Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/04262 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNVF
[H] [X]
[K] [Z] [M] épouse [X]
c/
S.A.S. MACIFLORE 2.0
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02471) suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023
APPELANTS :
[H] [X]
né le 01 Février 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [Z] [M] épouse [X]
née le 09 Décembre 1952 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MACIFLORE 2.0
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – M. [H] [X] et Mme [K] [M] épouse [X] sont locataires d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer initial de 1 200 ' par mois, selon contrat de bail du 23 mars 2012 initialement conclu avec Mme [T].
2 – Exposant que par courrier du 15 mai 2019, ils ont été informés que le Groupe Maciflore deviendrait propriétaire de l’immeuble qui allait faire 1'objet d’une remise aux normes de l’assainissement et de l’installation de la terre dans les appartements, l’immeub1e ayant fait l’objet de travaux de ravalement dès le mois d’avril 2019 et qu’il en est résulté des troubles de jouissance dont ils se sont plaints à plusieurs reprises auprès de leur propriétaire, précisant que l’immeuble a été revendu le 31 décembre 2019 à la société Harvey, M. et Mme [X] ont assigné, par acte du 27 juillet 2022, la SAS Maciflore 2.0 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 4560 euros au titre du trouble de jouissance et 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
3 – Par jugement du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les consorts [X] à verser à la SAS Maciflore la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné les consorts [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
4 Par déclaration électronique du 14 septembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Le 6 janvier 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 205, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.
5 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Maciflore 2.0 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
— condamner la société Maciflore 2.0 à verser à M. et Mme [X] la somme de 4560 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Maciflore 2.0 à verser à M. et Mme [X] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Maciflore 2.0 à verser à M. et Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maciflore 2.0 aux entier dépens.
6 – La SAS Maciflore 2.0 n’a pas conclu.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par les appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
7 – Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé, en se basant sur un procès-verbal de constat du 30 juillet 2019 produit par M. et Mme [X], que, si des travaux de rénovation de l’immeuble ont été entrepris, la preuve n’était pas rapportée de la durée excessive des travaux et des désagréments subis, le lien de causalité entre la faute qui aurait été commise par la SAS Maciflore et le préjudice qui aurait été subi du fait de l’exécution des travaux excéderait la simple gêne normale qu’un locataire peut avoir à supporter à l’occasion de travaux importants.
8 – M. et Mme [X] sollicitent l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’à partir du mois d’avril 2019, l’immeuble a fait l’objet de travaux de ravalement qui ont affectés leur vie quotidienne en raison des échafaudage et bâches installés qui ont été signalés au responsable du chantier de la société Maciflore 2.0, que ces désagréments ont été signalés par différentes correspondances à la société Maciflore 2.0 qui n’a jamais répondu à ceux-ci. Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes à ce titre en faisant vloir que la société Maciflore 2.0 a manqué à ses obligations contractuelles et légales en ne leur assurant pas la jouissance paisible du logement, contrevenant ainsi à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et à l’article 1724 du code civil, outrepassant la simple gêne normale que doit subir un locataire durant la réalisation de travaux. Ils sollicitent ainsi des dommages-intérêts pour trouble de jouissance sur la base d’une partie du loyer versé mensuellement, à hauteur de 570 euros par mois, soit le paiement d’une somme totale de 4560 euros ainsi qu’une somme de 2000 au titre de leur préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance de M. et Mme [X].
9 – L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, paragraphe 6 dispose que :
'Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Selon l’article 7 de la même loi,
'Le locataire est obligé :
…
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.'
Aux termes de l’article 1724 du code civil,
'Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.'
10 – Il ressort des ces textes que si le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué, celui-ci doit permettre l’exécution de travaux d’amélioration et d’entretien atant des parties communes que privatives dans lesquelles est situé le logement loué.
11 – En appel, M. et Mme [X] produisent pour établir l’atteinte à la jouissance paisible de leur logement, le procès-verbal établi le 30 juillet 2019, afin de 'constater l’état des menuiseries extérieures’ de l’appartement, dont il ressort pour l’essentiel que les contrevents de l’immeuble sont dégradés, la peinture s’écaillant et le bois étant rongé, que les ferronneries extérieures de la terrasse ont été décapées mais non reprises, seule une couche orangée étant apparente, que l’immeuble a été entièrement ravalé mais les ouvertures n’ont pas été traitées. Ils produisent également une attestation de M. [V] [C] locataire dans le même immeuble qui fait état des désagréments subis pendant le ravalement de l’immeuble et indique avoir constaté dans l’appartement de M. et Mme [X] des infiltrations d’eau et de sable occasionnés par les travaux de ravalement.
12 – S’il ressort du courrier adressé le 15 mai 2019 par la SAS Maciflore 2.0 à M. et Mme [X] que des travaux de remise aux normes de l’assainissement de l’immeuble allaient être réalisés à compter du 27 mai 2019, devant durer quatre jours et nécessitant une intervention dans leur appartement, et des courriers adressés par M. et Mme [X] à la SAS Maciflore 2.0 et notamment du courrier en date du 14 juillet 2019, que les travaux n’étaient pas encore achevés à cette date, M. et Mme [X] se plaignant des allées et venues des artisans et de l’apport de poussière généré par les travaux, le courriel du 8 juin 2019 faisant état de ce que le film polyane de protection des fenêtres était toujours présent à cette date, le procès-verbal de constat qui décrit l’état de l’immeuble ne contient aucune constatation relative aux désagréments engendrés par les travaux de rénovation de l’immeuble qui ne ressortent que des seuls courriers adressés par M. et Mme [X], l’unique attestation produite à cette fin relatant ces désagréments dans des termes très généraux sans précision de leur durée.
13 – Il ne résulte pas de ces éléments la preuve que la gêne causée par les travaux entrepris par la SAS Maciflore 2.0 dont il n’est pas contesté qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dépasse la gêne nécessairement occasionnée par la réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration de l’immeuble, la durée de ces travaux n’étant en outre pas établie par les pièces produites, le procès-verbal de constat du 31 juillet 2019 ayant été établi alors que les travaux n’étaient plus en cours. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance. Pour les mêmes motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre du préjudice moral.
14 – Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
15 – Partie perdante, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
16 – Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [H] [X] et Mme [K] [M] épouse [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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