Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 25/3388
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/12/2025
Dossier : N° RG 23/02780 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVHU
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [V]
C/
S.A.S. [15]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. [15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00071
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [V] a été embauché, en novembre 2018, par la société par actions simplifiée (SAS) [14], selon convention d’action de formation préalable au recrutement ([3]), en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
A compter du 28 janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur grand routier, coefficient 150 M de la CCN des transports routiers.
M. [N] [V] a été rendu destinataire de deux avertissements disciplinaires : le 25 juin 2020 et le 2 novembre 2020 ; ces avertissements n’ont pas été contestés par le salarié.
Le 18 novembre 2020, il a démissionné avec prise d’effet le 30 novembre 2020.
Les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Le 25 mars 2021, M. [N] [V] a dénoncé le reçu de solde de tout compte et mis en demeure la société [14] de lui régler différentes sommes.
Le 21 juillet 2021, M. [N] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a notamment :
— Dit et jugé que la période du 12/11/2018 au 26/01/2019 est bien une période de stage sous couvert d’une indemnité [3] versée par [11],
— Rejeté la demande de requalification de ladite période en CDI,
— Dit et jugé que pour la période du 29/01/2019 au 30/11/2020 les sommes dues ont été versées par la Sté [14],
— Dit et jugé que l’existence de travail dissimulé dans l’entreprise [7] n’est pas retenue,
— Débouté M. [V] de sa demande de requalification de la période de formation du 12/11/2018 au 26/01/2019 en CDI,
— Débouté M. [V] de sa demande au titre de rappel de salaires pour la même période pour la somme de 4776 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande des congés payés afférents aux rappels de salaire pour la somme de 477,60 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande de rappels de prime de bon service et de non accident pour la période du 12/11/2018 au 26/01/2019 pour la somme de 304,88 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé pour la somme 14333 euros,
— Donné acte à M. [V] de sa demande de désistement des rappels de salaire et congés payés afférents d’octobre 2019, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et septembre 2021,
— Condamné la société [14] à verser à M. [V] au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 28 janvier 2019 au 30 novembre 2020 la somme de 921,85 euros,
— Condamné la société [14] à verser à M. [V] au titre des congés payés sur les rappels de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 28 janvier 2019 au 30 novembre 2020 la somme de 92,19 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande au titre des rappels de prime de non accident et de bon service pour la période du 28/01/2019 au 30/11/2020 pour la somme de 1898,96 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de dommage et intérêts pour mauvaise exécution et exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour la somme de 5000 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande de remise de documents rectifiés,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2000 euros,
— Condamné M. [V] à verser à la Sté [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme 500 euros et aux entiers dépens,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le 18 octobre 2023, M. [N] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [V] demande à la cour de':
— Ordonner les demandes de M. [N] [V] recevables et bien fondées,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan le 04 octobre 2023 (RG n°21/00071, n° Portalis DCVV-X-B7F-HHN) en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la période du 12/11/2018 au 26/01/2019 est bien une période de stage sous couvert d’une indemnité [3] versée par [11],
— rejeté la demande de requalification de ladite période en CDI,
— Dit et jugé, que pour la période du 29/01/2019 au 30/11/2020 les sommes dues ont été versées par la Sté [14],
— Dit et jugé que l’existence de travail dissimulé dans l’entreprise [7] n’est pas retenue,
— Débouté M. [V] de sa demande de requalification de la période de formation du 12/11/2018 au 26/01/2019 en CDI,
— Débouté M. [V] de sa demande au titre de rappel de salaires pour la même période pour la somme de 4776 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande des congés payés afférents aux rappels de salaire pour la somme de 477,60 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande de rappels de prime de bon service et de non accident pour la période du 12/11/2018 au 26/01/2019 pour la somme de 304,88 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé pour la somme 14333 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande au titre des rappels de prime de non accident et de bon service pour la période du 28/01/2019 au 30/11/2020 pour la somme de 1898,96 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de dommage et intérêts pour mauvaise exécution et exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour la somme de 5000 euros,
— Débouté M. [V] de sa demande de remise de documents rectifiés,
— Débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2000 euros,
— Condamné M. [V] à verser à la Sté [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme 500 euros et aux entiers dépens,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau :
* Au titre de la période de formation préalable à l’embauche du 12/11/2018 au 26/01/2019 :
— Ordonner la requalification de la période de formation préalable à l’embauche du 12/11/2018 au 26/01/2019 en contrat à durée indéterminée,
— Condamner la société [13] à régler à titre de rappels de salaires du 12/11/2018 au 26/01/2019 la somme de 4776 euros bruts, outre 477,60 euros bruts pour indemnité de congés payés,
— Condamner la société [13] à régler à titre de rappels de primes de bon service et de non accident du 12/11/2018 au 26/01/2019 la somme de 304,88 euros bruts,
— Condamner la société [13] à régler une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 14 333 euros bruts.
* Au titre de la période de travail du 29/01/2019 au 30/11/2020 :
— Condamner la société [13] à régler à M. [N] [V] la somme de 1898,96 euros bruts au titre des rappels de primes de non accident et de bon service,
— Condamner la société [13] à régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— Condamner la société [13] à délivrer des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés,
— Ordonner que les condamnations au titre des rappels de salaires et primes porteront intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 28 mars 2021,
— Condamner la société [13] à régler à M. [N] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [13] de ses fins, demandes et conclusions contraires.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [14] demande à la cour de':
Confirmant le jugement dont appel,
— Débouter M. [N] [V] de toutes ses prétentions,
— Condamner M. [N] [V] à verser à la société [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat [3] en contrat à durée indéterminée sur la période du 12/11/2018 au 26/01/2019 :
L’AFPR (aide de formation préalable au recrutement) était une aide financée par [11] (devenu [8]) qui visait à permettre aux demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés pour être recrutés, de se former aux compétences précises exigées pour postuler à une offre d’emploi. Elle a été remplacée par la [10] (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle).
L’AFPR répond aux actions de formation visées à l’article L6313-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Dans le cadre de l’AFPR, la personne peut acquérir les compétences qui lui manquent pour pouvoir obtenir l’emploi envisagé. La formation, d’une durée maximale de 400 heures, est réalisée soit en externe par un organisme de formation, soit directement au sein de l’entreprise qui recrute, sous forme d’un tutorat.
Pendant la durée de l’AFPR, le demandeur d’emploi continue de percevoir ses allocations chômage. De son côté, l’entreprise formatrice perçoit une indemnisation.
Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur ; il est élaboré conjointement par le conseiller de [11] et le futur employeur.
Ce plan de formation doit être personnalisé, précis et définir le contenu de la formation ainsi que les conditions pratiques de sa réalisation, il est signé par [11], l’employeur et le demandeur d’emploi ; il est annexé à la convention d’AFPR.
Les périodes de formation doivent se conformer aux dispositions relatives aux conditions de travail des stagiaires de la formation professionnelle prévues aux articles L. 6343-1 et suivants du code du travail.
En cas de contestation sur la réalité et la teneur de la formation dispensée, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation particulière de formation ; à défaut la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.
Pendant la formation, le bénéficiaire est stagiaire de la formation professionnelle continue et perçoit, si la formation est prévue dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (lorsqu’il était bénéficiaire de l’ARE).
L’employeur s’engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d’emploi ayant atteint le niveau requis, et une date prévisionnelle d’embauche est indiquée dans la convention [3].
En principe, le contrat de travail proposé au demandeur d’emploi à l’issue de sa formation doit être :
— soit un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et strictement inférieure à 12 mois ;
— soit un contrat de professionnalisation à durée déterminée quelle que soit la durée;
— soit un contrat de travail temporaire, si les missions prévues ont un lien étroit avec l’AFPR et qu’elles se déroulent durant au moins 6 mois au cours des 9 mois qui suivent la fin de la formation.
En l’espèce, M. [V] a été formé en interne par la SAS [14] pour occuper un emploi en contrat à durée indéterminée, sa formation aurait dû relever d’un autre mécanisme d’aide relativement similaire, la [10] (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle), mais sa convention a toutefois été validée par [11] et il n’existe aucune conséquence de cette distinction, que personne n’invoque, sur le présent litige.
M. [V] demande la requalification de sa période de stage [3] de 2,5 mois en contrat à durée indéterminée, au motif que ce dispositif d’aide a été détourné par l’employeur, car M. [V] n’avait nullement besoin de formation au poste de conducteur grand routier puisqu’il avait une longue expérience en ce domaine, et que l’employeur ne lui a dispensé aucune formation et a fait travailler M. [V] dès le premier jour sur les livraisons, à raison de 163 h pour novembre 2018, 193 heures pour décembre 2018, et 187 h pour janvier 2019.
Il verse aux débats son CV pour attester de son expérience dans le domaine des transports routiers, et ses relevés de conduite.
Il conteste le fait que M. [U] et M. [S] auraient participé à sa formation, et indique que l’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer les lettres de voiture qui auraient permis de constater que ces deux chauffeurs étaient eux-mêmes sur la route, et non avec M. [V] pour le former.
Il produit une attestation d’un ancien employeur M. [P], indiquant que M. [V] effectuait pendant 16 ans, 70% de livraisons et chargements en camion porteur et semi-tautliner et transports bâchés, et 30% de livraisons en citerne hydrocarbures.
De son côté, la SAS [14] affirme avoir respecté le dispositif [3] et indique :
— que contrairement aux affirmations de M. [V], celui-ci ne justifiait, à la lecture de son CV, d’aucune expérience ni compétence dans la manutention comme dans le domaine du transport de camions dits « bâchés » ; et qu’une formation était donc nécessaire avant toute embauche en tant que salarié et afin que celui-ci soit en mesure d’assurer en toute sécurité le transport longue distance en camions bâchés et les manutentions attachées,
— que cette formation a été assurée : pour la partie théorique, par M. [Z] [S], ancien responsable d’exploitation au sein de la société, et pour la partie « terrain », par M. [Y] [U], conducteur grand routier au sein de la société,
— que le plan de formation a été validé par [11] et que celui-ci prévoyait notamment le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, en particulier le chargement, l’arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule, avec des cas pratiques de répartition de la charge à l’essieu et d’arrimage ;
— qu’à l’issue de la formation, le bilan a été signé par les parties et validé par [11] qui a versé l’aide à l’employeur ;
— qu’il est permis de douter de la sincérité d’une attestation d’un ancien employeur alors que M. [V] ne travaille plus pour cette personne depuis 17 ans.
La SAS [14] produit également le livret du conducteur remis à M. [V], rappelant toutes les règles applicables dans l’entreprise y compris la sécurité.
Elle ajoute qu’il n’était pas contradictoire que M. [V] soit laissé en autonomie pendant les périodes de conduite dès lors que la formation visait plus particulièrement les activités de chargement, comme l’expose M. [U], et que s’agissant de la conduite, M. [S] rappelle que les véhicules disposaient de systèmes de géolocalisation, et donc qu’il lui était possible d’étudier également ces périodes de conduite.
Sur ce, la cour relève, contrairement aux affirmations du salarié, que celui-ci n’avait pas d’expérience suffisante dans la conduite de poids-lourds bâchés et dans le chargement de ces camions particuliers, au regard des mentions figurant sur son CV qui n’évoquent que des transports effectués avec des camions frigorifiques, camions-bennes ou citerne à hydrocarbures, qui exigent des compétences tout à fait différentes de celles nécessaires pour occuper le poste de chauffeur livreur manutentionnaire au sein de la SAS [14], comme en atteste M. [S], qui n’est plus sous la subordination juridique de l’employeur depuis 2021.
L’attestation de M. [P], ancien employeur de M. [V] de 1990 à 2007, n’est pas de nature à établir que le salarié avait une parfaite expérience sur le poste envisagé au sein de la SAS [14] à l’issue de la formation, alors que cette attestation est contraire aux indications portées par le salarié lui-même dans son CV puisqu’il a indiqué avoir travaillé pour les établissements [P] en qualité de 'conducteur routier marchandises SPL, transport messagerie, citernes à hydrocarbures, plateaux’ ce qui ne fait état ni de camions bâchés, ni du chargement de ceux-ci.
Par ailleurs, il ressort des différents incidents relatés par l’employeur dont certains ont donné lieu à avertissements disciplinaires que, même à l’issue de la formation de deux mois et demi, M. [V] ne maîtrisait pas encore totalement la technique de transport en camions bâchés et les manutentions attachées : ainsi le 16 juin 2020, un client refusait de prendre livraison de la marchandise transportée par M. [V] car une partie du chargement s’était renversée en raison d’une mauvaise conduite et d’un manque d’arrimage dans le camion.
Il n’est donc pas démontré que la formation par le biais d’une convention [3] était inutile.
S’agissant du contenu lui-même de la formation, que M. [V] estime insuffisant voire inexistant, la cour constate que l’employeur produit la convention d’AFPR accompagnée du plan de formation interne qui détaille en deux pages et en six points les différentes compétences à acquérir au cours de la formation ; cette formation vise la réglementation spécifique au transport, un perfectionnement à la conduite, la santé et la sécurité routière et environnementale, et des compétences en matière de services et de logistique. La convention mentionne 400 heures de formation sous la supervision de M. [Z] [S], responsable d’exploitation.
A l’issue de la période de formation, un bilan [3] a été établi entre les parties (employeur, salarié, et conseiller pôle emploi) et donc signé notamment par M. [V] le 1er février 2019, sans que celui-ci ne formule aucune réserve sur la formation reçue alors qu’il existe une rubrique « commentaires » dans le paragraphe destiné au bilan à compléter, ainsi qu’une autre rubrique « commentaires suite au bilan tripartite » en fin de document, qui n’a pas davantage été complétée.
[11] a validé cette formation et versé l’aide convenue à l’employeur.
M. [Y] [U], conducteur grand routier au sein de la société depuis le 29 novembre 2011 et membre du [5], atteste avoir participé à la formation de M. [V] terrain, du 12 novembre 2018 au 28 janvier 2019, pour lui apprendre les procédures de chargement et d’arrimage en respectant les protocoles de sécurité ; il indique que dès que le planning le permettait, le responsable d’exploitation M. [S] les faisait partir ensemble avec chacun leur véhicule pour que Monsieur [U] puisse former M. [V] sur les différents types de chargements.
Il atteste également des difficultés de celui-ci au début de sa formation, notamment pour se servir d’un transpalettes électrique, et indique lui avoir enseigné la méthode pour débâcher le semi-remorque afin d’effectuer un chargement par le côté ou par le toit, ainsi que les différentes procédures d’arrimage en fonction de chaque client.
Le fait que M. [V] conduisait son propre camion en relative autonomie, y compris sur le volume horaire qu’il décrit, n’est pas incompatible avec cette formation puisque M. [U] explique qu’ils avaient chacun leur camion, et travaillaient ensemble sur les déchargements et les chargements, étant précisé que les camions étaient géolocalisés pour rester en contact, comme en atteste M. [S].
Par ailleurs, la SAS [14] justifie avoir remis à M. [V] un 'livret d’accueil conducteur’ qu’elle produit aux débats, servant de base à la formation théorique du salarié, et récapitulant l’ensemble des règles de sécurité, les procédures à suivre sur la route et chez les clients, et les procédures en vigueur dans l’entreprise au départ et à l’arrivée au dépôt avec la marchandise, ainsi que pour le lavage des véhicules et leur ravitaillement en carburant sur le site.
Enfin, le fait que l’employeur devait donner à M. [V] des instructions dans le cadre de la réalisation de sa formation n’est pas incompatible avec son statut de stagiaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la période de stage en contrat à durée indéterminée, ainsi que les demandes de rappels de salaires et d’indemnités y afférentes, y compris les demandes de primes de bon service et non accident sur cette période de formation.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail indique qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [V] estime que l’employeur a volontairement détourné les dispositions [11] sur la convention [3] pour l’employer à des tâches de salarié, ce qui établirait l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Or, il a été vu précédemment qu’aucun détournement du dispositif AFPR n’était établi par M. [V], de sorte que la dissimulation d’emploi n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé de M. [V].
Sur les demandes de primes de bon service et non accident sur la période du 29/01/2019 au 30/11/2020 :
Il est constant que le contrat de travail de M. [V] prévoit que des primes de non accident et de bon service s’ajoutent mensuellement au salaire.
Sur certains mois seulement, M. [V] a perçu une prime de non accident de 38,11 € et une prime de bon service de 114,33 €, ces primes étant proratisées au temps de présence.
M. [V] réclame ces primes sur l’ensemble de la durée de la relation contractuelle.
Il estime que le principe même du paiement de ces primes aurait dû être contractualisé ainsi que son montant, et qu’en tout état de cause l’employeur ne pouvait supprimer les primes en cas d’accident ou de litige car il s’agirait de sanctions pécuniaires prohibées.
De son côté, la SAS [14] soutient que ces primes sont licites, et que le fait d’attribuer une prime à certains salariés du fait de la qualité de leur travail n’est pas une sanction pécuniaire.
Il ne s’agit pas d’une réduction de salaire mais d’un élément variable supplémentaire de rémunération.
La SAS [14] indique que le salarié a été privé de tout ou partie des primes car à de nombreuses reprises il s’est rendu responsable d’accidents avec son véhicule et n’a pas correctement livré les clients.
Sur ce,
Il est constaté en premier lieu que le contrat de travail de M. [V] fixe le principe de primes de bon service et de primes de non accident qui s’ajoutent mensuellement à la rémunération fixe, de sorte que l’argument du salarié sur le fait que la suppression des primes constituerait des sanctions pécuniaires prohibées n’est pas pertinent, puisqu’il ne s’agit pas d’amputer la rémunération en cas d’incident mais au contraire d’augmenter celle-ci en fonction des bons résultats du salarié.
En second lieu, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [U], membre du [5], qui précise les critères d’attribution des primes pour tous les chauffeurs livreurs:
— prime de non accident : ne pas avoir d’accident et d’accrochage responsables avec son véhicule,
— prime de bon service : le salarié doit respecter la réglementation sociale européenne, et ne pas avoir de litige responsable sur les livraisons chez les clients,
— ces deux primes sont proratisées sur le temps de présence.
Les règles d’attribution de ces primes ne sont donc pas aléatoires mais sont fixées pour l’ensemble des salariés, connues dans l’entreprise, et ont été appliquées à M. [V] lorsqu’il les a perçues.
En troisième lieu, il résulte des pièces produites par la SAS [14] que M. [V] s’est vu privé des primes de non accident et de bons service sur certains mois de manière justifiée, pour les motifs suivants :
— il s’est rendu responsable d’un accident avec son camion le 24 avril 2019, percutant une voiture qu’il a gravement endommagée, et en tentant de faire croire qu’il était à l’arrêt et que la conductrice était en mouvement, alors que les photos prises au moment de l’accident ont prouvé qu’il était entièrement responsable tout comme l’a retenu la société d’assurances, son camion ayant tourné à droite depuis une voie centrale en coupant la voie de droite occupée par la voiture ;
— il s’est rendu responsable d’un accrochage d’un portail avec l’arrière de son camion le 17 juillet 2019 ;
— il a reçu un avertissement pour le transport du 16 juin 2020, car le client a refusé la livraison des palettes transportées par M. [V], car une partie du chargement s’est renversée en raison d’une mauvaise conduite et d’un manque d’arrimage par M. [V], et celui-ci a ensuite tenté de dissimuler sa responsabilité ;
— il a reçu un avertissement le 2 novembre 2020 en raison d’infractions relatives à des dépassements de durée de conduite journalières et des dépassements du temps de travail journalier et hebdomadaire, et en raison du non respect du port des [6] et notamment du casque lors d’un chargement le 6 octobre 2020 qui a eu pour conséquence la chute d’une palette vide sur la tête du salarié et donc un accident du travail.
M. [V] n’a pas contesté judiciairement les avertissements ; il réplique que, concernant le transport de palettes, elles étaient trop hautes et mal conditionnées, ce dont il ne serait pas responsable, mais ne produit aucun élément en ce sens, alors que le client [9] s’est plaint de l’état du chargement auprès de l’employeur en lui adressant les photos des palettes penchées.
Concernant l’avertissement du 2 novembre 2020, M. [V] affirme qu’il ne lui a pas été remis en main propre car il était en arrêt de travail, et qu’il avait respecté le port du gilet et des chaussures de sécurité. Cependant il n’a pas contesté cet avertissement judiciairement, et n’a pas contesté qu’il ne portait pas le casque de sécurité, ce constitue bien un EPI dont le port était obligatoire et dont l’absence lui a causé un accident du travail.
Par ailleurs, la SAS [14] produit de très nombreuses attestations de chauffeurs et d’anciens chauffeurs poids-lourds de l’entreprise dont la plupart comptent entre 20 à 30 ans d’ancienneté, confirmant le respect par l’employeur de la législation sur le travail, du paiement des primes et salaires, et indiquant que M. [V] avait un mauvais comportement avec ses collègues dans le cadre du service, cherchant à écarter toute responsabilité de ses actes, et essayant régulièrement de passer devant ses collègues pour faire le plein de carburant ou le nettoyage de son camion, ou pour accéder au chargement.
En conséquence, c’est à juste titre le premier juge a rejeté les demandes de M. [V] relatives à un rappel de primes de non accident et de bon service sur la période contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [V] demande 5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à raison de :
— la privation injustifiée de primes,
— la multiplication d’avertissements pour le contraindre à démissionner,
— l’utilisation du dispositif pôle emploi pour lui éviter de régler deux mois de salaire
— la non communication des rapports de conduite malgré mise en demeure préalable ce qui l’a privé de la possibilité de calculer dès le départ les rappels de salaire auxquelles il pouvait prétendre.
Or, il a été jugé que les primes ont été supprimées de manière justifiée sur certains mois, que les avertissements étaient bien fondés, et que l’utilisation du dispositif AFPR de pôle emploi ne souffrait d’aucune critique.
S’agissant de la communication des rapports de conduite, il est observé que celle-ci est intervenue en cours d’instance et a conduit l’employeur à régler au salarié la somme de 794,55 € nets au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; M. [V] ne justifie donc d’aucun préjudice actuel résultant de la communication tardive de ces documents.
En conséquence, il n’est pas fait la démonstration d’une exécution déloyale du contrat de travail portant préjudice au salarié, et la demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents rectifiés.
En revanche, il est observé que M. [V] a obtenu un rappel d’heures supplémentaires en première instance, non visé par la procédure d’appel. C’est donc à tort que le premier juge l’a condamné aux dépens et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points ; la demande de la SAS [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance sera rejetée tout comme celle de M. [V]; et la SAS [14] sera condamnée aux dépens de première instance.
Par contre, M. [V] succombant en son recours, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [14] aux dépens de première instance,
Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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