Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 déc. 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03270
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du 2 décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [T] [S]
né le 04 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE [Localité 3], avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [S] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français le 16 décembre 2014 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge jusqu’à sa majorité date à laquelle il a obtenur une carte de séjour temporaire portant la mention 'étudiant’ puis cinq cartes de séjours temporaires portant la mention 'vie privée et familiale'.
Le 30 janvier 2025, le préfet de la [Localité 4] a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 24 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. [T] [S] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 28 novembre 2025, notifiée à M. [T] [S] à 11 h 15, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— rejeté l’exception de procédure soulevée in limine litis
— déclaré recevable la requête de M. [T] [S] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [T] [S] en contestation de son placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 4].
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [S] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [S] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 1er décembre 2025 à 10 h 16 ; M. [T] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [T] [S] fait valoir que :
— la copie du registre fournie ne permet pas de lire avec certitude la mention de l’heure d’arrivée au centre de rétention administratif d’Hendaye privant le juge de son contrôle sur la procédure.
— sa compagne fournit une attestation récente sur sa situation familiale et le fait qu’il s’occupe de son fils.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [T] [S] a soutenu ces mêmes moyens précisant que M. [T] [S] entendait faire valoir la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
M. [T] [S] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [T] [S] :
L’article L744-2 du CESEDA dispose : ' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment de l’arrêté de placement en rétention du 24 novembre 2025 notifié le même jour à 10 heures 28, heure de sa levée d’écrou, du procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 10 h 42 et de la copie du registre du centre de rétention administratif d’Hendaye signée par M. [T] [S] le 24 novembre 2025.
Par ailleurs le procès-verbal de notification des droits précise l’heure de départ vers le centre de rétention administratif soit 11 heures 20 et l’heure d’arrivée soit 15 heures 20. Or si la copie du registre du centre de rétention administratif est partiellement tronquée en sa partie supérieure, il est possible de constater que l’heure d’arrivée qui y est portée correspond à celle qui est portée sur le procès verbal de notification des droits.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [T] [S] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
M. [T] [S] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il est père d’un enfant et vit en concubinage avec la mère de ce dernier.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [T] [S] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [T] [S] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
de la [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 2 décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour le 2 décembre 2025
Monsieur [T] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 4], par mail
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