Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 juin 2022, N° 21/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04764 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7UY
[E] [N] [R]
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IÈRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00097
****
APPELANT :
Monsieur [E] [N]-[R]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [U] [T], Délégué syndical
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [N]-[R] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er août 2013.
Reprochant une discrimination syndicale de son employeur la société [6], M. [N]-[R] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel l’a débouté de ses demandes par jugement du 9 juillet 2015.
M. [N]-[R] a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a condamné la société [6] à requalifier les services civils de M. [N]-[R] à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et dit que cette décision est opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) pour recalculer sa pension.
Par courrier du 26 avril 2018, la CNIEG a notifié à M. [N]-[R] la révision de sa retraite pour la période du 1er juin 2001 au 31 juillet 2013 et parallèlement, le rappel de pension de retraite lui a été versé.
Sur un pourvoi formé par la société [6], par arrêt du 9 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la société à requalifier les services civils de M. [N]-[R] à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et en ce qu’il a dit que cette décision est opposable à la CNIEG pour recalculer la pension de M. [N]-[R].
Par courrier électronique du 6 mars 2020 en réponse à une sollicitation de l’intéressé, la CNIEG a informé M. [N]-[R] de la non application du principe d’intangibilité des pensions à sa situation, de la révision de sa pension de retraite au regard de l’arrêt de la Cour de cassation et enfin de la suspension du recouvrement de l’indu pour la période du 1er août 2013 au 31 mars 2020 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
Par courrier du 10 mars 2020, M. [N]-[R] a sollicité à nouveau la CNIEG en soutenant que le principe d’intangibilité des retraites fait obstacle à la révision de sa pension de retraite, laquelle a confirmé sa position dans un courriel du 13 mars 2020.
Le 17 avril 2020, contestant la révision de sa pension de retraite, M. [N]-[R] a saisi la commission de recours amiable puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 5 juin 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, le secrétariat de la commission a déclaré son recours irrecevable en relevant que sa requête avait pour objet de contester les modalités d’exécution par la CNIEG d’un arrêt de la Cour de cassation et que dans ce cadre, seul le juge de l’exécution est compétent.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal de Fort-de-France s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
En parallèle, la cour d’appel de Paris autrement composée, par arrêt du 27 janvier 2022, a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des services civils à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres et de rétablissement de la pension.
Au regard de celle-ci, la CNIEG a procédé à la révision de la retraite de M. [N]-[R] et a calculé un trop-perçu de 10 748,76 euros.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [N]-[R] de ses demandes ;
— condamné M. [N]-[R] à payer à la CNIEG la somme de 10 748,76 euros au titre de l’indu de pension de retraite du 1er août 2013 au 31 mars 2020 ;
— condamné M. [N]-[R] aux dépens ;
— rejeté la demande de la CNIEG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/04764, M. [U] [T], représentant syndical, a interjeté appel de ce jugement au nom de M. [N]-[R] indiquant être mandaté par ce dernier.
Par déclaration adressée le 25 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/04926, M. [N]-[R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/04926 et 22/04764 ont été jointes sous le n° RG 22/04764.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a complétées son représentant à l’audience, M. [N]-[R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler avec effet rétroactif la décision illégale de la CNIEG du 6 mars 2020 ;
— de condamner la CNIEG à calculer la pension avec les bonifications pour services civils validés par l’employeur du 12 avril 2018, et jamais remis en cause depuis par l’employeur, seul habilité à en demander la modification ;
— de condamner la CNIEG à rétablir immédiatement le montant initial de la pension de 75 % plus la majoration pour enfants de 11,25 %, majoré de tous les intérêts légaux depuis le 1er avril 2020, date de la diminution arbitraire ;
— de condamner la CNIEG pour abus de pouvoir ;
— de condamner la CNIEG à lui verser à une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel subi ainsi qu’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner la CNIEG à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais, et préjudices qu’il a été contraint de supporter pour faire valoir ses droits ;
— de condamner la CNIEG aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la CNIEG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [N]-[R] de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [N]-[R] à lui payer la somme de 10 748,76 euros ;
— débouter M. [N]-[R] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— condamner M. [N]-[R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le principe d’intangibilité des retraites :
Le principe d’intangibilité des pensions se déduit de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale qui énonce que 'la pension ou la rente liquidée (') n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse'.
Ce caractère définitif de la décision s’oppose, après l’expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré (2e’civ., 12'février 2015, n°14-10.609 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 14-26.188)
Cependant, ce principe ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, devenue irrévocable, modifiant les droits d’un assuré (2e civ., 25 octobre 2006, n°05-10.660).
Il s’ensuit que la CNIEG était légitime à opérer une révision de la pension de retraite de M. [N]-[R] à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 27 janvier 2022 intervenus dans les rapports entre l’intéressé et la société [6], étant relevé que cette dernière décision est irrévocable, M. [N]-[R] n’alléguant ni ne justifiant avoir formé un pourvoi à l’encontre de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de M. [N]-[R] fondée sur le principe d’intangibilité des retraites.
2 – Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu :
La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 27 janvier 2022 rendue sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 9 juillet 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N]-[R] de requalification des services civils à compter de juin 2001 en services civils actifs et insalubres et de rétablissement de sa pension.
Les conséquences de cette décision sur la pension de retraite de l’intéressé conduisent à un trop-versé de 10 748,76 euros, somme qui n’est pas contestée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [N]-[R] au paiement de cette somme.
3 – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N]-[R] pour préjudice matériel et moral :
Dès lors que la CNIEG s’est contentée de tirer les conséquences des décisions de justice intervenues dans les rapports entre M. [N]-[R] et la société [6] sur la qualification de l’emploi occupé par l’intéressé sur la période 2001-2013, aucune faute ne peut lui être reprochée.
M. [N]-[R] sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CNIEG ses frais irrépétibles.
M. [N]-[R] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N]-[R] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [N]-[R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N]-[R] à verser à la CNIEG une indemnité de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N]-[R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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