Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 24/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2024, N° 22/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK4M
CRL
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8]
18 avril 2024
RG :22/00292
[V]
C/
[18]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me ARNAL
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 18 Avril 2024, N°22/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Me Delphine OLLMANN, greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [I] a été bénéficiaire à compter du 1er février 2010 d’une pension de retraite, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) et de l’aide personnalisée au logement (APL) auprès de la [18].
Par procès verbal de constat du 20 mai 2021, le contrôleur agréé et assermenté de la [14] a constaté que la condition de résidence nécessaire au bénéfice de l'[7] et de l’APL n’était pas respectée.
Par courrier en date du 4 octobre 2021, la [15] a notifié à M. [Z] [I] un indu relatif à l’ASPA d’un montant de 19 982.41 euros , pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 et par un courrier en date du 6 octobre 2021, un indu de 1 786.23 euros relatif à l’APL pour la période du 01 janvier 2019 au 31 mars 2021.
Sur saisine de M. [Z] [I], la commission de recours amiable de la [15], dans sa séance du 11 février 2022 a rejeté le recours de l’assuré contre l’indu d’ASPA. La décision de rejet a été notifiée à M. [Z] [I] le 25 mars 2022.
M. [Z] [I] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale d’un recours par requête en date du 13 avril 2022. Ce recours a été enregistré sour le numéro RG 22 00292.
Parallèlement, par courrier en date du 2 août 2021, M. [Z] [I] a contesté devant la directrice de l’organisme social l’indu d’APL fondé sur l’inoccupation de son logement. Cette contestation a été rejetée par décision du 23 février 2022 à l’encontre de laquelle M. [Z] [I] n’a formalisé aucun recours.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, la [15] a informé M. [Z] [K] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 2 700 euros et l’a invité à faire valoir ses observations.
Par courrier en date du 22 février 2022, remis le 24 février 2022, la [18] a notifié à M. [Z] [I] une pénalité de 2.700 euros.
Par deux requêtes en date des 13 et 21 avril 2022, formées par deux conseils différents, M. [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale d’un recours contre cette notification de pénalité financière. Les recours ont été enregistrés sous les numéros RG 22 00293 et 22 00331.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale a :
— ordonné la jonction des procédures 22/00292, 22/00293 et 22/00331,
— débouté M. [Z] [I] de ses recours et demandes,
— déclaré irrecevable sa demande relative aux allocations antérieures au 1er mars 2023,
— déclaré bien fondées les demandes de la [14],
— condamné M. [Z] [I] à rembourser à la [14] la somme de 19 982,41 euros,
— condamné M. [Z] [I] à payer la pénalité financière de 2 700 euros,
— condamné M. [Z] [I] aux dépens.
Parrequête en date du 2 mai 2024, M. [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24/01623, l’affaire a été radiée, suivant ordonnance du 26 septembre 2024, puis ré-inscrite, à la demande de M. [Z] [V], le 1er octobre 2024, sous le numéro RG 24/03121. L’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 3 juin 2025, puis reporté à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [Z] [V] demande à la cour de :
— rejetant toutes demandes, fins, conclusions contraires, statuant sur l’appel formé à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, le déclarant recevable et bien fondé, et y faisant droit, infirmer la décision entreprise toutes ses dispositions,
— sommer la [14] de verser aux débats ses relevés bancaires de 2018 à 2021,
— constater qu’il démontre sa présence sur le territoire français de manière continue, effective et permanent depuis 2014,
— constater ainsi qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l’ASPA et de l’APL,
— dire et juger qu’il n’est donc recevable d’aucun indu à l’encontre de la [14],
— annuler ainsi les décisions de la [14] lui notifiant un indu d’ASPA d’un montant de 19.982.41 euros couvrant la période 1er janvier 2019 – 30 juin 2021, et un indu d’APL d’un montant de 1 786.23 euros pour la période du 01 janvier 2019 au 30 mars 2021,
— annuler enfin la pénalité financière d’un montant de 2 700 euros infligée par la [14],
— condamner la [14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [K] fait valoir que :
— il verse aux débats les pièces déjà produites à la Mutualité sociale agricole et qui établissent sa présence continue sur le territoire national de 2014 à la fin de l’année 2020,
— il n’est pas contesté que son épouse a fait le choix de vivre seule au Maroc, mais son foyer est en [12],
— sa présence est également démontrée par les éléments médicaux qu’il produit, et la régularité du suivi dont il fait l’objet,
— ses passeports ne mentionnent aucune sortie du territoire national depuis la mention d’un retour en mars 2014,
— les relevés bancaires partiels dont il dispose et qu’il verse aux débats établissent qu’il n’y a eu aucune opération au Maroc pendant les périodes qu’ils concernent,
— les documents bancaires dont se prévaut la [17] établissent uniquement qu’il procédait par paiements en espèces, mais n’attestent en rien d’une absence du territoire national,
— les relevés de consommation d’électricité démontrent des variations de consommation et non pas une absence du domicile,
— par suite, tant l’indu que les pénalités financières qui lui ont été infligées ne sont justifiés.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [19] [Localité 24] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— rejeter toutes les demandes formulées par M. [Z] [I],
— condamner M. [Z] [I] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [19] [Localité 24] fait valoir que :
— contrairement à ses affirmations, M. [Z] [I] perçoit de nouveau l’ASPA depuis le 1er mars 2023,
— M. [Z] [I] n’ayant pas été en capacité de présenter ses relevés bancaires, un droit de communication a été exercé, lequel a permis de mettre en lumière de nombreux retraits effectués au Maroc,
— alors que M. [Z] [I] attribue ces retraits à son épouse, il a déclaré lors du premier contrôle ne détenir qu’une seule carte bancaire,
— alors que M. [Z] [I] soutient ne pas avoir quitté le territoire national depuis 2014, il apparait un achat d’un billet d’avion le 13 mars 2020, et un renouvellement de passeport le 27 février 2020, M. [Z] [I] n’expliquant pas cette concomitance de date,
— les éléments médicaux produits ne remettent pas en cause les périodes d’absence du territoire national retenues par l’agent enquêteur assermenté,
— à ce constat s’ajoute l’absence de consommation électrique pendant les périodes de retrait d’argent liquide au Maroc,
— les factures d’énergie produites par M. [Z] [I] mentionnent des crédits en sa faveur et sont produites de manière partielle, sans mention de la répartition de la consommation, et correspondent en fait au coût de l’abonnement,
— les arguments de M. [Z] [I] contenus dans son courrier daté du 18 mars 2025 sont contraires à ses déclarations lors de l’enquête, qu’il s’agisse des conditions d’utilisation de sa carte bancaire ou du lieu de résidence de ses enfants,
— les copies de passeport produites par M. [Z] [I] sont partielles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des demandes relatives à l’indu d’APL
Le jugement déféré a statué uniquement sur les requêtes à l’origine de la saisine de la juridiction de sécurité sociale, soit la contestation de l’indu d’ASPA notifié à M. [Z] [I] par la [17] le 4 octobre 2021 d’un montant de 19 982.41 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 et la pénalité financière de 2.700 euros subséquente.
Par suite, et avant dire droit sur ce point, les parties seront invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes soutenues par M. [Z] [I] quant à l’indu d’APL qui lui a été notifié le 6 octobre 2021.
* sur l’indu d’ASPA
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce : 'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L’article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, pour établir le non-respect de la condition de résidence sur le territoire national, la [18] produit le procès-verbal de constat établi par son agent assermenté qui mentionne :
— une audition de M. [Z] [I] à son domicile le 3 février 2020 au cours de laquelle celui-ci a déclaré notamment être de nationalité marocaine, marié mais vivre seul à son domicile, son épouse réside au Maroc, souffrir d’asthme et se rendre régulièrement chez son médecin et aux urgences de l’hôpital d'[Localité 20], utiliser systématiquement sa carte vitale lorsqu’il se rend chez le médecin ou à la pharmacie, avoir un seul compte bancaire à la [10], une seule carte de retrait à son nom et l’avoir toujours en sa possession, ne plus être retourné au Maroc depuis 2014 et ne plus posséder de passeport, son dernier passeport étant passé à la machine à laver, aller régulièrement chez son fils à [Localité 9], voir moins souvent son autre fils qui vit à [Localité 13], ses trois autres enfants vivant au Maroc,
— des constatations lors d’un second passage au domicile le 26 février 2020 à l’occasion duquel M. [Z] [I] lui a présenté ' des photocopies très lisibles comme quasiment ' neuves’ de son passeport DL41608939 (alors que ce dernier est en très mauvais état ) fait au Maroc le 28/02/2013 et valable jusqu’au 28/02/2018 où le dernier tampon daté du 03/03/2014 indique un retour en France',
— une mention sur l’absence de communication des documents bancaires qui lui ont été demandés dès le 3 février 2020,
— l’exercice du droit de communication auprès de l’établissement bancaire, l’examen des comptes faisant apparaitre de multiples retraits au Maroc entre 2018 et 2019,
— une mention selon laquelle ' sans nouvelle de M. [I] [Z] après la fin du 2ème confinement, je suis repassé avant la fin de l’année 2020 à son domicile et malgré de nombreux passages successifs entre la fin de l’année 2020 jusqu’à mi-mai 2021, je n’ai pu entrer en contact avec lui bien qu’ayant laissé ma carte de visite dans sa boîte aux lettres en lui demandant de me contacter en urgence. Devant le silence de M. [I] [Z], j’ai renouvelé mon droit de communication auprès de la [10] pour arriver globalement à obtenir les relevés bancaires de M. [I] [Z] de son compte n°21458N07029 sur la période du 01/01/2018 au 28/02/2021. La consultation des relevés bancaires de l’assuré sur cette large période fait apparaitre de nombreuses opérations de retrait réalisées en continu depuis l’étranger ( au Maroc ) à compter du 10/04/2020 jusqu’à la fin de février 2021 dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes, ceci pouvant sans doute expliquer pourquoi depuis la fin du 2ème confinement en 2020 et jusqu’à ce jour je n’arrive pas à rencontrer l’assuré',
— un constat selon lequel ' lors de mes différents passages inopiné au domicile de M. [I] [Z] entre mi décembre 2020 et fin avril 2021, j’ai pu constater que son compteur de gaz n’avait enregistré aucune variation de consommation, et qu’en date du 25 janvier 2021, le fournisseur d’énergie [11] était venu poser un compteur Linky qui affichait encore 'zéro’ de consommation lors de mon dernier passage à son domicile.'
— la liste des opérations bancaires effectuées au Maroc :
— entre le 19 décembre 2018 et le 19 mars 2019 (18 opérations bancaires),
— entre le 16 avril 2019 et le 13 septembre 2019 (22 opérations bancaires),
— entre le 3 octobre 2019 et le 14 novembre 2019 (8 opérations bancaires),
— entre le 21 décembre 2019 et le 16 janvier 2020 (4 opérations bancaires)
— entre le 10 avril 2020 et le 10 septembre 2020 (17 opérations bancaires)
— entre le 16 octobre 2020 et 10 novembre 2020 (11 opérations bancaires)
— entre le 20 janvier 2021 et le 25 février 2021 (16 opérations bancaires)
les périodes étant déterminées en tenant compte d’opérations effectuées en France entre les périodes d’opérations au Maroc,
— le constat que seulement deux opérations bancaires ont eu lieu en France en dehors des prélèvements automatiques, qualifiées de 'leurres pour faire croire à une présence sur le territoire national', ces transactions de 1,10 euros correspondant à un péage à la sortie d’autoroute de [Localité 22],
— l’absence de soins médicaux en présentiel depuis le 3 mars 2020 ' alors que ce dernier déclare avoir de gros problèmes de santé'.
La [17] produit également les éléments relatifs à l’indu d’aide au logement notifié le 6 octobre 2021 pour un montant de 1.786,23 euros, pour un défaut d’occupation du logement de janvier 2019 à mars 2021, et notamment le courrier de demande de remise de dette de M. [Z] [I], réceptionné le 23 août 2021, dans lequel il indique que son appartement est en travaux et qu’il est obligé de séjourner chez ses enfants à [Localité 23] et [Localité 9].
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [I] a été absent du territoire national :
— du 19 décembre 2018 au 18 mars 2019 ;
— du 16/04/2019 au 13/09/2019 ;
— du 03/10/2019 au 13/11/2019 ;
— du 21/12/2019 au 16/01/2020 ;
— du 18 mars 2020 au 20 mai 2021 ;
soit 281 jours en 2019, 306 jours en 2020 et a minima 140 jours en 2021.
M. [Z] [I] conteste cette analyse de sa situation et son absence du territoire national, soutenant ne pas l’avoir quitté depuis son retour du Maroc le 3 mars 2014.
Il se réfère en premier lieu aux éléments de son suivi médical ' particulièrement important depuis de nombreuses années’ soit :
* pour l’année 2018 :
— une attestation du Dr [N] en date du 12 avril 2022 qui mentionne 8 consultations sur l’année 2018 dont aucune postérieurement au 19 décembre 2018,
— des prescriptions médicales dont aucune postérieurement au 19 décembre 2018,
* pour l’année 2019 :
— des prescriptions médicales en date des 29 mars, 10 avril, 23 septembre, 24 septembre, 30 novembre, produites en multiples exemplaires
— une vaccination anti-grippe le 19 novembre,
— un certificat médical en date du 24 septembre attestant de la nécessité de soins pour le coude droit,
— une attestation du Dr [N] en date du 28 avril 2022 attestant de la nécessité d’un suivi régulier à raison de 3 à 4 fois par an,
soit aucun acte pendant les périodes pendant lesquelles la Mutualité sociale agricole retient une absence du territoire national,
* pour l’année 2020 :
— des résultats de prise de sang sur un prélèvement en date du 1er février,
— des prescriptions médicales en date des 14 février et 21 février,
soit aucun acte pendant les périodes pendant lesquelles la Mutualité sociale agricole retient une absence du territoire national,
— un relevé de prestations qui mentionne uniquement des délivrances de médicaments soit des actes ne nécessitant pas la présence physique personnelle de l’assuré,
* pour l’année 2021 :
— une prescription médicale en date du 11 octobre, et une dont la date est partiellement illisible et semble correspondre à juillet 2021,
— des prescriptions de prise de sang et d’examen médicaux en date de juillet 2021,
— une attestation du Dr [N] en date du 3 novembre 2021 attestant d’un suivi dans le cadre d’une pathologie chronique respiratoire depuis 2017,
soit aucun acte pendant les périodes pendant lesquelles la [17] retient une absence du territoire national.
M. [Z] [I] soutient avoir occupé son appartement sur la période litigieuse et produit ses factures d’énergie soit :
— les calendriers de prélèvements pour les années 2019, 2020 et 2021,
— la première page de sa facture de l’année 2019 (facture du 7 novembre 2019) qui mentionne un trop perçu de 256 euros, sans que soient produites les pages suivantes, sur lesquelles sont mentionnés le coût des abonnements et les volumes consommés par source d’énergie ( électricité et gaz ),
— la première page de sa facture de l’année 2020 ( facture du 4 novembre 2019) qui mentionne une somme restant due de 26,45 euros, sans que soient produites les pages suivantes, sur lesquelles sont mentionnés le coût des abonnements et les volumes consommés par source d’énergie ( électricité et gaz ),
— la première page de sa facture de l’année 2021 ( facture du 4 novembre 2019) qui mentionne un trop perçu de 219,53 euros, sans que soient produites les pages suivantes, sur lesquelles sont mentionnés le coût des abonnements et les volumes consommés par source d’énergie ( électricité et gaz ),
lesquels ne permettent pas d’établir la présence de M. [Z] [I] dans son appartement aux périodes litigieuses, faute de disposer des données relatives aux consommations effectives d’énergie quand bien même l’appelant les qualifie de ' normales'.
Au surplus, M. [Z] [I] n’explique ni les absences de son domicile constatées par l’agent assermenté de la [17], ni l’absence de réaction à sa demande de le recontacter.
Concernant les données bancaires, M. [Z] [I] soutient qu’il effectuait la plupart de ses dépenses en espèces lorsqu’il lui arrivait d’adresser à son épouse par voie postale sa carte bancaire et il fait observer que chaque période de dépenses au Maroc est précédée d’un retrait important en espèces.
Outre que la pratique ainsi décrite est singulière et source d’un surcoût lié à la taxation des opérations bancaires internationales, force est de constater que M. [Z] [I] ne justifie pas de l’envoi de sa carte bancaire dont il est peu probable qu’il ait eu lieu par courrier simple pas plus qu’il n’explique pourquoi il n’a pas eu recours à une seconde carte bancaire qu’il aurait remise à son épouse. Par ailleurs, interrogé à deux reprises par l’agent assermenté lorsqu’il s’est présenté à son domicile, M. [Z] [I] n’a jamais décrit cette pratique.
Enfin, M. [Z] [I] produit les copies de trois passeports différents, dont un totalement illisible, dont il est soutenu qu’il a été délivré en 2010 sans qu’il ne soit possible de le vérifier, le numéro de passeport et la date de délivrance n’apparaissant pas.
Si M. [Z] [I] soutient que ce passeport lui aurait été délivré antérieurement à celui valable de 2013 à 2018 sur lequel est portée la mention du retour en mars 2014, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’objectiver les affirmations de l’appelant tant sur les circonstances de dégradation du passeport présenté comme étant délivré en 2010 que sur celles de la délivrance de celui de 2013 ou de 2020 telles qu’une déclaration de perte par exemple, dès lors que les dates de validité des dits passeports ne sont pas compatibles avec les dates de délivrance des suivants.
Enfin, il sera observé que M. [Z] [I] a pu varier dans ses explications, invoquant notamment des visites chez ses enfants et sa famille en Hollande, alors qu’il avait précisé dans le cadre de son audition que ses enfants vivaient à [Localité 9], [Localité 13] et au Maroc.
Par suite, la cour ne peut que constater que les éléments produits par M. [Z] [I] ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par l’agent assermenté de la Mutualité sociale agricole concluant à l’absence de l’assuré du territoire national pendant plus de 180 jours par an entre 2019 et 2021.
En conséquence, le jugement déféré qui a validé le montant de l’indu d’ASPA notifié par la [17] le 4 octobre 2021 d’un montant de 19 982.41 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 sera confirmé sur ce point.
* sur la pénalité financière
M. [Z] [I] conteste la pénalité financière de 2.700 euros qui lui a été notifiée par la [17] au motif qu’il n’est redevable d’aucun indu.
Ceci étant, il a été jugé du bien fondé de l’indu qui lui a été notifié, lequel justifie la mise en oeuvre à son encontre de la procédure de pénalités financières.
Par ailleurs, le montant de la pénalité prononcée par la [17] est modéré compte tenu du montant de l’indu et sera par suite confirmé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Avant dire droit sur les demandes soutenues par M. [Z] [I] quant à l’indu d’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par la [17] le 6 octobre 2021,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces demandes,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l’indu d’aide personnelle au logement,
Renvoie l’examen de l’affaire sur ce point à l’audience du mardi 19 mai 2026 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour l’audience,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale pour le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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