mars 2018 et du 19 mars au 31 mars 2018.
Les parties exposent que la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie les attestations litigieuses avant la date de l’audience.
Par ordonnance en date du 6 mars 2019, la formation de référé a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et rejeté les demandes.
Par requête du 6 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de prononcer la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et de rappel de salaire, ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
— dit que le temps de travail de Madame [T] [O] était de 73,65 heures mensuelles et son salaire de 727,66 euros bruts par mois
en conséquence,
— condamné la société SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
— 727,66 euros brut d’indemnité de requalification
— 1 200 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné la société SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à remettre à Madame [T] [O] l’ensemble des documents de fin de contrat modifiés sur la base du jugement
— condamné la société SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à verser à Maître Noureddine MEIAI, avocat, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— condamné la société SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux dépens de l’instance
— 'débouté’ Madame [T] [O] de sa demande de requalification du terme du dernier contrat à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande étant prescrite
— débouté les deux parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2020.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa demande était prescrite parce qu’elle avait été introduite le 6 mai 2019, alors que la relation de travail avait pris fin le 31 mars 2018
en conséquence :
— de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à lui verser les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire : 1 721,71 euros ;
— à titre de congés payés afférents au rappel de salaire : 172,17 euros ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 455,32 euros ;
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 727,66 euros ;
— au titre des congés payés afférents au préavis : 72,77 euros ;
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 103,42 euros ;
y ajoutant :
— de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou le cas échéant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
— de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à communique à la caisse primaire d’assurance maladie et à elle-même son solde de tout compte, ainsi que les attestations de salaires correspondant au contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’arrêt
— de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER au paiement d’une astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision pour l’ensemble des condamnations, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à supporter l’ensemble des dépens.
La société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrites les demandes liées à la rupture du contrat de Madame [T], et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
et statuant à nouveau :
— d’écarter des débats la pièce adverse n°66 comme étant irrecevable
— de dire prescrites les demandes de Madame [T] portant sur la rupture de son contrat de travail
— de débouter Madame [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que d’indemnité légale de licenciement
— de débouter Madame [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes d’inactivité entre chaque contrat de travail à durée déterminée
— de débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— de débouter Madame [T] de sa demande de communication d’un solde de tout compte ainsi que des attestations de salaires correspondant à un prétendu contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour
— de condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Madame [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée
La cour n’étant saisie que des demandes figurant au dispositif des dernières conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses conclusions d’intimée récapitulatives, la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER ne demande pas l’infirmation des dispositions du jugement aux termes desquelles le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et l’a condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification.
Il convient de confirmer ces deux chefs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée fait valoir qu’elle s’est tenue à la disposition permanente de l’employeur pendant toute la période du 6 octobre 2017 au 31 mars 2018.
La société répond que la salariée n’établit pas ne pas avoir travaillé pour d’autres employeurs et ainsi avoir dû se tenir à sa disposition, alors qu’elle a toujours tenu compte des 'desiderata’ de sa salariée pour ses périodes de travail et qu’aucun horaire ne lui a été imposé.
Mme [T] qui travaillait à temps partiel ne sollicite pas de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sorte que les développements de l’employeur sur ce point sont sans objet.
Elle demande un rappel de salaire sur la base d’un temps de travail moyen de 73,65 heures par mois, dont elle déduit ses périodes d’arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 31 janvier 2018 et du 9 mars 2018 au 31 mars 2018.
Au regard du nombre important de contrats conclus (22) et de la brièveté des périodes non travaillées entre deux contrats : par exemple, du 10 octobre au 13 octobre 2017, du 15 octobre au 18 octobre 2017, du 5 novembre au 8 novembre 2017, du 21 novembre au 27 novembre 2017, du 1er décembre au 4 décembre 2017, du 22 décembre au 26 décembre 2017, du 25 février au 1er mars 2018, du 4 mars au 8 mars 2018, la salariée démontre que, pendant toute la durée de la relation de travail, elle s’est tenue à la disposition de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER.
Il convient d’accueillir la demande de Mme [T] et de condamner la société à lui payer la somme de 1 721,71 euros à titre de rappel de salaire, outre l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a condamné la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient de confirmer ce chef du jugement.
Sur la rupture de la relation de travail
La salariée fait valoir que le délai de prescription applicable à son action portant sur la rupture du contrat de travail n’a pas pu commencer à courir puisque la société ne lui a jamais notifié la rupture de son contrat de travail.
La société fait valoir que la salariée, qui conteste le bien-fondé du terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée intervenu le 31 mars 2018, avait jusqu’au 31 mars 2019 pour introduire son action mais qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 6 mai 2019.
****
En application de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, dans la mesure où l’action principale tendait à la requalification des contrats de travail à durée déterminée, que le point de départ de cette action ne peut être fixé qu’à la date du terme du dernier contrat souscrit et que le délai de prescription applicable à cette action est de deux ans, le régime de la demande tendant à voir constater le caractère abusif de la rupture en conséquence de la requalification doit suivre celui de l’action principale.
Il convient d’infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes en paiement consécutives au caractère abusif de la rupture, les demandes n’étant pas prescrites.
La cessation du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée sans motif et sans respect de la procédure de licenciement doit être analysée en une rupture abusive.
Il y a lieu de condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Mme [T] les sommes de 727,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 72,77 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents et 103,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Mme [T] avait une ancienneté de 6 mois.
En application de l’article L1235-3 nouveau du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité maximale équivalant à un mois de salaire brut.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il convient de condamner la société à payer à la salariée la somme de 727,66 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
L’astreinte étant uniquement destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, la condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut être assortie du prononcé d’une astreinte.
Cette demande doit être rejetée.
La demande tendant à voir condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie et à Mme [T] son solde de tout compte, ainsi que les attestations de salaires correspondant au contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, en l’absence de preuve d’un contrat de travail souscrit postérieurement au 31 mars 2018, une attestation ne pouvant suppléer la production d’un contrat écrit, et la salariée indiquant elle-même qu’elle a reçu les attestations de salaire qui lui manquaient, doit être rejetée.
La société doit en revanche être condamnée à remettre à Mme [T] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Mme [T] obtenant pour l’essentiel gain de cause en son recours, la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire, déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] relatives à la rupture abusive du contrat de travail et rejeté ces demandes
STATUANT à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL à payer à Mme [O] [T] la somme de 1 721,71 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 172,17 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente
DÉCLARE recevables les demandes en paiement consécutives à la rupture du contrat de travail requalifié
CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes :
— 727,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 72,77 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 103,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 727,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande tendant à voir assortir d’une astreinte les condamnations en paiement d’une somme d’argent
REJETTE la demande aux fins de voir condamner la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie et à Mme [T] son solde de tout compte, ainsi que les attestations de salaires correspondant au contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018
CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à remettre à Mme [T] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER aux dépens d’appel
CONDAMNE la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Mme [O] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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