Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2022, N° 21/02563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06388 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQUP
S.A.S. ACTURUS FRANCE
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 01 Septembre 2022
RG : 21/02563
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTURUS FRANCE
RCS de [Localité 6] 530 868 918
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Florencia MARISCAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 3 septembre 2015 par la société Acturus France (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse.
Les dispositions de la convention collective des maisons et succursales de vente au détail d’habillement sont applicables à la relation contractuelle.
Par un avenant du 1er mars 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et la salariée a été promue au poste de responsable boutique, statut cadre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 juillet 2019.
Par lettre du 23 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 21 octobre 2019, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser les sommes suivantes : des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement (3 000 euros), des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 euros), des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement (3 000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 octobre 2019.
La société s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— fixé le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 2 941,47 euros ;
— condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
— condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1985,81 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 198,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens de la présente instance ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— ordonné d’office en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement à pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Mme [L] dans la limite de 1 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation ou d’annulation en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé ; dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ; l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure ; fixé le salaire de référence de Mme [L] à la somme de 2 941,47 euros ; l’a condamné à verser à Mme [L] : la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement, la somme de 1 985,81 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 198,58 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile; l’a condamné aux entiers dépens de la présente instance ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; ordonné d’office en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement à pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Mme Blanesdans la limite de 1 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement ; débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 mars 2023, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
A titre principal,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire concernant la demande d’indemnité au titre de la perte d’emploi :
— ou en cas de refus de Mme [L] de minorer cette indemnité au seuil minimum légal correspondant à 3 mois de salaire brut.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 février 2023, la salariée ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 1er septembre 2022 en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement de Mme [L] pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé ;
o dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le montant alloué au titre des dommages et intérêts à ce titre ;
— infirmer et réformer ledit jugement sur le quantum des dommages et intérêts à ce titre;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 1er septembre 2022 en ce qu’il a :
o condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
o condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 985,81 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 198,58 euros au titre des congés payés afférents ;
o condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant la condamnation de la société à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation en tous les dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
Par message RPVA du 15 juillet 2025, le greffe a demandé à l’avocat de la société de produire la pièce n°3 de son BCP dans les 8 jours.
Cette pièce n’a pas été transmise dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires :
La société fait valoir que :
— les modifications de planning ou les échanges de jours de repos ne permettent pas d’établir que la salariée a effectué des heures supplémentaires ni même qu’elle n’a pas bénéficié de repos compensateur en contrepartie ;
— l’article 19 de la section 5 de la convention collective, les cadres de la catégorie A se voient appliquer annuel en heures sur une base de 1730 heures, or, eu égard au décompte des heures de travail effectuées par la salariée, il n’apparait pas que le forfait annuel de 1730 heures ait été atteint.
Pour sa part, la société rétorque que :
— dans le cadre de ses fonctions elle a été amenée à supporter une charge de travail ayant nécessité la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles n’ont pas été rémunérées ni récupérées :
— les absences répétées du personnel l’ont conduite à annuler ses repos et à effectuer des heures supplémentaires ;
— la société pourtant informée de la situation de sous-effectif, l’a sollicitée pour réaliser des inventaires, implanter de nouvelles collection ou encore préparer des soldes ;
— ces tâches devaient être réalisées dans des délais très brefs et se sont ajoutées à ses missions quotidiennes.
***
La conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Aucune convention de forfait en heures n’étant produite, il n’y a pas lieu de comptabiliser les heures de travail sur une base annuelle de 1 730 heures.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
La salariée verse aux débats :
— un tableau des heures supplémentaires, réalisées entre le 23 novembre 2016 et le 26 juin 2019) sur lequel elle fait figurer, pour chaque journée concernée, le nombre d’heures supplémentaires réalisées et le motif (ouverture de la boutique, préparation soldes, absence ou arrêt de travail d’un collègue, inventaire, revenir un jour de repos pour aider un collègue, implantation collection hommes) ;
— les photos de l’ouverture de la boutique au mois de novembre 2016 ;
— les sms de collaboratrice, annonçant qu’elle est malade, a rendez-vous chez son médecin et ne pourra pas venir « aujourd’hui », « cet après-midi » ou « demain »' ;
— des échanges de mail avec Mme [I], « country manager France » : le 15 mai 2019, la salariée l’informe qu’elle viendra plus tôt pour l’inventaire du 20 mai, et son jour Off sera modifié ; le lundi 27 mai 2019, Mme [I] lui demande d’implanter la collection Homme d’ici le mercredi et la salariée répond qu’elle devra faire 10h-19h et non 10h-16h tandis que " [E] " fera 10h19h et non 11h30-19h30.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société Acturus France ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 105 heures et la créance salariale à ce titre à 1 985,81 euros, outre celle de 198,58 euros pour congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une sur cause réelle et sérieuse, relève que :
— la lettre de licenciement fait mention d’une insuffisance professionnelle laquelle est justifiée par l’insuffisance des résultats mensuels et du chiffre d’affaires sur plusieurs mois, notamment de janvier à avril 2019 ;
— la salariée n’est pas parvenue à atteindre ses objectifs mensuels, lesquels étaient fixés en dessous de ce qui se pratique sur le marché et constituaient un élément essentiel et déterminant du contrat de travail, et ce en dépit de la mise en place de renfort de personnel destinée à pallier les situations de sous-effectif ;
— eu égard à la formation initiale de la salariée et à son expérience professionnelle, elle était en droit d’attendre de celle-ci la réalisation d’un chiffre d’affaires, sans que cela ne suppose une formation spécifique ;
— le fait qu’elle utilise, avec ses salariés, des techniques de communication basées sur le langage positif et la motivation, ne signifie pas pour autant que les objectifs mensuels assignés à la salariée étaient atteints ;
— contrairement à ce que prétend la salariée, le licenciement n’est pas en lien avec la vente de la boutique laquelle a été motivée par des circonstances économiques ;
— nonobstant le fait que l’insuffisance de résultats de la salariée soit due aux circonstances économiques, elle constitue une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée réplique que :
— la société a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle sans apporter la moindre précision ;
— son licenciement a été brutal dans la mesure où il est intervenu alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de reproche depuis son embauche et qu’elle était régulièrement félicitée pour la qualité de son travail ;
— quelques jours seulement avant la convocation à l’entretien préalable, elle a reçu des messages positifs et encourageant de la part de sa direction ;
— au mois de juin 2019 et alors que son équipe était en sous-effectif, elle a obtenu des résultats jugés exceptionnels par la direction ;
— la seule insuffisance de résultats ne peut constituer une cause de licenciement ;
— en réalité son licenciement est justifié par la vente de la boutique dans laquelle elle exerçait ses fonctions.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 12 juillet 2019, nous avons le regret de vous signifier, par la présente, votre licenciement.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant : insuffisance professionnelle.
Ces faits, mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et, lors de notre entretien du 12 juillet, vous n’avez pas fourni d’explication pouvant nous amener à reconsidérer la décision que nous envisageons de prendre.
Votre préavis, d’une durée de trois mois débutera à partir du 30 juillet 2019.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles (') ".
La société s’appuie sur une pièce n°3 « tableau de suivi de objectifs assignés à l’équipe de Lyon » qu’elle n’a pas versé aux débats devant le conseil de prud’hommes.
En cause d’appel, après le rappel qui lui a été fait de verser cette pièce n°3, l’appelante a versé joint à un message RPVA « je fais suis à votre soit transmis et vous prie de trouver ci-joint ma pièce n°3 » une pièce, non numérotée, intitulée " Histórico cumplimiento objetivos [Localité 5] 2016-2019 « en langue espagnole. Il s’agit d’un tableau comportant une colonne » Presupuesto « , une colonne » [Localité 7] « et une colonne » %cumplimentio ". Il est établi pour les mois de décembre 2016 à juillet 2019, à l’exception de ceux de mars à juin 2017.
Il en ressort que le chiffre mensuel mentionné à la colonne " [Localité 7] « est tantôt au-dessous tantôt en dessus de celui mentionné à la colonne » Presupuesto ".
Ce tableau n’objective pas une insuffisance de résultat durable.
Pour les mois de mai et juin 2019, le " [Localité 7] « dépasse le » Presupuesto ".
La salariée verse aux débats un tableau comparatif des chiffres d’affaires sur la semaine 2 de 2018 et 2019 : il en ressort que la boutique de [Localité 5] est en progression et elle fait partie des 3 boutiques qui reçoivent des félicitations pour les « belles performance en CR ».
Elle justifie aussi avoir reçu des félicitations le 12 janvier 2017 puis 9 mars 2017 pour l’excellent début réalisé par la boutique de [Localité 5].
Le 24 mai 2019, Mme [I] envoie un message " BRAVOOOOO POUR LE CR !!!! ". Le 4 juin 2019, M. [Y] [B] écrit « Bonjour équipe, Félicitations pour le travail du mois de mai. Allons pour juin ». Le 17 juin 2019, Mme [I] écrit " Bravoooo !!!! Très beau CR en prime « suivi de 5 émojis représentant des applaudissements. Le 21 juin 2019, elle écrit » Bonjour Team [Localité 5] ! Voici un commentaire très positif laissé pour vous sur l’expérience en magasin ! Merci pour vos efforts et travail !!!! Bonne journée ".
Le 26 juin 2019, Mme [I] écrit " Woouuaahh !!!!!Bravoooo [Localité 5] !!!!! Vous êtes au top !!!!! « puis » Merci [K] ! Je croise les doigts !!! J’espère que ça va le faire !! Encore Bravo pour aujourd’hui !!!! Vous êtes au top !!! ".
Elle écrit encore " Bonjour à tous, Comme discuté au préalable, [P] vous rejoint en renfort sur la boutique au vu des différentes prolongations d’AT d'[J]. Vous pouvez l’intégrer au planning de juillet en attendant d’avoir des nouvelles de la suite. Je vous envoie son avenant dans la journée. Merci et Bravoooo pour cet incroyable mois de juin !!!! "
Ces commentaires élogieux sont incompatibles avec le grief d’insuffisance professionnelle formulé quelques jours plus tard.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société fait valoir que :
— si le licenciement devait être sans cause réelle et sérieuse, alors le quantum de l’indemnité sollicitée par la salariée devrait être minoré ;
— eu égard à l’ancienneté de la salariée s’élevant à moins de 4 ans au sein de la société, l’indemnité s’élèverait à 3 mois de salaire brut, soit 7 004,97 euros ;
— enfin, eu égard aux difficultés financières qu’elle rencontre et des pertes importantes subies en raison de la crise sanitaire, une condamnation à hauteur de ce que sollicite la salariée viendrait incontestablement la fragiliser.
Pour sa part, la salariée réplique que :
— elle est fondée à solliciter une indemnité s’élevant à 15 000 euros au titre de la perte de son emploi dès lors qu’elle a été licenciée de manière injustifiée et après 4 années d’ancienneté durant lesquelles elle s’était entièrement investie dans ses fonctions.
***
Au jour de son licenciement, Mme [L] comptait 3 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (37 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 3 238,60 euros tenant compte du rappel sur heures supplémentaires, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation il y a lieu de condamner la société Acturus France à verser à Mme [L] la somme de 12 954,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnisation au titre du licenciement vexatoire :
La société fait valoir que :
— la salariée n’établit pas en quoi les circonstances du licenciement ont été vexatoires;
— la décision et le motif de licenciement ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme une circonstance vexatoire ;
— la salariée n’établit ni la réalité ni la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
La salariée réplique que :
— elle a connu un parcours professionnel irréprochable et a dû assumer une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu’elle justifiait de résultats exceptionnels et d’un investissement sans faille ;
— elle a été particulièrement choquée du motif de licenciement alors qu’elle venait d’assumer une charge de travail importante liée aux exigences de la direction et aux absences de personnels ;
— la perte de son emploi dans ce contexte constitue un préjudice distinct.
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct et la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Acturus France, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et quant au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne la société Acturus France à payer à Mme [L] la somme de 12 954,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 12 000 euros, à compter de ce jour pour le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Acturus France aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Acturus France à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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