Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2024, N° 24/02977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VINCI ENVIRONNEMENT, S.A. SMA c/ S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société LEROUX ET LOTZ MAINTYS - LLM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00839 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTPN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 novembre 2024 -tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 24/02977
APPELANTES
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience Juliette LEVI-BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits de VINCI ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience Juliette LEVI-BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LEROUX ET LOTZ MAINTYS – LLM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A.S. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurances Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Dominique HAM de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [N], mandataire judiciaire de la S.A.S.LEROUX ET LOTZ MAINTYS, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel à bref délai le 14 février 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Zephire a, en tant que maître de l’ouvrage, confié des travaux de rénovation des chaudières et de remplacement du traitement des fumées d’une usine de valorisation énergétique, située à [Localité 16], à la société Vinci environnement, aux droits de laquelle est venue la société Vinci construction grands projets (la société Vinci), entreprise générale, assurée auprès de la société SMA.
Sont, aussi, intervenues à l’acte de construire :
la société Leroux et Lotz technologies (la société LLT), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) et de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), en tant que sous-traitant de la société Vinci ;
la société Leroux et Lotz Maintys (la société LLM), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en tant que sous-traitant de la société Vinci, et désormais en liquidation judiciaire depuis le 4 décembre 2016 ;
la société Naldeo, en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
la société BBJ, en qualité d’architecte ;
la société Apave sud Europe, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés courant 2015.
Courant 2021, des fuites au niveau des chaudières ont été dénoncées. Des opérations d’expertises amiables ont été diligentées par la maîtrise d’ouvrage.
Par actes en dates des 8, 11 et 12 octobre 2021, la société SMA et la société Vinci ont assigné la société LLT, la société Generali, ès qualités, les sociétés MMA, ès qualités, la société SBCMJ, prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société LLM, et la société Allianz, ès qualités, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 500 000 euros outre intérêts capitalisés à parfaire et à valoir sur le fond au vu des demandes qui seront formulées par la société Zephire.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions du 4 octobre 2023, la société LLT et la société Generali ont sollicité du juge de la mise en état qu’il rétablît au rôle l’affaire radiée et que la société Allianz fût condamnée à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions du 27 février 2024, la société SMA et la société Vinci ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonnât le rétablissement de l’affaire et prononçât un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
Le rétablissement de l’affaire a été ordonné.
Par conclusions du 25 septembre 2024, la société Allianz a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonnât la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons l’instance introduite par la société SMA et la société Vinci le 12 octobre 2021 périmée ;
Condamnons in solidum la société SMA et la société Vinci au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 janvier 2025 (n° RG 25/00839), les sociétés SMA et Vinci ont interjeté appel de l’ordonnance intimant devant la cour :
La société Allianz, ès qualités,
La société LLT,
La société Generali, ès qualités,
La société MMA assurances mutuelles, ès qualités,
La société SBCMJ, ès qualités.
Par déclaration en date du 22 janvier 2025 (RG n°25/02224), les sociétés SMA et Vinci ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— La société MMA assurances mutuelles, ès qualités,
— La société MMA, ès qualités.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la jonction des deux appels a été prononcée et la procédure s’est poursuivie sous le n° RG 25/00839.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les sociétés Vinci et SMA demandent à la cour de :
Déclarer la société SMA et la société Vinci recevables en leur appel et en leurs demandes ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
Accueilli la péremption d’instance soulevée par la société Allianz,
Déclaré l’instance introduite par les sociétés SMA et Vinci périmée et a mis fin à l’instance,
Condamné les sociétés SMA et Vinci aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner le rétablissement de l’affaire initiée par les sociétés SMA et Vinci, sous le RG n° 21/13059 puis sous le RG n° 23/12577 et enfin, sous le numéro RG 24/02977 ;
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise définitif et à défaut jusqu’au 22 mai 2026 ;
Condamner tout succombant à payer à la société Vinci et à la société SMA une somme de 3 000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les sociétés LLT et Generali demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré périmée l’instance introduite par les sociétés SMA et Vinci ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Ordonner le rétablissement de l’affaire successivement enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris, 6ème Chambre, 1ère section sous les n° RG 21/13059, 23/12577 et 24/02977 ;
Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la société Generali et de la société LLT ;
Condamner la société Allianz à verser aux sociétés Generali et LLT une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Ham, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré l’instance introduite par la SMA et la société Vinci le 12 octobre 2021 périmée ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter la compagnie Allianz de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Ordonner le rétablissement de l’affaire successivement enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre, 1ère section sous les n° RG 21/13059, 23/12577 et 24/02977 ;
Condamner la société Allianz à verser aux sociétés MMA une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Moisan, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre des sociétés MMA.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Allianz demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 en ce que celle-ci a déclaré l’instance introduite par la société SMA et la société Vinci le 12 octobre 2021 périmée et en ce qu’elle a condamné ces dernières au paiement des dépens ;
Ordonner la péremption de l’instance introduite par la société Vinci et la société SMA, ès qualités ;
Débouter les sociétés Vinci et SMA de leurs demandes de sursis à statuer ;
Débouter les sociétés Vinci, SMA, LLT, Generali, MMA et MMA assurances mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions envers la société Allianz ;
Condamner in solidum la société Vinci et la société SMA, ès qualités, à payer à la société Allianz une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens.
Le 14 février 2025, la société SBCMJ, qui n’a pas constitué avocat, a, ès qualités, reçu signification de la déclaration d’appel à sa personne
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
Les sociétés SMA et Vinci soutiennent que la péremption n’est pas acquise dès lors que son délai a été interrompu, d’abord, par les conclusions des sociétés LLT et Generali, en date du 4 octobre 2023, sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle et la garantie de la société Allianz, puis, par leurs propres conclusions, en date du 27 février 2024, sollicitant également le rétablissement de l’affaire au rôle outre le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
Elles précisent que le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 8 mars 2022, date de la dernière constitution.
Les sociétés Generali, LLT et MMA ont développé une argumentation similaire tout en précisant que les diligences de l’une quelconque des parties interrompaient le délai de péremption.
En réponse, la société Allianz fait valoir que la péremption est acquise dès lors que, d’une part, sa propre constitution n’a pu, pour ne pas avoir fait progresser l’affaire et émaner d’une autre partie que celle l’invoquant, interrompre son délai, d’autre part, les conclusions du 4 octobre 2023 ni celles du 27 février 2024, qui ne comportent aucun élément nouveau et ne font pas progresser l’affaire au fond, n’ont pu avoir d’effet interruptif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est établi que les diligences de l’une quelconque des parties, y compris sa constitution, interrompent le délai de péremption (2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-15.425, Bull. 2007, II, n° 45 ; 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-17.873, Bull. 2012, II, n° 124).
De même, il a été jugé que les conclusions aux fins de réinscription au rôle constituent des diligences interruptives (1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-15.160, publié au Bulletin ; 2e Civ., 21 décembre 2023 pourvoi n° 21-23.816, publié au Bulletin).
Plus récemment, la Cour de cassation a énoncé que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié au Bulletin).
Dans le même arrêt, elle a considéré qu’avait statué par des motifs impropres à caractériser l’absence de diligences interruptives de péremption, l’arrêt, qui, pour juger qu’une instance était périmée, avait retenu qu’une lettre informant le juge de la mise en état de l’échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle avait permis de lever la sanction que constituait la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée mais n’était pas de nature à faire progresser l’instance.
Au cas d’espèce, par sa constitution, la société Allianz a, le 8 mars 2022, interrompu, au bénéfice de toutes les parties, le délai de péremption qui avait commencé à courir au jour de la délivrance de la dernière assignation, soit le 12 octobre 2021.
Par la suite, par leurs conclusions du 4 octobre 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de péremption ayant recommencé à courir le 8 mars 2022, les sociétés LLT et Generali ont sollicité du juge de la mise en état qu’il rétablît au rôle l’affaire radiée et que la société Allianz fût condamnée à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par cette initiative procédurale, dont peuvent se prévaloir les autres parties, les sociétés LLT et Generali ont ainsi manifesté leur volonté de parvenir à la résolution du litige et, partant, ont interrompu le délai de péremption.
Il en résulte que la péremption n’était pas acquise au jour de la demande de la société Allianz, soit le 25 septembre 2024.
A titre surabondant, la cour relève que, par conclusions du 27 février 2024, les sociétés SMA et Vinci ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonnât le rétablissement de l’affaire et prononçât un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise, de sorte que, par ces diligences manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, elles ont également interrompu le délai de péremption.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyen des parties
Les sociétés SMA et Vinci soutiennent que l’expertise amiable sur la détermination des responsabilités étant toujours en cours, il y a lieu de « suspendre » la présente instance.
Les autres parties n’ont pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Il n’entre pas dans les compétences de la cour de prononcer un sursis à statuer dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire.
Par suite, la cour se déclarera incompétente pour examiner la demande de sursis à statuer.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens des sociétés SMA et Vinci.
En cause d’appel, la société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés SMA et Vinci la somme globale de 2 000 euros, aux sociétés Generali et LLT la somme globale de 2 000 euros et aux sociétés MMA la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Vinci construction grands projets et la société SMA ;
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Allianz IARD en constatation de la péremption d’instance ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer aux sociétés SMA et Vinci construction grands projets la somme globale de 2 000 euros, aux sociétés Generali IARD et Leroux et Lotz technologies la somme globale de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 2 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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