Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQBQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/05237
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame[M] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 septembre 2017, madame [M] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan de demandes à l’encontre de son ancien employeur tendant notamment à obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 12 novembre 2018 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 12 février 2019.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 16 avril 2019.
Madame [M] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel de Montpellier le 24 janvier 2023 et la cour a rendu son arrêt le 22 mars 2023, arrêt aux termes duquel l’employeur a été condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à diverses indemnités.
Par acte du 22 novembre 2023, madame [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à madame [A] [H] par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à madame [A] [H] la somme de 11 475 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 2 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à madame [M] [H] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2025, madame [M] [H] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée de 38,25 mois retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral (300 euros par mois de retard).
Madame [M] [H] estime quant à elle que son préjudice moral est supérieur à ce qu’a apprécié le tribunal et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 12 novembre 2018, il s’est écoulé 13,5 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 12 novembre 2018) et l’audience devant le bureau de jugement (12 février 2019), il s’est écoulé 3 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (12 février 2019) et la date de délibéré (16 avril 2019), il s’est écoulé 2 mois,
— entre la déclaration d’appel (2 octobre 2019) et l’audience de la cour d’appel (24 janvier 2023) il s’est écoulé 39,5 mois,
— entre l’audience devant la cour d’appel (24 janvier 2023) et le délibéré (22 mars 2023), il s’est écoulé 2 mois.
L’agent Judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
— 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 12 novembre 2018,
— 18 mois entre la déclaration d’appel (2 octobre 2019) et l’audience de la cour d’appel (24 janvier 2023)
les autres délais lui paraissant raisonnables.
Madame [M] [H] estime quant à elle que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 44,4 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 10,5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 25 septembre 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 12 novembre 2018,
— 27,5 mois entre la déclaration d’appel (2 octobre 2019) et l’audience de la cour d’appel (24 janvier 2023),
Soit au total 38 mois étant observé qu’une durée déraisonnable de 37 mois a été admise en première instance par l’Etat (pièce 18 de l’intimée).
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 38 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a estimé que le préjudice moral subi par madame [M] [H], qui ne justifiait pas d’un préjudice spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, justifiait, eu égard notamment à la durée d’attente importante, une indemnisation à hauteur de la somme de 300 euros par mois sur 38,25 mois, soit au total la somme de 11 475 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Compte tenu de la situation de madame [M] [H], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, son préjudice moral peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— du 31ème au 38ème mois : 300 euros x 8 mois = 2 400 euros,
Soit au total la somme de 8 400 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté madame [M] [H] de sa demande, relevant notamment que sa situation financière précaire ne résultait pas en soi du retard accusé par la procédure prud’hommale et qu’au surplus elle ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué.
Les éléments du dossier conduisent à adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à madame [M] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 8 400 euros et non à 11 475 euros ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à madame [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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