Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOE
Minute n° 25/00143
[W], [T], [W], [W]
C/
[P], [X], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2021/01870
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE substituée lors des débats par Me Romane LORENZI, avocats plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Yves SCHERER, avocat plaidant du barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE , représentée par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. BARRÉ,Conseiller
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après une chute au domicile familial à l’origine d’un traumatisme crânien, [A] [W], âgée de dix-huit mois pour être née le [Date naissance 5] 1991, a été hospitalisée du 14 au 15 août 1992 à la clinique [J] Bernard sur décision de M. [Y] [X], pédiatre.
Un scanner cérébral a été pratiqué et interprété par M. [E] [P], radiologue, le 14 août 1992.
Un rétinoblastome bilatéral très développé a été décelé lors d’une consultation ophtalmologique de [A] [W] le 10 mars 1993, confirmé par un scanner orbitaire effectué le lendemain.
[A] [W] a été hospitalisée à l’hôpital Necker à [Localité 14] le 15 mars 1993, a fait l’objet d’une énucléation de l''il droit le 16 mars 1993 et a suivi un traitement radiothérapique à l''il gauche.
[A] [W] a présenté des complications ophtalmologiques à l''il gauche de 1994 à 1997.
Saisi par Mme [A] [W], devenue majeure, M. [H] [W] et Mme [I] [W], ses parents, ainsi que M. [L] [T], son compagnon, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise médicale selon une ordonnance du 12 mars 2019 et a désigné pour y procéder M. [Z] [N].
Mme [J] [G] a été désignée en qualité d’expert en remplacement de M. [N] par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Metz du 7 juillet 2020.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le 12 juillet 2021, à M. [X] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle le 13 juillet 2021 et à M. [P] le 22 juillet 2021, Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Metz de demandes tendant à ce que M. [P] et M. [X] soient déclarés responsables de leurs préjudices, qu’ils soient condamnés à les indemniser des préjudices subis et que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux caisses primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de M. [X] en homologation du rapport d’expertise judiciaire dressé le 7 avril 2021 par Mme [J] [G],
débouté Mme [A] [W] de sa demande tendant à voir déclarer M. [P] et M. [X] responsables du préjudice subi par elle,
débouté en conséquence Mme [A] [W] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de M. [P] et de M. [X],
débouté Mme [I] [W] et M. [H] [W] de leurs demandes en indemnisation formées à l’encontre de M. [P] et de M. [X],
débouté M. [T] de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de M. [P] et de M. [X],
déclaré en conséquence M. [X] hors de cause,
rejeté la demande de Mme [A] [W] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de Mme [I] [W] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [H] [W] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [T] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [A] [W], Mme [I] [W], M. [H] [W] et M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [A] [W], Mme [I] [W], M. [H] [W] et M. [T] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [A] [W], Mme [I] [W], M. [H] [W] et M. [T] aux dépens,
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a d’abord rappelé que le rapport d’expertise judiciaire ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge.
Sur le fond, il a repris les termes du rapport d’expertise judiciaire et retenu que si la tumeur intra-oculaire était décelable sur le scanner cérébral réalisé le 14 août 1992, le scanner et l’interprétation des images avaient été réalisés dans des circonstances particulières d’urgence liées au traumatisme crânien dont avait été victime [A] [W] le même jour, alors qu’aucun traumatisme oculaire lié à la chute n’avait été mis en évidence et que le rétinoblastome dont [A] [W] était atteinte est une affection rare, qu’aucun signe précoce du rétinoblastome comme le strabisme n’avait été constaté chez l’enfant et qu’il n’existait aucun antécédant familial.
Le tribunal a dès lors conclu que les circonstances de l’intervention des médecins et l’interprétation des résultats du scanner ne permettaient pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à M. [X] et à M. [P].
Il a en outre jugé que les demandeurs ne pouvaient légitimement reprocher à M. [X] de ne pas avoir décelé l’existence de la tumeur intra-oculaire lors de la consultation médicale de l’enfant réalisée le 9 octobre 1992, ou lors de l’examen de ses deux ans réalisé le 4 janvier 1993, l’enfant ne présentant à aucun de ces moments un symptôme évocateur de son existence, le strabisme, lequel ne s’est révélé qu’en mars 1993.
Ayant conclu que la responsabilité médicale de M. [X] et de M. [P] ne se trouvait pas engagée à l’égard de Mme [A] [W], en sa qualité de victime directe, le tribunal a rejeté les demandes en indemnisation formées par Mme [I] [W], par M. [H] [W] et par M. [T], en leur qualité de victimes par ricochet.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 10 août 2023, Mme [A] [W], Mme [I] [W], M. [H] [W] et M. [T] ont interjeté appel du jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a :
débouté Mme [A] [W] de sa demande tendant à voir juger que les docteurs [P] et [X] ont commis une faute de nature à engager leurs responsabilités et à les voir déclarés responsables du préjudice subi par elle,
débouté en conséquence Mme [A] [W] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre des docteurs [P] et [X] et tendant à leurs condamnations in solidum à lui verser la somme de 2 144 611.87 euros au titre de l’intégralité de ces postes de préjudice, à savoir :
dépenses de santé futures : 6 657,73 euros
frais de logement adapté : 1 442,30 euros
frais de véhiculé adapté : 7 000 euros
assistance par tierce personne permanente : 1 762 172,07 euros
pertes de gains professionnels futures : 10 498,15 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 82 091,62 euros
souffrances endurées : 10 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 6 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 173 250 euros
préjudice d’agrément : 15 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice sexuel : 6 000 euros
préjudice d’établissement : 15 000 euros
préjudice lié à une pathologie évolutive : 20 000 euros
débouté Mme [I] [W] et M. [H] [W] de leurs demandes en indemnisation formées à l’encontre des docteurs [P] et [X] et tendant à leurs condamnations in solidum à leur verser la somme de 13 556,74 euros en réparation de frais divers, préjudice économique et la somme de 30 000 euros à chacun d’eux en réparation du préjudice d’affection,
débouté M. [T] de sa demande en indemnisation formée à l’encontre des docteurs [P] et [X] et tendant à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
déclaré en conséquence le docteur [X] hors de cause,
rejeté les demandes des consorts [R] formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [R] à payer tant au docteur [P] qu’au docteur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les consorts [R] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions du 9 novembre 2023 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle le 23 novembre 2023 et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le 4 décembre 2023. La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [A] [W], Mme [I] [W], M. [H] [W] et M. [T] demandent à la cour d’appel de les recevoir en leur appel et le dire bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de deux indemnités de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par les docteurs [P] et [X] et de :
Statuant à nouveau,
ordonner une mesure de contre-expertise médicale ou à défaut une expertise complémentaire confiée à tel collège d’experts qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission prescrite par l’ordonnance de référé du 12 mars 2019,
réserver aux appelants de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise,
A défaut et à titre subsidiaire,
juger que le docteur [P] et le docteur [X] ont chacun commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
déclarer le docteur [P] et le docteur [X] responsables du préjudice subi par Mme [A] [W] consistant en une perte de chance de 50% pour l''il gauche,
En conséquence,
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] à verser la somme de 2 160 061,87 euros à Mme [A] [W] au titre de l’intégralité des postes de préjudices, détaillée comme suit :
— dépenses de santé futures : 6 657,73 euros
— frais de logement adapté : 1 442,30 euros
— frais de véhicule adapté : 7 000 euros
— assistance par tierce personne permanente : 1 777 622,07 euros
— pertes de gains professionnels futures : 10 498,15 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 82 091,62 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 173 250 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice sexuel : 6 000 euros
— préjudice d’établissement : 15 000 euros
— préjudice lié à une pathologie évolutive : 20 000 euros
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] à verser à M. [H] [W] et Mme [I] [W] la somme de 13 556,74 euros en réparation des frais divers, préjudice économique,
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] à verser à M. [H] [W] et Mme [I] [W], parents de la victime directe, la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection.
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection,
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel, les sommes de :
15 000 euros à Mme [A] [W],
5 000 euros à M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [T], à chacun d’eux,
condamner in solidum le docteur [P] et le docteur [X] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise n°RG 18/00589 ainsi que les frais d’expertise,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ainsi qu’à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
à titre infiniment subsidiaire,
débouter le docteur [P] et le docteur [X] de toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Mme [A] [W] demande qu’une contre-expertise soit ordonnée, subsidiairement une expertise complémentaire, se fondant sur des sources relatives à la vitesse de développement des tumeurs de rétinoblastome et les thérapeutiques des années 1992 et 1993 pour contester les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles à la seule vue du scanner de 1992, l''il droit était condamné à être énucléé.
Elle indique qu’en conséquence, il y a eu une double perte de chance, pour l''il gauche et pour l''il droit, et que l’expert judiciaire en excluant toute perte de chance pour l''il droit a commis une erreur.
Sur le fond, elle rappelle que conformément au rapport de l’expert judiciaire, la présence d’une tumeur intra-oculaire était décelable sur le scanner cérébral du 14 août 1992 et que le fait de ne pas l’avoir détectée est de nature à constituer une erreur de diagnostic imputable tant au radiologue qu’au pédiatre, erreur qu’elle qualifie d’inexcusable.
Elle précise que le retard de diagnostic est à l’origine de l’aggravation de la tumeur.
Elle conteste l’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle le scanner de 1992 a été pratiqué dans un contexte d’urgence de traumatisme crânien.
Elle expose qu’elle a été vue par M. [X] le lendemain de sa chute, dans une situation ne pouvant être qualifiée d’urgence et que c’est celui-ci qui a prescrit un scanner cérébral crânien.
Elle ajoute que M. [P], qui a interprété le scanner, ne pouvait limiter son examen aux seules lésions et fractures du crâne mais que l’examen devait également porter sur celles des orbites afin d’éliminer les conséquences d’une contusion oculaire.
Elle reproche également à M. [X] l’absence d’examen complet des clichés, une négligence dans la tenue du dossier médical et d’avoir manqué à son obligation d’information.
Elle fait état de préjudices qu’elle détaille et affirme produire les justificatifs nécessaires.
Mme [I] [W] et M. [H] [W] demandent l’indemnisation de frais qu’ils ont pris en charge ainsi que la réparation de leur préjudice d’affection.
M. [T] fait état d’un préjudice d’affection.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2024, M. [X] demande à la cour d’appel de dire et juger qu’il est recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, y faisant droit, de :
débouter les consorts [R] de leur demande de contre-expertise ou d’expertise complémentaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023,
condamner in solidum les consorts [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure en y ceux compris ceux de première instance.
M. [X] expose que l’expertise s’est déroulée dans le cadre d’une procédure menée de manière rigoureuse, au contradictoire de toutes les parties, et qu’elle repose sur la base d’une analyse précise des très nombreux documents produits par les parties, les conclusions étant claires, précises et insusceptibles de la moindre interprétation, et conclut qu’il n’y a pas lieu à ordonner une contre-expertise.
Il relève que le scanner a été réalisé dans un contexte de traumatisme crânien, sans argument pour une atteinte oculaire à l’époque alors que le rétinoblastome est une tumeur rare, et que l’interprétation du scanner cérébral dans ce contexte a été tout à fait correcte et conforme aux données de la science, ce qu’a conclu l’expert judiciaire.
Il fait ainsi valoir que les consorts [R] n’établissent ni l’existence d’un manquement qui pourrait se trouver à l’origine directe et certaine du préjudice qu’ils invoquent, ni l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et ledit préjudice.
Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023,
débouter les consorts [W] de leur demande de contre-expertise, ou à défaut d’expertise complémentaire, formulées à titre principal,
condamner Mme [A] [W], Mme [I] [W], de M. [H] [W] et de M. [T] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
en toute hypothèse, ramener les indemnisations sollicitées par Mme [A] [W] à de plus justes proportions, après application de la perte de chance de 50%, à savoir :
tierce personne avant consolidation : 180 414 euros
tierce personne après consolidation : 266 664,52 euros
déficit fonctionnel temporaire : 61 780,63 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 173 250 euros
ramener la somme excessive sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [P] fait valoir qu’une mesure de contre-expertise ne peut être ordonnée que si le précédent rapport d’expertise est frappé d’irrégularités, est incomplet ou fournit des éléments erronés, qu’en l’espèce les consorts [R] n’apportent aucun élément de preuve d’une quelconque irrégularité du rapport, lacune ou éléments erronés et que la littérature ancienne de 1992 et 1993 qu’ils produisent était nécessairement connu de l’expert pour rendre un avis sur la prise en charge de [A] [W] en 1992, sur l’ophtalmologie pédiatrique et sur le diagnostic des rétinoblastomes, ces éléments très théoriques n’étant en outre pas de nature à remettre en question les conclusions de l’expert.
Sur le fond, il rappelle les termes du rapport de l’expert judiciaire et sa conclusion selon laquelle on ne peut pas lui reprocher une faute professionnelle caractérisée compte tenu de la rareté du rétinoblastome et de la focalisation de l’urgence sur le traumatisme crânien, relevant que le scanner cérébral a été réalisé pour constater d’éventuelles lésions traumatiques à la suite de la chute de l’enfant et qu’aucun signe oculaire n’avait été constaté.
Enfin, il prend position sur les montants sollicités par les appelants.
Il sollicite que les demandes d’indemnisation formées, d’une part, par M. [H] [W] et Mme [I] [W] et, d’autre part, par M. [T] soient rejetées.
Il conteste les postes de préjudice invoqués par Mme [A] [W], à l’exception de l’assistance d’une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit permanent pour lesquels il propose une indemnisation chiffrée.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes de contre-expertise, à défaut d’expertise complémentaire, formées par Mme [A] [W]
Sur la demande de contre-expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Une première expertise ayant été ordonnée, une contre-expertise ne peut avoir pour objet que de chercher à obtenir des conclusions différentes de celles du premier expert et tendre à ce que les questions initiales posées à ce premier expert soient posées à un autre spécialiste.
En l’espèce, l’expert judiciaire, qui avait, conformément aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz le 12 mars 2019, notamment pour mission de dire si les actes prodigués par les docteurs [P] et [X] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et dans la négative d’analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, de donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les préjudices allégués, de préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance de préciser dans quelle proportion celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Mme [A] [W], et de se prononcer sur différents postes de préjudices listés, a examiné Mme [A] [W] le 27 janvier 2021, a consulté son dossier médical, l’expert faisant des références à des pièces de celui-ci dans son rapport déposé le 7 avril 2021, et a répondu à l’ensemble des chefs de sa mission outre aux dires des parties, notamment celui du conseil de Mme [A] [W].
Si Mme [A] [W] reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir retenu une perte de chance d’éviter l’énucléation de l''il droit du fait d’un retard de diagnostic de plusieurs mois, elle se fonde sur de la littérature médicale et non sur des éléments concrets, notamment le stade d’avancée et la forme du rétinoblastome en août 1992, pour contester les conclusions de l’expert judiciaire.
La référence à des données académiques, alors que l’expert judiciaire s’est prononcée aux vues de l’extension de la tumeur et de sa forme anatomopathologique, est insuffisante, à défaut d’éléments complémentaires in concreto, pour justifier une demande de contre-expertise, étant relevé qu’elle communique par ailleurs des éléments concordants avec les conclusions de l’expert judiciaire, comme le certificat de Mme [D] [K], ophtalmologiste, du 9 mars 2021 selon lequel « on ne peut être certain que l’énucléation droite aurait pu être évitée ».
La demande de contre-expertise sera dans ces conditions rejetée.
Sur la demande d’expertise complémentaire
Conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Ainsi, la demande d’expertise complémentaire a pour objet de combler une lacune ou de réparer une omission ou d’examiner un élément nouveau.
Or, en l’espèce, Mme [A] [W] ne formule pas de demande d’éclaircissement d’un point spécifique du rapport d’expertise judiciaire dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne développe aucun moyen dans ses motifs au soutien d’une demande de complément d’expertise.
La demande d’expertise complémentaire sera également rejetée.
II- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [A] [W]
Selon l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute du praticien doit être prouvée par celui qui l’invoque.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute de technique médicale et ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin. Elle constitue une telle faute si elle résulte d’une méconnaissance, par le médecin, des données acquises de la science au moment où il agit.
La faute relève d’une appréciation in abstracto, c’est-à-dire qu’elle sera constituée lorsqu’il est établi qu’un autre médecin, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commis la même erreur de diagnostic. Au titre des circonstances, sont notamment pris en compte la spécialité du professionnel, le contexte de l’intervention, la difficulté à établir le diagnostic, eu égard à la pathologie et à sa rareté.
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ne peut par ailleurs être engagée qu’à la condition qu’un préjudice présentant les caractères d’un dommage réparable, c’est à dire un dommage certain, personnel et direct, ait été causé et qu’un lien de causalité existe entre la faute et le préjudice.
Il sera également rappelé que selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il appartient en conséquence au juge de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert judiciaire dans ses conclusions.
En l’espèce, l’expert judiciaire, qui retient que les résultats du scanner pratiqué le 14 août 1992 laissaient apparaître de façon certaine un rétinoblastome du pôle postérieur à droite et des calcifications à gauche, a conclu que l’interprétation du scanner cérébral réalisé dans un contexte d’urgence de traumatisme crânien, tant par M. [P] que par M. [X], a été correcte et conforme aux données de la science.
Mme [A] [W], reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, pointe le fait que les tumeurs étaient visibles sur les clichés du 14 août 1992 et produit un « certificat » du 6 novembre 2023 de M. [U] [V], ophtalmologiste qui a vu l’enfant en consultation le 10 mars 1993 à l’hôpital Bon-Secours à [Localité 13] après l’apparition d’un strabisme et qui a diagnostiqué un rétinoblastome bilatéral après un examen clinique et un scanner et un fond d''il, selon lequel « ' le 11 mars 1993, quand je suis arrivé au scanner, je n’ai pas vu le radiologue qui était occupé à placer correctement l’enfant pour l’examen. Je me suis assis au pupitre et le manipulateur radio présent m’a désigné la pochette contenant les clichés du premier scanner et m’a déclaré « on voit déjà les lésions dans les orbites », ce que j’ai pu vérifier immédiatement en regardant les clichés où des points blancs anormaux étaient bien visibles sur la partie postérieure des deux yeux sur quatre coupes ».
Sur la base de cette attestation de M. [V], Mme [A] [W] en déduit que les clichés du 14 août 1992 étaient évidents et que les erreurs de M. [P] et de M. [X] sont en conséquence « inexcusables ».
Il y a cependant lieu, pour apprécier les éventuelles fautes de M. [P] et de M. [X], de se placer au jour du scanner cérébral, soit le 14 août 1992, et non a posteriori en tenant compte des éléments connus le 11 mars 1993.
Le contexte dans lequel les clichés ont été interprétés le 14 août 1992 et celui du 11 mars 1993 sont en effet différents.
Le 10 mars 1993 les parents de [A] [W] ont consulté M. [V], ophtalmologiste, pour un strabisme remarqué quelques jours plus tôt, associé à un reflet blanchâtre dans la pupille droite, conformément au courrier de M. [V] du 13 mars 1993, le strabisme étant le signe le plus précoce du rétinoblastome, l’examen clinique pratiqué laissait suspecter cette affection, le scanner orbitaire devant confirmer le diagnostic et faire le bilan des lésions conformément à l’attestation de M. [V] du 6 novembre 2023.
La lecture, le 11 mars 1993, des clichés du scanner cérébral du 14 août 1992, était en conséquence concentrée sur les clichés des orbites, ce qui n’était en aucun cas le cas le 14 août 1992, étant relevé que le scanner du 14 août 1992 n’était pas centré sur les orbites oculaires.
Le scanner cérébral, et non oculaire, du 14 août 1992 n’a en effet pas été pratiqué dans le cadre d’une recherche ou de la confirmation d’une maladie oculaire mais dans le cadre d’une chute d’un enfant de dix-huit mois aux fins de rechercher les conséquences d’un traumatisme crânien, ce qu’a réalisé M. [P] qui a conclu le 14 août 1992 que l’exploration « ne révèle aucune lésion traumatique intra cérébrale ni de solution de continuité au niveau des os de la voûte crânienne ».
S’agissant du contexte de sa prise en charge, Mme [A] [W] fait valoir que le scanner n’a pas été réalisé dans une situation d’urgence et que le rétinoblastome aurait donc dû être diagnostiqué tant par M. [P] que par M. [X], indiquant qu’elle a chuté de son berceau et présenté une légère bosse au front le 13 août 1992 au soir, que ce n’est que le lendemain matin alors qu’elle était pâle et avait vomi, que ses parents ont pris contact avec le secrétariat de M. [X], qu’ils l’ont emmenée en consultation de pédiatrie, et non aux urgences, qu’elle a subi un scanner cérébral et qu’elle a été hospitalisée jusqu’au lendemain à l’hôpital clinique [J] Bernard.
Il résulte cependant d’un courrier adressé par M. et Mme [W] au directeur de l’hôpital clinique [J] Bernard le 4 mai 1994, que leur fille [A] a chuté de sa hauteur au domicile familial le 14 août 1992, qu’elle a été hospitalisée pour un traumatisme crânien dans le service de pédiatrie et qu’un scanner cérébral a été réalisé le jour même.
Par ailleurs, cette chronologie reprise par l’expert judiciaire dans son rapport n’a pas été discutée par le conseil de Mme [A] [W] dans son dire du 15 mars 2021.
Selon ces éléments, la chute, la consultation, le scanner cérébral et son interprétation sont intervenus le même jour, ce dont il se déduit qu’un diagnostic devait intervenir rapidement sur les conséquences possibles du traumatisme crânien.
En tout état de cause, à supposer que la chute soit survenue le 13 août 1992 et non le 14 août 1992, comme le présente Mme [A] [W] dans ses conclusions, il résulte des termes des conclusions de Mme [A] [W] que M. et Mme [W] l’ont emmenée en consultation pédiatrique en raison de son état, pâle et ayant vomi dans un contexte de chute et que la prise en charge de l’enfant a été immédiate, la prescription le jour même d’un scanner cérébral supposant une situation d’urgence à formuler un diagnostic.
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est ni allégué ni justifié par Mme [A] [W] qu’elle aurait subi une atteinte ou un traumatisme oculaire du fait de la chute de sorte qu’il ne peut être reproché aux médecins de s’être concentrés sur un traumatisme crânien et ses conséquences au regard des circonstances, chute, pâleur et vomissement de l’enfant.
Plus largement, [A] [W] ne présentait aucun symptôme le 14 août 1992 d’un rétinoblastome, le strabisme étant apparu sept mois plus tard, de même qu’aucun antécédant familial ne permettait de présumer l’apparition de cette affection, pouvant être héréditaire, qualifiée de tumeur très rare par l’expert judiciaire puisqu’ayant une incidence de 1/20 000 naissances.
Cette situation a conduit M. [X] et M. [P] à se concentrer sur le traumatisme crânien, sans que cela ne puisse leur être reproché et à interpréter le scanner cérébral en se concentrant sur les éventuelles conséquences du traumatisme et non sur les orbites oculaires, sur lesquelles par ailleurs les coupes n’étaient pas centrées.
Or, dans ce contexte particulier, l’expert judiciaire a conclu : « dans un contexte de traumatisme crânien, l’interprétation du scanner cérébral a été tout à fait correcte et conforme aux données de la science. En effet la clinique était orientée vers un traumatisme crânien, sans argument pour une atteinte oculaire à l’époque. Sur le plan technique, les coupes ont été uniquement axiales, épaisses, non centrées sur les orbites, asymétriques de tel sorte que pour un radiologue non habitué aux atteintes oculaires qui de surcroît sont rarissimes dans le rétinoblastome on peut tout à fait passer à côté du diagnostic ». Elle ajoute « j’affirme que la lecture du scanner a été refaite par le professeur [C] [F] qui confirme ce fait ».
Il ne peut en outre être reproché à M. [X] de ne pas s’être livré à une nouvelle lecture du scanner cérébral, notamment pendant le temps de l’hospitalisation de [A] [W], compte tenu des circonstances ayant donné lieu à cet examen et à l’absence d’évolution défavorable de l’enfant dans les jours qui ont suivi l’examen.
De même, si M. [X] a revu [A] [W] dans le cadre de consultations après le 14 août 1992, Mme [A] [W] échoue à rapporter la preuve d’une faute du médecin dans son suivi dès lors qu’aucun signe clinique d’un rétinoblastome n’est apparu avant le mois de mars 1993.
Il ne saurait notamment être reproché à M. [X] de ne pas avoir repéré un aspect anormal des yeux de l’enfant lors des consultations des 9 octobre 1992 et 4 janvier 1993 dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence de tels signes avant le mois de mars 1993, les parents de [A] [W] consultant M. [V], ophtalmologiste, le 10 mars 1993 après avoir remarqué un strabisme depuis une quinzaine de jours associé à un reflet blanchâtre dans la pupille droite.
Si Mme [A] [W] affirme que M. [X] a été défaillant dans l’exécution de l’obligation d’information à laquelle il était tenu, elle ne spécifie pas en quoi le pédiatre aurait manqué à son obligation d’information, procédant par une affirmation générale.
Enfin, Mme [A] [W], qui fait état d’un carnet de santé négligemment tenu par M. [X], ne démontre pas en quoi M. [X] aurait commis une faute dans la tenue du carnet de santé qui mentionne par ailleurs les consultations de l’enfant jusqu’au 4 janvier 1993.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [A] [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [P], ni d’une faute imputable à M. [X].
Le jugement attaqué sera dans ces conditions confirmé en ce que Mme [A] [W] a été déboutée de ses demandes indemnitaires tant à l’encontre de M. [P] que de M. [X].
III- Sur les demandes indemnitaires formées par M. [H] [W] et Mme [I] [W] et par M. [T]
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de M. [P] et de M. [X], le jugement du tribunal judiciaire du 22 juin 2023 sera confirmé en ce que d’une part M. [H] [W] et Mme [I] [W] et d’autre part M. [T] ont été déboutés de leurs demandes en indemnisation à l’encontre de ceux-ci.
IV- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [T] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros et à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de contre-expertise et d’expertise complémentaire formées par Mme [A] [W]
Condamne in solidum Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [L] [T] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées par Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [L] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [W], M. [H] [W], Mme [I] [W] et M. [L] [T] à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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