Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 24 mars 2025, n° 23/00038
TTRAVAIL Nouméa 28 avril 2023
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CA Nouméa
Infirmation 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Modification du contrat de travail sans accord

    La cour a estimé que la mission confiée au salarié vidait de son contenu le poste de directeur exécutif et développement, et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Insubordination non constituée

    La cour a jugé que le refus de M. [K] [R] de se soumettre à une modification de son contrat de travail ne constituait pas une insubordination, mais une défense légitime de ses droits.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [R] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [R] a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral et humiliation

    La cour a reconnu le caractère humiliant du licenciement et a accordé des dommages et intérêts pour préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société [E] à rembourser les frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] [R] conteste son licenciement pour faute grave par la société [E], arguant qu'il s'agissait d'une modification non consentie de son contrat de travail. Le tribunal du travail a débouté M. [K] [R], considérant que la mission temporaire à Fidji ne constituait pas une modification de son contrat. En appel, la cour d'appel de Nouméa a infirmé ce jugement, estimant que la mission imposée à M. [K] [R] visait à le marginaliser et à retirer ses responsabilités, ce qui constituait une tentative déloyale de modification de son contrat. La cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [E] à verser diverses indemnités à M. [K] [R].

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 24 mars 2025, n° 23/00038
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00038
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 28 avril 2023, N° 21/97
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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