Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 sept. 2023, n° 19/16669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 septembre 2019, N° 10/15332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 317
Rôle N° RG 19/16669 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCWF
[H] [E]
[L] [E]
[D] [A]
[Y] [E]
C/
[F] [E]
[B] [O] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 10/15332.
APPELANTS
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame [B] [O] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] dans le [Localité 5] acquise le 12 octobre 1984.
Leurs voisins directs du fonds situés [Adresse 2] sont M. [L] [E], M. [Y] [E] et Mme [D] [E], frères et s’ur de M. [F] [E], nus propriétaires, et Mme [H] [E], sa mère, usufruitière du bien immobilier.
Les deux fonds sont séparés d’un mur mitoyen.
M. [F] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] se sont plaints de la réalisation par leurs voisins de plusieurs constructions depuis 1993, sans aucune autorisation administrative et notamment de deux terrasses surélevées attenant au mur mitoyen accentuant les vues droites, directes et plongeantes sur leurs fonds.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2010, les époux [E] ont fait assigner M. [L] [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et Mme [H] [E] aux fins d’autorisation de rehausser à leurs frais le mur mitoyen pour faire cesser les vues constitutives de troubles et d’injonction de ne pas s’opposer à l’accomplissement de ces travaux sous astreinte.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré l’action des demandeurs recevable et, avant-dire droit, a ordonné une expertise judiciaire avec pour mission notamment de dire si le mur existant entre les deux propriétés [E] présente des caractères de non mitoyenneté selon les critères fixés à l’article 654 du Code civil et donner au tribunal tout élément lui permettant de dire si ce mur mitoyen ou non, de dire si l’exhaussement de ce mur à la hauteur souhaitée est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur, de vérifier l’existence des vues alléguées par les époux [E], de vérifier la régularité administrative des terrasses édifiées par les consorts [E], décrire les travaux effectués par les époux [E], dire si ces travaux sont conformes aux permis de construire qu’ils ont obtenus et dans la négative, décrire les éventuels préjudices qui en découlent les moyens pour y remédier.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 juin 2015.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
déclaré recevable la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par les époux [E],
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
débouté les époux [E] de leur demande d’expertise judiciaire complémentaire,
condamner les consorts [E] à faire cesser les vues illicites et les troubles anormaux de voisinage créé à partir de la deuxième terrasse et, d’une part, à poser un toit sur la terrasse n°2 à partir de la limite séparative du mur mitoyen, sur une hauteur de 1 m recouvrant le garde corps existant et dans sa continuité le sommet du mur mitoyen avec un retour de 60 cm au droit de la loggia (première terrasse) et d’autre part, à procéder à la remise en état du sommet du mur mitoyen avec un chaperon, en retirant l’accoudoir en fer et les carreaux de sol, en colmatant les trous pratiqués dans les murs et en confectionnant un drainage des eaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
condamné les consorts [E] à supprimer la troisième terrasse sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
autorisé les époux [E] à passer temporairement sur le fond des consorts [E] afin d’avoir accès au mur pignon et de réaliser les travaux de finition de ce mur afin de parfaire l’étanchéité du toit, à charge pour les époux [E] de prévenir utilement et par tous moyens les consorts [E] de l’accomplissement des travaux au moins 48 heures à l’avance et on les informe au préalable du jour et de leur des travaux et de leur durée prévisible, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision en cas de persistance d’un refus d’accès de la part des consorts [E] sur leur propriété pour la réalisation de ces travaux,
débouté les époux [E] de leur demande de condamnation sous astreinte des consorts [E] à opérer une mise en conformité de la fenêtre des combles,
rejeté toutes les demandes des consorts [E],
condamné les époux [E] à effectuer les travaux permettant de supprimer le scellement de la dernière tuile de leur toit sur l’appui de fenêtre des consorts [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
condamné les époux [E] à supprimer le panneau sur lequel est inscrit « défense de regarder chez moi, j’ai droit à une vie privée », sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification,
rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [E],
débouté toutes les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les consorts [E] au paiement de 80 % des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
condamner solidairement les époux [E] au paiement de 20 % des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que l’acte de vente par lequel les époux [E] ont acquis leur bien fait état d’un mur de clôture mitoyen, l’expert judiciaire ayant indiqué que le mur existant est bien conforme au titre de propriété, de sorte que le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen. Il a par ailleurs estimé que les terrasses 2 et 3, construites sans autorisation administrative créent un trouble anormal du voisinage à travers des vue droites et obliques sur le fonds des époux [E] que les consorts [E] doivent faire cesser en mettant un toit sur la terrasse n°2, la solution avec la jardinière étant à exclure, et en supprimant la terrasse n°3. Il a également autorisé le passage des époux [E] sur le fond des consorts [E] pour leur permettre d’avoir accès à un mur pignon et de réaliser les travaux de finition de ce mur afin de parfaire l’étanchéité du toit. Il a indiqué que la surélévation des époux [E] ne créait pas de trouble anormal du voisinage eu égard à la proximité des maisons situées en zone urbaine et l’évolution possible des vues.
Par déclaration du 28 octobre 2019, les consorts [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
révoquer la clôture rendue le 31 octobre 2022,
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les époux [E], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à supprimer le panneau sur lequel est inscrit « défense de regarder chez moi, j’ai droit à une vie privée »,
réformer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de démolition concernant la surélévation sud-ouest, en ce qu’elle a refusé la démolition de la construction ancrée dans le mur privatif de Madame [E] face nord, en ce qu’elle a ordonné la cessation de vue créée à partir de la deuxième de la troisième terrasse, et en ce qu’elle a ordonné l’autorisation aux intimés d’accéder un mur pignon, et en ce qu’elle a autorisé les intimés à accéder un mur de clôture pour y réaliser différents travaux,
condamner, en conséquence, les époux [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à effectuer la démolition de la surélévation visée page 23 du rapport de l’expert,
condamner les intimés, non seulement à supprimer le scellement dans le mur des concluants, mais également, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à effectuer les travaux de suppression de l’ancrage de cette surélévation dans le mur, parties privatives des concluants, pages 21 et 24 du rapport de l’expert,
dire et juger que les concluants bénéficient d’une servitude légale de vue,
dire et juger qu’en l’état de la forte déclivité des lieux, il s’agit d’un inconvénient normal de voisinage,
réformer la décision en ce qu’elle a ordonné différents travaux non conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire, au titre d’une réparation de cette prétendue violation de la servitude de vue,
réformer la décision en ce qu’elle a donné aux époux [E] l’autorisation d’effectuer divers travaux sur un mur pignon, et en ce qu’elle les a autorisés à effectuer différents travaux sur un mur de clôture,
les condamner à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE sur ses offres de droit.
Ils font essentiellement valoir que :
le rabat de l’ordonnance de clôture est nécessaire pour permettre le versement aux débats d’un constat en date du 21 juin 2023,
ce constat permet de constater qu’il n’existe plus de préjudice de vue depuis les terrasses litigieuses,
que les époux [E] n’ont pas respecté les préconisations de l’expert quant au sens de la construction de la surélévation qui devait permettre une simple légère altération de la vue, un procès verbal en date du 20 février 2010 constatant que la vue sur le vallon et la mer est totalement bouchée, ne respectant pas le permis de construire obtenu,
que les époux [E] ont édifié cette surélévation bien plus haut que ce qu’avait accepté Mme [H] [E], soit jusqu’à l’héberge sur le mur privatif des consorts [E], de sorte que cette construction doit être démolie,
la demande relative à l’accès à leur fonds n’a pas d’intérêt dans la mesure où la surélévation doit être détruite.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juin 2023, M. [F] [E] et Mme [B] [E] née [O] demandent au visa des articles 658, 676, 677, 678 et 679 du code civil à la cour de :
débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
condamner solidairement les appelants à payer à M. et Mme [E] une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent en substance :
que leur surélévation est conforme aux préconisations de l’expert alors désigné, que le parquet n’a pas engagé de poursuites suite au procès verbal établi par les services de la mairie de marseille et que les consorts [E] n’apportent pas la preuve de leur préjudice, la surélévation n’empêchant pas toute vue mais uniquement la vue sur la mer qui existait avant au loin,
que la seule solution qui permettait de faire cesser le trouble de vue directe sur leur fonds compte tenu des terrasses réalisées par leurs voisins est de les autoriser à rehausser le mur mitoyen de 15cm sur 50cm à partir de la façade commune, compte tenu du contexte délétère existant entre les parties et de ce qu’ils ont au préalable tenté de régler la situation amiablement,
que leur proposition est bien conforme aux dispositions du code civil, contrairement à ce qu’indique l’expert qui a confondu hauteur du réhaussement et hauteur totale de la séparation,
que les consorts [E] ont déjà acquiescé à 4 reprises à la réalisation de travaux sans finalement tenir leurs engagements.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les consorts [E] ont déposé et notifié par RPVA des conclusions le 22 juin 2023 soit bien après la clôture qui est intervenue le 31 octobre 2022. Ils versent également aux débats une nouvelle pièce à savoir un constat d’huissier au soutien des conclusions précitées.
Or, ils ne justifient pas d’une cause grave intervenue postérieurement à la clôture, qui permettait sa révocation, la seule production d’un procès verbal de constat tardif ne permettant pas de caractériser une telle cause grave.
Par conséquent, les dernières conclusions des consorts [E] déposées et notifiées le 22 juin 2023 sont irrecevables.
Il s’ensuit que la cour statuera sur les conclusions des parties déposées et notifiées par RPVA le 4 avril 2022 pour les consorts [E] aux termes desquelles la SCI GRETA et Monsieur [P] [C] demandent à la cour de :
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur et Madame [F] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à supprimer le panneau sur lequel est inscrit « Défense de regarder chez moi, j’ai droit à une vie privée »,
réformer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de démolition concernant la surélévation Sud-Ouest, en ce qu’elle a refusé la démolition de la construction ancrée dans le mur privatif de Madame [E] face Nord, en ce qu’elle a ordonné la cessation de vue créée à partir de la deuxième et de la troisième terrasse, et en ce qu’elle a ordonné l’autorisation aux intimés d’accéder à un mur pignon, et en ce qu’elle a autorisé les intimés à accéder à un mur de clôture pour y réaliser différents travaux,
condamner, en conséquence, Monsieur et Madame [F] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à effectuer la démolition de la surélévation visée page 23 du rapport de l’expert CARIA,
condamner les intimés, non seulement, à supprimer le scellement dans le mur des concluants, mais également sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à effectuer les travaux de suppression de l’ancrage de cette surélévation dans le mur, partie privative des concluants, pages 21 et 24 du rapport de l’expert,
dire et juger que les concluants bénéficient d’une servitude légale de vue,
dire et juger qu’en l’état de la forte déclivité des lieux, il s’agit d’un inconvénient normal de voisinage,
réformer la décision, en ce qu’elle a ordonné différents travaux non conformes à ceux d’ailleurs préconisés par l’expert judiciaire, au titre d’une réparation pour cette prétendue violation de la servitude de vue,
réformer la décision. en ce qu’elle a donné à Monsieur et Madame [F] [E], l’autorisation d’effectuer divers travaux sur un mur pignon, et en ce qu’elle les a autorisés à effectuer différents travaux sur un mur de clôture,
les condamner à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE sur ses offres de droit.
Sur les préjudices de vue liés aux terrasses
Les consorts [E] sollicitent la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnés à poser un toit sur la terrasse numéro 2 à partir de la limite séparative du mur mitoyen avec un retour de 0,60 m au droit de la loggia (première terrasse) et d’autre part, à procéder à la remise en état du sommet du mur mitoyen avec un chaperon, en retirant l’accoudoir en fer et les carreaux de sol, en colmatant les trous pratiqués dans les murs et en confectionnant un drainage des eaux.
Les époux [E] demandent la confirmation de la décision sur ce point.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s’agit d’une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
La responsabilité sur ce fondement peut être engagée même si les dispositions légales ont été respectées et que les actes accomplis par le voisin ont été autorisés par l’administration.
Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l’environnement spécifique des nuisances invoquées. Il faut ainsi désigner par dommage anormal celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 3 juin 2015 que la terrasse numéro 2 permet une vue droite ainsi qu’une vue oblique sur le fonds voisin. Les photographies prises par l’expert (page 17 du rapport) montrent qu’il y a une vue plongeante vers l’intérieur même du bien des époux [E].
Il convient d’observer qu’il n’y a aucune distance entre l’endroit où ces vues interviennent et la limite séparative des fonds des parties.
Ces vues à la fois droites et obliques sont donc une réelle atteinte à l’intimité des époux [E].
Au regard des photographies figurant dans le rapport d’expertise, il apparaît que les vues depuis la terrasse numérotée 1 ne posaient pas de difficulté alors que l’édification de la terrasse 2 a engendré les vues précédemment décrites.
Il n’est pas contesté non plus que cette terrasse 2 a été construite sans autorisation administrative.
Si effectivement il existe une déclivité entre les deux fonds et que les habitations ont été réalisées dans un contexte de forte urbanisation, cela ne peut justifier une telle vue qui est manifestement constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
En ce qui concerne la solution à adopter pour supprimer cette vue, l’expert préconise la mise en place d’une jardinière de 1,90m de large.
Tel que l’a très justement indiqué le premier juge, cette solution entrainera une surcharge sur le mur mitoyen et l’expert n’évoque notamment pas la hauteur que doit avoir cet équipement.
Enfin, envisager de mettre fin à ce préjudice de vue par un écran constitué de végétaux est aléatoire puisque dépendant de l’entretien qui pourra être fait des plantations effectuées.
Par conséquent, il apparaît que la solution retenue par le premier juge est bien de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage créé par cette terrasse numéro 2.
Cette solution a été proposée par les consorts [E] eux-mêmes lors de l’expertise et acceptée par les époux [E] comme une alternative à la démolition de cette terrasse construite sans autorisation.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance et de condamner les consorts [E] à poser un toit sur la terrasse numéro 2 à partir de la limite séparative du mur mitoyen avec un retour de 0,60 m au droit de la loggia (première terrasse) et d’autre part, à procéder à la remise en état du sommet du mur mitoyen avec un chaperon, en retirant l’accoudoir en fer et les carreaux de sol, en colmatant les trous pratiqués dans les murs et en confectionnant un drainage des eaux, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
En ce qui concerne la terrasse numéro 3, l’expert souligne qu’elle est dans le prolongement de la terrasse numéro 2 et crée donc des vues de même nature, soit directes, droites et obliques.
Ainsi, les difficultés relevées pour la terrasse n°2 ne manqueront pas de surgir si la construction de la terrasse n°3 devait se poursuivre.
Il n’y a là non plus aucune distance entre l’endroit où ces vues interviennent et la limite séparative des fonds des parties, de sorte que ces vues à la fois droites et obliques seraient également une réelle atteinte à l’intimité des époux [E].
Les travaux de la terrasse n°3 ont été entamés là aussi sans autorisation administrative.
Les consorts [E] expliquent dans leurs écritures qu’elle est en réalité un appentis, toiture inaccessible, de sorte qu’il ne peut y avoir de vues droites ou obliques illicites.
Or, il ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et la photographie figurant en page 18 du rapport d’expertise ne permet pas de corroborer leurs explications, la nature des travaux engagées étant manifestement des travaux d’installation d’une terrasse et non de simple couverture d’une toiture d’appentis, ce qui est confirmé par un procès verbal en date du 21 Mars 2008 dans lequel ces débuts de travaux ont bien été constatés.
Là encore, s’il n’est pas contesté qu’il existe une déclivité entre les deux fonds et que les habitations ont été réalisées dans un contexte de forte urbanisation, cela ne peut justifier une telle vue qui est manifestement constitutive d’un trouble anormal du voisinage.
L’expert préconise la démolition de cette terrasse qui était, lors de la visite expertale, en cours de construction.
Il convient donc, tel que l’avait fait le premier juge, de condamner les consorts [E] à démolir la terrasse numéro 3, afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage subi par les époux [E], compte tenu des vues créées par cette construction réalisée sans autorisation, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de démolition de la surélévation
Les consorts [E] sollicitent également la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de démolition de la surélévation réalisée par les époux [E].
Les époux [E] s’opposent à cette demande, souhaitant sur ce point aussi la confirmation de la décision qui les a condamnée sous astreinte à effectuer des travaux pour supprimer le scellement de la dernière tuile de leur toit sur l’appui de la fenêtre des consorts [E].
En l’espèce, les époux [E] ont obtenu un permis de construire le 1er avril 1994 puis un permis de construire modificatif le 14 novembre 2004 pour la réalisation d’une extension et d’une surélévation de la construction originelle.
L’expert CARTA lequel a rendu son rapport le 3 juin 2015, indique qu’il y a des différences entre le projet de permis de construire autorisé et les travaux tels qu’ils ont été réalisés.
En ce qui concerne la surélévation, l’expert relève que le faîtage réalisé par les époux [E] se situe environ 1 mètre plus haut que prévu au permis de construire et vient masquer une petite partie de la baie située en façade.
Il convient de relever que l’expert n’a pas fait appel à un sapiteur expert géomètre pour que des mesures précises soient prises. Ainsi, la mesure approximative dont il fait état (1 mètre environ) est contredite par les conclusions de M. [U] [S], expert géomètre, qui indique que le volume bâti est plus petit que celui dessiné sur les plans du permis de construire de 1994.
L’expert relève par ailleurs que le fait que la dernière tuile soit venue s’ancrer sur la fenêtre de la chambre de Mme [H] [E] est contraire au permis de construire ainsi qu’aux dispositions du code civil.
Sur ce point, les époux [E] justifient à travers leur pièce n°81 avoir procédé le 10 octobre 2019 à la suppression du scellement de la dernière tuile, en exécution de la décision du 2 septembre 2019.
Un précédent expert avait déjà été désigné par ordonnance de référé du 3 janvier 1996 notamment afin de vérifier si les travaux de surélévation réalisés respectaient les prescriptions du permis de construire accordé le 1er avril 1994 et de dire si ses travaux ont créé un préjudice à Mme [H] [E] du fait notamment de la suppression des vues sud ouest.
Dans les conclusions de son rapport rendu le 5 mai 2000, M. [T], expert, indiquait avoir pu vérifier, au cours d’un accédit du 18 février 1997 que les travaux engagés par les époux [X] [E] étaient conformes au permis de construire modificatif du 14 novembre 1994, et que, afin de limiter la réduction de la vue sur l’environnement immédiat depuis la fenêtre du 1er étage de Mme [H] [E], il est préconisé que cette toiture en surélévation d’environ 1m dans sa partie centrale du plancher existant soit disposée dans la même sens que la pente de la toiture en tuiles rouges existante.
Le tribunal correctionnel de Marseille, dans une décision du 28 juin 2004, a considéré les conclusions de M. [T] comme étant très claires, en ce sens que les travaux réalisés par les époux [X] [E] étaient conformes au permis de construire obtenu, devant être achevés avec une légère modification de la pente de la toiture, ajoutant que s’il y a une légère réduction de vue, il convenait de rappeler qu’il n’existe aucun droit acquis à la vue sur mer ou sur montagne. Il condamnait alors Mme [H] [E] à laisser faire la fin des travaux de toiture.
Dans un procès verbal de constat en date du 29 avril 2008, avait été indiqué par un contrôleur de travaux en fonction à la direction générale de l’urbanisme et de l’habitat de la mairie de [Localité 5], lequel s’étant rendu à l’adresse des époux [E], [Adresse 4], que, si la pente de la toiture de la surélévation était différente de celle prévue au permis de construire, elle était toutefois conforme aux préconisations de l’expert, M. [T], dans le rapport précité.
Par ailleurs, aucune poursuite n’a été engagée par le parquet pourtant informé du procès verbal établi par les services de la Mairie de [Localité 5].
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il apparaît que ces travaux ont été réalisés de manière conforme aux préconisations de l’expert [T], dont le rapport a été déposé depuis 23 années et qu’aucune pièce ne permet d’établir une réelle non conformité au permis de construire.
En tout état de cause, il convient d’établir si cette réalisation est de nature à créer un trouble anormal du voisinage.
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2010, les époux [E] avaient été déboutés de leur demande de suppression de la vue directe sur leur fonds et d’autorisation de procéder à leurs frais au réhaussement du mur mitoyen séparant leur fond de celui des consorts [E] avec injonction faite à ces derniers de ne pas s’y opposer et les consorts [E] avaient été également déboutés de leur demande reconventionnelle de démolition sous astreinte de la surélévation contraire au permis de construire. Le juge des référés avait en effet constaté qu’il y avait une contestation sérieuse et rappelait qu’alors même qu’il serait confirmé que la construction des époux [E] réduirait ou même obstruerait la vue sur mer, cela ne suffirait pas à établir l’illicéité du trouble tant qu’il n’est pas formellement établi que les constructions stigmatisées sont édifiées en contradiction avec le ou les permis de construire, d’une part, les règles d’urbanisme et les dispositions du code civil d’autre part. Il indiquait également, à destination des consorts [E] que le droit à la vue sur mer n’est pas absolu et que sa réduction même notable n’est pas a priori anormale au regard de la configuration des lieux dans un environnement urbain.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de droit absolu à la vue sur mer.
Il apparaît que les deux constructions sont établies dans une zone urbaine très contrainte et que la vue dont disposaient les consorts [E] sur la mer était très lointaine.
En ce qui concerne une perte d’ensoleillement, si l’expert CARTA considérait qu’il existe, il ne fait état d’aucune donnée particulière sur ce point. Aucune pièce, qu’il s’agisse de constatations ou de photographies prises par exemple depuis l’intérieur de la chambre de Mme [H] [E], ce à différents moments de la journée et à différentes époques dans l’année, en fonction des saisons notamment, ne permet de justifier d’une perte d’ensoleillement.
Ainsi, il ne peut être considéré que les consorts [E] subissent un trouble anormal du voisinage du fait de la surélévation réalisée par les époux [E].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats (constat d’huissier en date du 20 février 2010) par les consorts [E] que la surélévation réalisée par les époux [E] n’est pas ancrée dans le mur privatif des consorts [E], les bois de charpente étant éloignés de la façade, seule la dernière tuile étant venue s’ancrer sur la fenêtre de la chambre de Mme [H] [E].
Sur ce dernier point, l’expert judiciaire relève que cette disposition est non conforme au permis de construire ainsi qu’aux dispositions du code civil qui veut que le mur de la maison dominante soit une propriété exclusive.
Les époux [E] justifient à travers leur pièce n°81 avoir procédé le 10 octobre 2019 à la suppression du scellement de la dernière tuile, en exécution de la décision du 2 septembre 2019.
Il convient donc de confirmer la décision rendue par les premiers juges, de débouter les consorts [E] de leur demande de démolition de l’ouvrage litigieux.
Sur la demande d’autorisation d’accès au mur pignon
Les époux [E] souhaitent l’autorisation de passer sur le fonds des consorts [E] pour pouvoir accéder au mur pignon et réaliser les travaux de finition de ce mur afin de parfaire l’étanchéité du toit.
Les consorts [E] considèrent cette demande sans objet puisque la surélévation doit être démolie selon eux.
Ces derniers ayant été déboutés de cette demande de démolition, il convient de confirmer la décision des premiers juges et d’ainsi les autoriser à passer temporairement sur le fonds des consorts [E] afin d’avoir accès au mur pignon et de réaliser les travaux de finition de ce mur afin de parfaire l’étanchéité du toit.
Sur le panneau
Il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges sur ce point, les parties étant par ailleurs d’accord et la décision déjà exécutée par les époux [E], tel que cela ressort d’un procès verbal de constat qu’ils versent aux débats en date du 10 octobre 2019.
Sur la procédure abusive
A l’aune de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
En considération de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée ;
En l’espèce, les consorts [E] ne démontrent nullement que la procédure engagée par les époux [E] est dilatoire et constitue un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence, les consorts [E] seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement de première instance confirmé également sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La décision de première instance sera confirmée sur les depens.
En outre, M. [L] [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et Mme [H] [E], qui succombent en cause d’appel, seront donc condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
Sur la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La décision de première instance sera confirmée également quant aux frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité doit conduire à condamner M. [L] [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et Mme [H] [E] à payer à M. [F] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [L] [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et Mme [H] [E] à payer à M. [F] [E] et Mme [B] [O] épouse [E] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne solidairement M. [L] [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et Mme [H] [E] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché
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