Infirmation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er févr. 2023, n° 20/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2020, N° F19/09540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06726 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09540
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038269 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMÉE
S.A.R.L. YOLANDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [D] [O] a été engagée le 12 septembre 2016 par la Sarl YB’E selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente, échelon 1, niveau 2 en application de la convention collective nationale de la coiffure.
Le contrat stipulait que la salariée acceptait « pour des raisons d’organisation interne de la société, d’être détachée, de manière ponctuelle ou définitive », dans plusieurs établissements dirigés par M. [B], dont la société Yolande, [Adresse 2].
Le contrat de travail de Mme [O] s’est poursuivi, à compter du 1er février 2017, au sein de la société Yolande.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] percevait une rémunération moyenne de 1 946.96 euros.
La société Yolande compte moins de 11 salariés.
L’usage prolongé de ces produits a eu pour conséquence le développement d’une affection eczémateuse très lourde à compter de juillet 2018.
A compter du 26 novembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail en raison de cette maladie jusqu’au 23 décembre 2018.
Le 15 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel des lésions eczématiques de nature allergique.
L’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 12 juillet 2019.
Lors de la seconde visite de reprise du 12 juin 2019, après étude de poste, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant que la salariée « ne peut effectuer des tâches avec des produits contenant des persulfates ni du matériel en nickel. Peut occuper un poste de coiffeuse non polyvalente : coupe/brushing uniquement ».
Par courrier daté du 4 juillet 2019, reçu le 19 juillet la société lui a proposé aux fins de reclassement un poste de ' coupe et/ou brushing’ au sein de la société YBE.
Mme [O] a refusé ce reclassement, considérant que ce poste l’exposait aux produits et matériels proscrits par le médecin du travail.
La société lui a adressé une deuxième proposition de reclassement de 'coiffeuse sans prestation de colorimétrie et/ou permanente’ au sein de la société Yolande que la salariée a refusée considérant qu’il s’agissait du même poste que le premier refusé.
Le 23 août 2019, la société Yolande a convoqué Mme [O] à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2019 à 11 heures.
Par courriel adressé le 27 septembre 2019, la société Yolande a écrit à Mme [O] que 'suite à votre convocation en entretien préalable du 2 septembre 2019, auquel vous n’avez pas donné suite. Nous vous informons conformément à la réglementation en vigueur que nous avons acté votre licenciement compte tenu de 'non présentation'. Nous vous informons que l’ensemble de vos documents sociaux de fin de contrat sera à dispositions au siège sous huitaine. Au regret de ne pas avoir trouvé une solution avec vous pour conserver votre emploi dans l’une de nos société.'
Le 24 octobre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, d’une part, en référé afin d’obtenir le paiement d’une provision sur le rappel de salaire et sur l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, d’autre part, au fond, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 4 décembre 2019, la société Yolande a notifié à Mme [O] un courrier de confirmation de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à la société Yolande de payer à Mme [D] [O] les sommes de 7 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire, 1 829,23 euros à titre d’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale et a ordonné à la société Yolande de remettre à Mme [O] la fiche de salaire du mois de mai 2019.
La société Yolande a interjeté appel de cette décision puis s’est désistée.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance d’appel et d’action de la SARL Yolande et l’a condamnée à verser à Mme [O] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement pour inaptitude effectif au 27 septembre 2019 ;
— fixé le salaire mensuel de référence à 1946,96 euros bruts ;
— condamné la Sarl Yolande à verser à Mme [D] [O] les sommes de :
— 1 362,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros nets, en deniers ou quittances, au titre des salaires et compléments d’indemnités journalières de la sécurité sociale ;
avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 et exécution provisoire ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la Sarl Yolande de remettre à Mme [D] [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sarl Yolande de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel le 15 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O] demande à la cour de :
Déclarer Mme [O] bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour inaptitude effectif au 27 septembre 2019,
— condamné la SARL Yolande à verser à Mme [D] [O] les sommes de 1 362,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 3 000 euros nets, en deniers ou quittances, au titre des salaires et compléments d’indemnités journalières de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la Sarl Yolande de remettre à Mme [D] [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Yolande à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire jusqu’au 4 décembre 2019.
Et statuant de nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société Yolande produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la date de rupture du contrat de Mme [O] au 4 décembre 2019, soit au jour de la notification du courrier de « confirmation » du licenciement ; subsidiairement, déclarer le licenciement dont l’employeur se prévaut à la date du 27 septembre 2019 inexistant ou en tout cas inopposable à la salariée et privé de tout effet et dénué de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Sarl Yolande à verser à Mme [O] :
* 972 ,14 euros au titre de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
* 7.856,50 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 785,65 euros de congés payés afférents pour la période du 13 juillet au 4 décembre 2019 ;
* 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.402,65 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 3.893.92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 389,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonner à la Sarl Yolande la délivrance des bulletins de salaires à compter du mois de mai 2019 conforme à la décision à intervenir,
— Ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation destinée à Pôle Emploi,
conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société Yolande aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Yolande demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit le licenciement pour inaptitude effectif au 27 septembre 2019 ;
— débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaire liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 septembre 2020 en ce qu’il a :
— fixé le salaire mensuel de référence à 1.946,96 € bruts ;
— condamné la société Yolande à verser à Mme [O] la somme de 1.362,87 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la société Yolande à verser à Mme [O] la somme de 3.000,00 € nets, en denier ou quittance, au titre des salaires et compléments d’indemnités journalières de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel de référence à 1.908,38 € bruts ;
En tout état de cause,
— Constater que le refus par Mme [O] du reclassement qui lui a été proposé est abusif ;
En conséquence,
— Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité légale spéciale de licenciement ;
— Débouter Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat :
Mme [O] soutient que son licenciement n’a pu valablement être prononcé par le courriel du 27 septembre 2019, qu’elle conteste avoir reçu et dont elle souligne que le rédacteur et expéditeur étant une personne extérieure à l’entreprise n’avait pas qualité pour y procéder et enfin que ce courriel ne comporte pas l’énoncé d’un motif de licenciement. Elle considère que sa demande de résiliation judiciaire formulée avant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception dénommée de 'confirmation du licenciement’ doit être examinée en premier lieu.
L’employeur soutient avoir valablement procédé au licenciement de Mme [O] par courriel du 24 septembre 2019 confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019 et considère que la cour doit statuer sur le licenciement avant même la résiliation judiciaire.
Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est formée postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, elle est sans objet. Le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que le licenciement est notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur et qu’elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l’entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
Le recours à une lettre recommandée est prescrit pour notifier le licenciement afin de faciliter la preuve de la date du licenciement.
Si la date de réception de la lettre de licenciement fait courir le délai de préavis, c’est la date d’envoi qui caractérise la volonté de l’employeur de licencier et détermine la date du licenciement.
Le recours à un courriel est de nature à constituer une irrégularité de procédure mais non à affecter la manifestation de volonté de l’employeur si elle est claire.
En l’espèce, le courriel adressé le 27 septembre 2019 au nom de l’employeur à Mme [O] caractérise la décision de l’employeur de licencier Mme [O] en des termes très clairs : 'suite à votre convocation en entretien préalable du 2 septembre 2019, auquel vous n’avez pas donné suite. Nous vous informons conformément à la réglementation en vigueur que nous avons acté votre licenciement compte tenu de 'non présentation'. Nous vous informons que l’ensemble de vos documents sociaux de fin de contrat sera à dispositions au siège sous huitaine. Au regret de ne pas avoir trouver une solution avec vous pour conserver votre emploi dans l’une de nos sociétés.'
La société Yolande a ainsi procédé au licenciement de Mme [O] avant que celle-ci ne saisisse le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il convient donc de statuer en premier lieu sur le licenciement.
En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner le ou les motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, le courriel notifiant à Mme [O] son licenciement ne comprend aucun motif. La lettre recommandée du 9 novembre 2019 qui ratifie la décision initiale n’est pas de nature à régulariser l’absence de motif dans l’écrit initial de licenciement.
En outre, ce courriel a été rédigé par M. [W], le comptable de la société, agissant P/O du gérant, sans qu’il soit établi qu’il soit un salarié de la société ce qui rend en soi le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si la décision a été ratifiée par l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2019.
Pour ces motifs, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire :
L’article L.1226-11 du code du travail dispose que : « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »
La Sarl Yolande était tenue de reprendre le paiement du salaire de Mme [O] à compter du 13 juillet 2019.
Mme [O] sollicite le paiement de son salaire à compter du 13 juillet 2019 jusqu’au 4 décembre 2019, date à laquelle elle a été informée par l’employeur de son licenciement pour inaptitude.
L’obligation de reprise de paiement du salaire prend fin à date du licenciement soit en l’espèce le 27 septembre 2019. Elle porte sur le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail soit un salaire de1946,96 euros.
Le salaire dû à Mme [O] pour la période du 13 juillet au 27 septembre 2019 s’élève à 4 459,15 euros. La société ayant versé la somme de 1 369,07 euros comme cela résulte du solde de tout compte, elle est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 090,08 euros au titre du solde de rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Yolande à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros nets, en deniers ou quittances, au titre des salaires et compléments d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur le rappel d’indemnités journalières complémentaires :
En vertu de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article D1226-1, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D1226-7 prévoit que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence du salarié dans l’établissement ou partie d’établissement.
Toutefois, si l’horaire des salariés a été augmenté par suite de l’absence du salarié, cette augmentation n’est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
En l’espèce, si Mme [O] n’a pas mis en mesure son employeur de lui verser ces indemnités légales complémentaires en ne lui adressant pas les relevés d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, Mme [O] les produit aux débats de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail.
Au regard du salaire de référence des trois derniers mois travaillés soit 1946,96 euros, et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les indemnités complémentaires dues s’élevait à 1 829,23 euros. La société Yolande lui ayant versé 857,09 euros, il reste due la somme de 972,14 euros que l’employeur est condamné à verser à Mme [O].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Yolande à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros nets, en deniers ou quittances, au titre des salaires et compléments d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 3 ans entre 3 et 4 mois de salaire.
Mme [O] demande d’écarter le barème au motif que 'le barème énoncé à l’article L. 1235-3 du Code du Travail n’est pas conforme aux textes supra nationaux, et plus particulièrement à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne, ce que le Comité Européen des Droits Sociaux a rappelé par décision du 23 mars 2022.'
Mme [O] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. La décision du Comité européen des droits sociaux du 23 mars 2022 ne lie donc pas le juge judiciaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Mme [O] ayant une ancienneté de 3 ans et 3 mois préavis inclus, un salaire de 1 946,96 euros, le préjudice, consistant dans la perte de son emploi causé par l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sera réparé, au regard également de sa capacité à retrouver un emploi, par une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 787,84 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la cause de l’inaptitude de Mme [O] consiste dans une maladie professionnelle reconnue par la caisse de sécurité sociale de sorte que son inaptitude est professionnelle ce qui lui ouvre droit à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le licenciement litigieux étant sans cause réelle et sérieuse, c’est de manière inopérante que l’employeur lui oppose des refus abusifs de reclassement.
Mme [O] avait droit à une indemnité spéciale de licenciement de 3 163,20 euros. Elle n’a perçu que 760,55 euros de sorte que lui reste due la somme de 2 402,65 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement de Mme [O] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Au regard de son ancienneté de 3 ans, elle a droit en vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 3 893,92 euros et 389,39 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 5 novembre 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la remise des documents de rupture :
Il y a lieu de condamner la société Yolande à remettre à Mme [O] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Yolande est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
JUGE le licenciement de Mme [D] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Yolande à payer à Mme [D] [O] les sommes de :
— 3 090,08 euros à titre de rappel de salaire,
— 972,14 euros à titre d’indemnité journalières complémentaires,
— 7 787,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 893,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,39 euros de congés payés y afférents,
— 2 402,65 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Yolande à remettre à Mme [O] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Yolande à payer à Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Yolande aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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