Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 22/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 février 2022, N° 2021F00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01106 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSN5
S.A.R.L. GSAGE
c/
S.A.S. IVECO FRANCE
S.A.R.L. TOULOU [F] AUTOMOBILES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. 2021F00317) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. GSAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. TOULOU [F] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Toulou [F] automobile, qui exerce une activité de dépannage, entretien et réparation de véhicule a acquis le 22 octobre 2015 un châssis neuf de marque Iveco auprès de la société GP VI, distributeur agréé de la marque, qu’elle a équipé d’un carrossage vendu par la société Equip’men.
Le 9 octobre 2017, elle a vendu ce véhicule à la société Gsage, exerçant également une activité de dépannage, entretien et réparation de véhicules légers, à un prix de 66.000,00 euros TTC. Le véhicule avait un kilomètrage de 44.223 kilomètres au compteur.
Le 12 septembre 2018, le véhicule a connu une avarie sur le faisceau électrique/compresseur de suspension arrière, lors d’une opération de dépannage après avoir parcouru 79.501 kilomètres.
Le 20 septembre 2018, la société Gsage a mis en demeure la société Iveco France de prendre en charge le coût des réparations d’un montant de 8.160,32 euros HT consistant dans le remplacement des compresseurs, des tuyaux d’air et de l’ensemble des faisceaux électrique qui avaient fondu.
Le 28 septembre 2018, la société Iveco France, contestant, l’existence d’un vice de conception, a refusé la prise en charge de la réparation, la garantie contractuelle de deux ans étant expirée depuis le 5 décembre 2017.
Le 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par une assignation délivrée par la société Gsage à l’encontre de la société Iveco , a ordonné une expertise judiciaire. Le 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes à la société Toulou [F] Automobiles et à la société Equip’men.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2021, la société Gsage a fait assigner la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés. A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de déclarer le contrat nul sur le fondement du dol.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déboute la société Gsage de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute les sociétés Toulou [F] Automobiles et Iveco France du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Gsage à payer à la société Toulou [F] Automobiles la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
— condamne la société Gsage à payer à la société Iveco France la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas apportée, pas plus que celle d’un dol ou d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La société Gsage a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gsage demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 (ancien article 1116) et 1240 (ancien article 1382) du Code civil,
Vu les articles 1224, 1227, 1231-1 (ancien article 1147) et 1604 et suivants du Code civil,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2022 en ce qu’il a :
* débouté la société Gsage de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la société Gsage à payer à la société Toulou [F] Automobiles et à la société Iveco France, chacune, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la société Gsage aux dépens ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
* débouté la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles de leur demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
* débouté la société Toulou [F] Automobiles et la société Iveco France du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu entre la société Toulou [F] Automobiles et la société Gsage le 9 octobre 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— faire droit à la demande de la société Gsage tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Toulou [F] Automobiles et de la société Iveco France du fait des désordres affectant le véhicule vendu ;
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente du véhicule conclu entre la société Toulou [F] Automobiles et la société Gsage le 9 octobre 2017 sur le fondement du dol ;
— faire droit à la demande de la société Gsage tendant à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Toulou [F] Automobiles et de la responsabilité contractuelle de société Iveco France du fait des désordres affectant le véhicule vendu ;
Plus subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
— faire droit à la demande de la société Gsage tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Toulou [F] Automobiles et de la responsabilité contractuelle de la société Iveco France au titre de l’action directe, du fait des désordres affectant le véhicule vendu ;
En conséquence et en tout état de cause, sur les conséquences de la résolution/nullité de la vente et responsabilités encourues,
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles à payer à la société Gsage la somme de 66.000,00 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— ordonner que la propriété du véhicule soit transférée à la société Toulou [F] Automobiles puis le cas échéant à la société Iveco France seulement une fois le prix de vente restitué et que le prix de vente ne sera pas reversé dans son intégralité, la propriété du véhicule restera acquise à la société Gsage ;
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles à récupérer le véhicule à leurs frais, dès règlement du prix de vente précité, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement, et s’il n’était pas fait droit à la résolution/ nullité de la vente,
— condamner in solidum la société Toulou [F] Automobiles et la société Iveco France à payer à la société Gsage la somme de 10.091,72 euros TTC à titre d’indemnisation, au titre de la remise en état du véhicule, conformément au chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
En outre,
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles à payer à la société Gsage les frais qu’elle a réglés au titre du paiement des intérêts et des accessoires attachés à l’emprunt bancaire de 40.000,00 euros souscrit pour l’achat du véhicule, soit la somme de 1.403,98 euros sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles à payer à la société Gsage la somme de 20.000,00 euros à titre d’indemnisation des autres préjudices
— débouter la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles de leur demande de nullité du pré-rapport d’expertise et du rapport d’expertise judiciaire
— débouter la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Gsage ;
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou à payer à la société Gsage à payer à la société Gsage une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Iveco France et la société Toulou [F] Automobiles à payer à la société Gsage aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, et les honoraires de l’expert judiciaire.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Iveco France (le constructeur) demande à la cour de :
Vu les articles 16, 122, 160, 175 et 276 du Code de procédure civile.
Vu les articles 240, 1353 et 1641 et suivants du Code civil,
— Infirmer partiellement le jugement déféré et, constatant la violation caractérisée du principe du contradictoire, prononcer la nullité du pré-rapport et du rapport d’expertise ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Sur l’action rédhibitoire :
A titre principal,
— constatant qu’elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un défaut rédhibitoire, antérieur à la première mise en circulation du véhicule litigieux, débouter la société Gsage de ses demandes à l’encontre de la société Iveco France ;
— plus généralement, débouter les sociétés Gsage et Toulou [F] Automobiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Iveco France ;
Subsidiairement,
— constatant que le défaut litigieux résulte exclusivement de l’intervention expressément prohibée par le constructeur à laquelle il a été procédé, avant la vente à la société Gsage et postérieurement à la construction du véhicule, débouter la société Toulou [F] Automobiles de son appel en garantie ;
— la condamner à assumer dans son intégralité l’indemnisation réclamée par la société Gsage ;
Très subsidiairement,
— constatant qu’elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’évaluation des préjudices allégués et de leur lien de causalité avec la faute dont l’imputabilité au constructeur n’est pas davantage établie, débouter la société Gsage de ses demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation de la concluante, constatant le caractère sérieux des moyens invoqués par la société Iveco France et les conséquences manifestement excessives qu’occasionnerait l’exécution immédiate d’une décision prononçant la résolution de la vente, écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
Sur le dol du vendeur :
— déclarer irrecevable à l’égard de la société Iveco France, constructeur, toute demande indemnitaire fondée sur le dol du vendeur ;
— plus généralement, débouter les sociétés Gsage et Toulou [F] Automobiles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Iveco France ;
Sur la délivrance conforme :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Gsage au titre de la garantie légale de conformité ;
— l’en débouter en tant que de besoin ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Gsage et Toulou [F] Automobiles à payer à la société Iveco France la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Toulou [F] Automobiles (le vendeur) demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 4 février 2022,
Vu l’appel principal de la SARI Gsage,
Vu l’appel incident de la société Toulou [F] Automobiles en ce qu’elle a été déboutée de sa demande in limine lits de voir ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [G]
In limine litis,
— infirmant partiellement le jugement dont appel,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [G],
Sur le fond, à titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté la société Gsage de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée reconventionnellement à payer à la société Toulou [F] Automobiles la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ajoutant au jugement dont appel,
— condamner la société Gsage à payer à la société Toulou [F] Automobiles la somme complémentaire de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner la société Gsage aux dépens d’appel, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Sur le fond, à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait retenir l’existence d’un vice caché et faire droit à l’action rédhibitoire ou estimatoire de la société Gsage ;
— condamner la société Iveco France à relever indemne et garantir la société Toulou [F] Automobiles de toutes condamnations qui pourraient prononcer à son encontre vis-à-vis de la société Gsage ;
— condamner la société Iveco France à payer à la société Toulou [F] Automobiles la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— condamner la société Iveco France à payer à la société Toulou [F] Automobiles la somme supplémentaire de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— débouter la société Iveco France de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société Toulou [F] Automobiles ;
— condamner la société Iveco France aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
1- Dans le cadre d’un appel incident, les intimés demandent à la cour de prononcer la nullité du rapport en raison d’un manquement de l’expert au principe du contradictoire. La société Iveco France explique à cet effet qu’à l’issue de la seule réunion d’expertise réalisée en présence de l’ensemble des parties, l’expert a exclu formellement toute responsabilité du constructeur puis a déposé un pré-rapport faisant état d’un vice de conception dont il aurait constaté l’existence, après la réunion d’expertise, en examinant les photographies prises à cette occasion. Cet examen des photographies réalisé après la réunion d’expertise s’analyse en des investigations nouvelles à laquelle l’expert aurait dû convier les parties. Elle précise que l’expert n’a pas accepté sa demande visant à voir organiser une nouvelle réunion d’expertise.
2- L’appelante rétorque que le principe du contradictoire a bien été respecté, contrairement à ce qui est soutenu car :
— les photographies litigieuses ont été prises pendant les deux réunions d’expertise et ont fait l’objet de constatations contradictoires,
— le pré-rapport a été communiqué aux parties le 24 février 2020 et les photographies ont été intégrées au pré-rapport,
— dans son dire du 20 mars 2020, la société Iveco France n’a pas sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise,
— l’expert a répondu aux dires des parties, en considérant notamment que le dire de la société Iveco France n’était pas de nature à modifier sa position.
Sur ce :
3- L’expert a organisé une première réunion d’expertise le 8 juillet 2019 puis une seconde le 3 décembre 2019, après mise en cause de l’ensemble des intervenants. Il a ensuite adressé le 20 février 2020 un pré-rapport aux parties dans lequel il fait état d’un défaut de conception, les tuyaux alimentant les suspensions pneumatiques n’étant pas suffisamment protégés, ce qui est à l’origine de leur détérioration, elle-même à l’origine de la panne. Ce défaut de conception n’avait pas été évoqué lors de la réunion d’expertise et résulte de l’examen que l’expert a effectué après l’expertise des photographies prises à l’occasion des deux réunions d’expertises. Il a joint ces photographies aux débats et a donné un délai expirant le 25 mars 2020 aux parties pour lui adresser un dire.
4- Le conseil de la société Iveco a adressé un dire le 20 mars 2020 dans lequel il conteste le fait que l’expert ait pu mener des investigations seul dans le secret de son cabinet. Il ajoute que le coffret contenant les suspensions est protégé par un couvercle qui a été retiré par un tiers non identifié qui a pratiqué une soudure à l’intérieur du coffret, ce qui est prohibé.
5- Par mail du 25 mars 2020, le conseil de la société Gsage a demandé à l’expert de proroger le délai de dépôt des dires compte tenu du contexte sanitaire. L’expert a fait droit à sa demande et a prorogé le délai au 30 avril 2020.
6- Par un dire daté du 29 avril 2020 et adressé le 30 avril 2020 à l’expert et aux parties, le conseil de la société Gsage a demandé à l’expert de maintenir ses conclusions.
7- Par courrier du 4 mai 2020, le conseil de la société Iveco a adressé un nouveau courrier aux termes duquel il explique notamment que le modèle Dailly de la marque Iveco est un véhicule homologué, mis en vente et mis en circulation dans le respect de la réglementation européenne. Il soutient que les tuyaux sont montés conformément à la réglementation applicable et invite l’expert, dans l’hypothèse où il ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, à convoquer les parties à une nouvelle réunion.
8- L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2020 sans répondre au dernier dire du constructeur mais en l’indexant au rapport. Il a répondu en revanche au dire du 20 mars 2020, précisant qu’il maintenait sa position quant à l’existence d’un vice de conception.
9- Le respect du principe du contradictoire n’exclut pas de procéder à des investigations menées hors de la présence des parties, à condition que celles-ci puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.
10- En l’espèce, l’expert, en adressant un pré-rapport aux parties et en leur permettant de lui adresser des dires dans un certain délai et auxquels il a répondu a permis aux parties de débattre utilement, sans qu’il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise.
11- La demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés :
12- Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
13- Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
14- L’appelante soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur en la vente, qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine. Le vice a été constaté par l’expert et résulte du défaut de protection des tuyaux qui alimentent les suspensions pneumatiques contre les risques thermiques et contre les frictions. Elle affirme que le tuyau n’a pas été percé du fait d’une soudure non réglementaire mais du fait de l’absence de gainage du tuyau. L’expert a d’ailleurs constaté des débuts de dommages sur d’autres tuyaux qui allaient se percer. Par ailleurs, le vice n’était pas apparent et le fait que le véhicule ait pu rouler pendant 40 000 kilomètres n’exclut pas l’existence d’un vice caché. Enfin, le vice présente une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. Elle sollicite la condamnation in solidum du vendeur et du constructeur à lui restituer le prix de vente. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Toulou [F] Automobile et de la société Iveco France à lui verser la somme de 10 091,72 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en état du véhicule.
15- La société Toulou [F] Automobile soutient que le désordre a pour origine une surexploitation du véhicule par l’appelante qui ne justifie pas en outre de l’entretien de celui-ci. En tout état de cause, le vice était apparent aux yeux de l’appelante, professionnelLE de l’automobile. Enfin, le vice allégué ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. Dès lors, l’appelante ne pourrait obtenir qu’une réduction du prix de vente. La société Toulou [F] Automobile demande à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Iveco France sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1193 et 1194 du code civil.
16- La société Iveco France soutient qu’il ne peut être admis qu’un véhicule ayant parcouru 80 000 kilomètres en 3 ans soit affecté d’un vice de conception ou de fabrication. Selon elle, le désordre trouve son origine dans une surexploitation du véhicule. Elle met en avant le fait qu’il n’ait pas justifié de l’entretien du véhicule et qu’il est acquis qu’un tiers non identifié a fait une réparation défaillante et non autorisée par le constructeur puisqu’il a ouvert le boîtier. Elle affirme qu’un tiers a voulu remédier à la surchauffe causée par une surexploitation du véhicule en démonter le boîtier et qu’en le remontant, il a procédé à une soudure mal exécutée qui a percé le tuyau, grossièrement réparée par la suite par de la bande adhésive. En tout état de cause, le défaut est facilement réparable et ne peut justifier la résolution de la vente. Elle fait valoir enfin qu’aucun des véhicules de cette série ne comporte de protection mais qu’il n’y a eu aucune autre réclamation. La société Iveco France conclut au rejet de la demande formée à son encontre par la société Toulou [F] Automobile qui avait l’obligation de remettre en état le véhicule avant de le céder. Par ailleurs, à défaut de justifier de l’entretien du véhicule, il sera jugé qu’elle se trouve à l’origine de la surexploitation de la dépanneuse.
Sur ce :
17- Aucune des parties ne conteste le fait que le désordre provienne d’une fuite d’air mal réparée sur un tuyau se situant dans un boîtier, qui a été en outre ouvert sans l’autorisation du constructeur, et ce en contravention avec ses instructions. Pour autant, l’origine première du désordre est bien le percement même de ce tuyau que l’expert n’impute nullement à un accident de soudure mais à un contact avec les organes du compresseur qui dégagent de la chaleur et qui se situent à proximité immédiate de celui-ci alors que le tuyau ne comporte ni fixation ni protection de type gaine. L’expert indique ainsi en page 45 de son rapport 'si le tuyau avait été gainé sur son parcours, il ne se serait pas percé. Le percement de ce tuyau a entraîné la fuite d’air. La fuite d’air a entraîné un fonctionnement continu des compresseurs, lesquels sont alimentés par un certain nombre de fils électriques (faisceau) qui ont fini par chauffer, fondre et provoquer un court circuit'.
18- De surcroît, l’expert a noté en page 42 de son rapport que des débuts de dommages avaient été constatés sur d’autres tuyaux pneumatiques qui allaient selon lui finir également par se percer.
19- Dès lors, contrairement à ce que soutient le constructeur, le fait que le véhicule ait pu rouler pendant plusieurs années avant le percement de l’un de ses tuyaux n’est pas incompatible avec les constatations de l’expert et la cause première du désordre est bien l’absence de toute protection d’un certain nombre de fils électriques se trouvant à proximité immédiate de sources de chaleur. Le moyen tiré de l’absence de preuve d’un entretien régulier du véhicule et celui tiré de l’absence d’identification du tiers à l’origine de la réparation défectueuse du tuyau sont donc inopérants. Le constructeur enfin ne peut prétendre à une exonération de responsabilité au motif qu’il avait interdit toute ouverture du boîtier.
20- Il est donc établi l’existence d’un vice qui était préexistant à la première vente du véhicule. Même si l’appelante est une professionnelle de l’automobile, ce vice affectant un tuyau enfermé dans un boîtier dont l’ouverture était prohibée par le constructeur n’était pas apparente à ses yeux. Il s’agit donc bien d’un vice caché.
21- L’expert explique que la dépanneuse ne peut pas être utilisée en l’état compte tenu du risque d’incendie. Le vice caché rend donc bien le véhicule vendu impropre à l’usage à lequel il était destiné.
22- L’acquéreur bénéficie d’un choix discrétionnaire entre les deux actions que lui offre l’article 1644 du code civil. Il sera ainsi fait droit à son action rédhibitoire, exercée à titre principal, qu’il peut exercer à la fois contre son vendeur et contre le constructeur dans le cadre d’une action directe.
23- Il convient dès lors de condamner in solidum la société Toulou [F] Automobile et la société Iveco France à restituer le prix de vente du véhicule à la société Gsage, soit 66 000 euros, la société Iveco France n’étant cependant tenue de cette condamnation que dans les limites du prix qu’elle a elle-même reçu. La société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou [F] Automobile de cette condamnation.
24- La société Gsage sera condamnée à restituer le véhicule à la société Toulou [F] Automobile, qui viendra le chercher dans les lieux où il est entreposé à ses frais. Celle-ci devra ensuite le restituer au constructeur.
25- La société Gsage sera déboutée de sa demande d’astreinte qui n’est pas justifiée à ce stade de la procédure ainsi que de sa demande visant à voir juger que le prix de vente devra être versé avant la restitution du véhicule, les restitutions devant être concomitantes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
26- Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
27- La société Gsage explique avoir été contrainte d’acquérir une nouvelle dépanneuse pour exercer son activité et donc de souscrire un nouvel emprunt. Elle sollicite le remboursement des frais et des intérêts du premier prêt souscrit en pure perte, soit la somme de 1403,98 euros. Elle précise qu’elle n’a pu acquérir cette nouvelle dépanneuse que 4 mois après la panne de celle objet de ce litige, ce qui lui a causé une perte de chiffre d’affaires qu’elle chiffre à 11 000 euros. Elle argue enfin d’un préjudice constitué par l’impossibilité d’utiliser son bien depuis 4 ans, au titre des travaux de remise en route du véhicule et des frais de gardiennage dans le garage dans lequel la dépanneuse est entreposée. Elle sollicite au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice de jouissance la somme de 20 000 euros.
28- La société Toulou [F] Automobiles conclut au débouté des demandes qui ne sont pas justifiés, notamment par des pièces comptables et des factures de gardiennage. La société Iveco France argue également de l’inexistence des préjudices allégués.
Sur ce :
29- La société Gsage justifie avoir réglé en vain des intérêts et des frais pour un véhicule qu’elle va restituer, à hauteur de 1403,98 euros. Il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner in solidum la société Gsage et la société Iveco France à lui verser la somme de 1403,98 euros. La société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou [F] Automobile de cette condamnation.
30- Elle sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires à défaut pour elle de produire aucune pièce justificative.
Sur les demandes accessoires :
31- La société Iveco France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
32- La société Toulou [F] Automobile et la société Iveco France seront condamnées in solidum à verser la somme de 5000 euros à la société Gsage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
33- La société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou [F] Automobile de cette condamnation.
34- La société Iveco France sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Toulou [F] Automobile au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2022 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
et statuant à nouveau,
Fait droit à l’action rédhibitoire exercée par la société Gsage,
Condamne in solidum la société Toulou [F] Automobile et la société Iveco France à restituer à la société Gsage le prix de vente du véhicule soit 66 000 euros, la société Iveco France n’étant cependant tenue de cette condamnation que dans les limites du prix qu’elle a elle-même reçu,
Dit que la société Gsage devra restituer le véhicule à la société Toulou [F] Automobile, qui viendra le chercher dans les lieux où il est entreposé à ses frais et que celle-ci devra ensuite le restituer à la société Iveco France,
Déboute la société Gsage de sa demande d’astreinte et de sa demande visant à voir juger que le prix de vente devra être versé avant la restitution du véhicule, les restitutions devant être concomitante,
Condamne in solidum la société Gsage et la société Iveco France à verser la somme de 1403,98 euros à la société Gsage à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de l’emprunt contracté pour l’acquisition de la dépanneuse,
Déboute la société Gsage du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que la société Iveco France sera condamnée à garantir la société Toulou [F] Automobile de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iveco France aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Condamne la société Toulou [F] Automobile et la société Iveco France in solidum à verser la somme de 5000 euros à la société Gsage au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iveco France à verser la somme de 3000 euros à la société Toulou [F] Automobile au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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