Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 25/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/03765 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEO
Ordonnance n° 2025/M236
Monsieur [N] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-361 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. [Adresse 4]
représentée par Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Séverine MOGILKA, Conseillère agissant par délégation de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Mme Caroline VAN HULST, greffière lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 11 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné monsieur [N] [K] à payer à la société civile immobilière [Adresse 4] la somme de 1 800 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 mars 2025, par laquelle M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, l’instruction devant être déclarée close le 16 décembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 20 juin 2025, par lesquelles la société [Adresse 4] demande au président de chambre ou au conseiller désigné à cet effet, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Vu l’avis en date du 20 juin 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 22 septembre 2025.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 1er septembre 2025, par lesquelles M. [K] demande de :
— juger qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision de première instance ;
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [K] a été condamné au paiement de la somme globale de 3 300 euros ( 1 800 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ).
Or, suivant son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024, M. [K] a déclaré des revenus industriels et commerciaux de 9 700 euros soit 4 850 euros nets constituant son revenu fiscal de référence.
Par ailleurs, il justifie percevoir une prime d’activité de 211,73 euros et une allocation logement de 191 euros pour le paiement d’un loyer de 500 euros, provisions sur charges comprises.
Eu égard à sa situation financière, M. [K] n’apparaît manifestement pas en mesure de procéder au paiement de la somme de 3 300 euros représentant les deux tiers de son revenu fiscal de référence et donc d’exécuter la décision de première instance.
Dès lors, il convient de débouter la société [Adresse 4] sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société [Adresse 4], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [K] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 09 octobre 2025
La greffière La Conseillère agissant par délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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