Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 févr. 2026, n° 23/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10752 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 22/06693
APPELANT
M. [X] [K]
Né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maylis POUZADOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : PN500, avocat postulant
Représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMÉE
Société ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 10] : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a acquis un véhicule d’occasion Ferrari F12 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 139 000 euros.
Ce véhicule était assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (la société ALLIANZ IARD), selon police d’assurance à effet du 23 décembre 2020, souscrite par M.[K] (grand-père de M. [K]).
Le 22 juin 2021, le véhicule Ferrari F12 immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [X] [K] a été endommagé en heurtant des arbres sur une route de l’Hérault (34).
M. [K] a déclaré le sinistre à la société ALLIANZ IARD afin d’être indemnisé du préjudice correspondant à la valeur du véhicule.
PROCÉDURE
Sa démarche étant restée infructueuse, M. [K] a fait assigner, par acte d’huissier enrôlé le 7 juin 2022, la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a':
Constaté la nullité de la police d’assurance 61620500 souscrite le 23 décembre 2020 par M.[K] au titre du véhicule Ferrari F12 immatriculé [Immatriculation 8] ;
Débouté M. [X] [K] de ses prétentions ;
Condamné M. [X] [K] aux dépens ;
Condamné M. [X] [K] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 16 juin 2023, enregistrée au greffe le 29 juin 2023, M. [K] a interjeté appel, intimant la société ALLIANZ IARD, en précisant que l’appel, limité, tend à obtenir l’annulation ou la réformation de tous les chefs du jugement en dehors de l’exécution provisoire, tels qu’expressément reproduits dans ladite déclaration, et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [X] [K] demande à la cour, de':
«'Réformant le jugement dont appel,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.113-2, L.112-3 et L.113-8 du Code des assurances
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [X] [K] la somme de 185 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 février 2022 ;
CONDAMNER la Compagnie ALIANZ IARD à rembourser à M. [X] [K] la somme de 208,05€ par mois au titre des prélèvements effectués depuis le 22 juin 2021 et ce alors même que le contrat d’assurance aurait dû être suspendu, soit la somme de 5201,25€ à la date des présentes, à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;
Subsidiairement,
vu l’article 1303 du code civil,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 90 000€ en remboursement de l’épave du véhicule accidenté où à la restituer à M. [X] [K] ;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la 1ère instance et d’appel'».
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa de l’article 113-8 du Code des Assurances, des Conditions Générales et Particulières du contrat et des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré lors de la souscription du contrat, de':
«'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [X] [K], à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie d’assurance
A l’appui de son appel, M. [K] sollicite la réformation du jugement, soutenant essentiellement que':
s’agissant de la prétendue fausse déclaration':
rien dans le rapport d’enquête du 20 mars 2022 produit par l’assureur ne vient contredire le fait que le véhicule, acquis par M. [K], mais stationné chez son grand-père est utilisé essentiellement par ce dernier.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’assureur connaissait l’identité réelle du conducteur puisqu’il a eu communication de la carte grise.
Il fait aussi valoir qu’en application de l’article 1-1-1 des conditions générales du contrat d’assurance, M. [K] était assuré en qualité de propriétaire du véhicule par la société ALLIANZ IARD. Il précise que la mention litigieuse relevée dans les conditions particulières du contrat s’agissant de l’identité du titulaire de la carte grise n’est pas une fausse déclaration de M. [E] mais une simple mention apposée de façon automatique par l’agent d’assurance lorsqu’il a rédigé les conditions particulières, étant rappelé que les contrats d’assurance sont des contrats d’adhésion. Il conteste aussi avoir conduit le véhicule en état alcoolique, le jour de l’accident. '
Subsidiairement, il demande en application de l’article 1303 du code civil, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 90 000 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule accidenté, dès lors que la société ALLIANZ IARD en a conservé l’épave ainsi que le remboursement des cotisations d’assurances versées depuis l’accident.
En réplique, la société ALLIANZ IARD demande la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance, faisant notamment valoir que’les déclarations mentionnées sur les Conditions Particulières du contrat sont manifestement inexactes, que ces fausses informations sont volontaires pour faire bénéficier le propriétaire réel d’une police d’assurance à un tarif privilégié dans la mesure où le souscripteur est titulaire du permis de conduire depuis 30 ans et bénéficie d’un bonus de 50'%. Ces fausses informations ont nécessairement modifié l’opinion de la société ALLIANZ IARD et justifient la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. '
très subsidiairement,
sur la demande au titre du préjudice de jouissance : l’indemnisation de ce préjudice est exclu de la garantie «'Dommages tous accidents'»';
sur la demande au titre du remboursement du prix de l’épave': outre qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel de sorte qu’elle est irrecevable, elle ne saurait aboutir dans la mesure où M. [K] ne démontre pas avoir cédé son véhicule à la société ALLIANZ IARD ni que celle-ci l’aurait revendu à un épaviste pour une somme de 90 000 euros';
sur la demande au titre des mensualités d’assurance': outre qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel de sorte qu’elle est irrecevable, M. [K] devra en être débouté en ce que, l’assurance automobile étant obligatoire, il appartient au propriétaire du véhicule de faire assurer son véhicule même non roulant jusqu’à sa vente ou sa destruction'; en tout état de cause, il n’appartient pas à l’assureur du véhicule de suspendre la perception des primes en l’absence d’expression de la volonté du souscripteur de résilier le contrat';
sur l’indemnisation du véhicule': aux termes des dispositions particulières de la police souscrite, la valeur du véhicule est chiffrée à la somme de 150 000 euros, montant qu’il conviendrait de retenir en cas de condamnation de l’assureur pour fixer la valeur résiduelle du véhicule'; il faudrait encore déduire de ce montant la valeur de l’épave, que M. [K] évalue à 90 000 euros, et celui de la franchise contractuelle fixée à la somme de 2 250 euros.
Sur ce,
1) Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Vu les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances,
Il est constant que la nullité pour fausse déclaration du risque repose sur trois éléments constitutifs':
— la preuve de la fausseté de la déclaration ;
— la preuve du caractère intentionnel de cette fausse déclaration';
— la preuve de l’incidence de cette fausse déclaration sur le risque à assurer.
a) Sur la fausse déclaration
En l’espèce, la cour relève que’les conditions particulières de la police d’assurance communiquées aux débats par l’appelant, constituent un avenant au contrat n° 61620500, que son souscripteur est M.[D] [E], que la modification du contrat prend effet le 23 décembre 2020, que le véhicule désigné est la Ferrari F12 immatriculé [Immatriculation 8] dont la première circulation est le 10 octobre 2012, dont il est précisé que le véhicule a été acquis en décembre 2020 à crédit et que sa valeur à neuf est de 150 000 euros.
Il est aussi précisé que le lieu du garage est à [Localité 11] et que «'le titulaire de la carte grise est identique au souscripteur'» que les conducteurs déclarés sont M.[D] [E] né le [Date naissance 4] 1952 dont le permis a été délivré le 10 février 1971 et que l’autre conducteur est le conjoint/partenaire lié par un PACS au conducteur habituel': suit son nom, sa date de naissance et la date de délivrance de son permis en 1977.
Sur la composition du foyer, il est déclaré «'qu’à ce jour le souscripteur n’a pas d’enfant titulaire d’un permis de moins de trois ans et non assuré personnellement'».
Sur les clauses applicables, il est mentionné que le souscripteur a choisi la «'conduite couple'» et qu’une franchise de 750 euros est appliquée lorsqu’au moment de l’accident, le conducteur du véhicule est une personne autre que vous-même, votre conjoint/partenaire lié par un PACS ou votre concubin désigné au contrat.
A la fin des conditions particulières, trois alinéas avant que le souscripteur ne signe le contrat, il «certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exactes et que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourraient entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’ un sinistre automobile (articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances)'».'(pièce 3)
M.[K] fait valoir que la société ALLIANZ IARD connaissait l’identité du propriétaire pour avoir eu communication de la carte grise.
Mais il ressort du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, dite carte grise, communiquée par l’appelant qu’elle est établie au nom de M.[K] déclaré propriétaire dudit véhicule et demeurant en Seine et Marne, et que ce certificat d’immatriculation a été établi le 14 janvier 2021, soit postérieurement à la date de souscription de la police d’assurance. (pièce 2)
Par ailleurs, la facture n° 2441 a été établie par l’entreprise Paris Prestige Cars le 7 décembre 2020, au nom de M.[K]. (pièce 1)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture d’achat du véhicule, antérieure à la souscription du contrat d’assurance, n’est pas établie au nom du souscripteur de la police d’assurance et le certificat d’immatriculation, non plus.
Le certificat d’immatriculation est postérieur à la souscription de l’avenant de la police d’assurance, l’assureur ne peut donc en avoir eu connaissance lors de la souscription de l’avenant d’assurance et M.[K] ne justifie pas lui en avoir donné connaissance postérieurement à l’établissement du certificat d’immatriculation.
Contrairement aux allégations de M.[K], il ne peut s’agir d’une mention pré-rédigée par l’assureur dans la mesure où le paragraphe des conditions particulières relatif au véhicule désigné, se présente sous forme d’une liste de points qui sont autant de questions précises et intelligibles auxquelles seul le souscripteur pouvait répondre.
D’ailleurs, M.[K] ne conteste pas que le véhicule déclaré sur les conditions particulières par le souscripteur pour être assuré, est celui qu’il a acheté et qu’il a fait immatriculé à son nom en qualité de propriétaire.
Ainsi il s’avère que la mention des conditions particulières, relative au titulaire de la carte grise est fausse.
b) Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration
Il a été établi précédemment la fausseté de la mention relative au titulaire de la carte grise.
Il ressort aussi des conditions particulières qu’au titre des conducteurs déclarés, seuls sont mentionnés comme conducteurs habituels, M.[D] [E] et sa compagne avec l’indication de leur date de naissance et de leur date d’obtention du permis de conduire ( respectivement 1971 et 1977).
Dans cette même rubrique «' conducteurs déclarés'», le souscripteur a déclaré qu’il « n’avait pas d’enfant titulaire d’un permis de moins de trois ans et non assuré personnellement'».
Cette déclaration dont l’exactitude n’est pas contestée, met cependant en évidence qu’au titre des conducteurs déclarés, l’assureur attachait de l’importance à ce que les conducteurs dont le permis de conduire avait moins de trois ans et à qui le souscripteur était susceptible de prêter son véhicule, soient déclarés.
Or, M.[D] [E] qui a souscrit un avenant pour assurer le véhicule de prestige acheté par son petit-fils âgé de 20 ans, qui avait eu son permis de conduire en septembre 2017, a sciemment déclaré d’une part, qu’il était lui-même le titulaire de la carte grise et d’autre part, qu’aucun autre conducteur que lui et sa compagne, dont les permis de conduire dataient respectivement de 1971 et 1977, n’étaient les conducteurs habituels dudit véhicule.
En donnant ces informations pour la souscription de l’avenant au contrat d’assurance, M.[D] [E] qui avait dans le passé, souscrit un contrat d’assurance automobile, ne pouvait donc ignorer que le montant de la cotisation variait notamment en fonction de l’ancienneté du permis de conduire des conducteurs déclarés.
Il se déduit des réponses de M.[D] [E] à ces questions précises et facilement compréhensibles, que celui-ci a intentionnellement fait une fausse déclaration sur l’identité du titulaire du certificat d’immatriculation.
c) Sur l’incidence de la fausse déclaration sur le risque à assurer'
D’après les termes énoncés dans les conditions particulières et dans les conditions générales que le souscripteur reconnaissait avoir reçu avant la souscription, le souscripteur connaissait l’importance pour l’assureur d’avoir des informations exactes sur l’identité du propriétaire du véhicule assuré.
En définitive, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il est établi que le souscripteur a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— Constaté la nullité de la police d’assurance 61620500 souscrite le 23 décembre 2020 par M.[K] au titre du véhicule Ferrari F12 immatriculé [Immatriculation 8].
2) Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance
En application de l’article L.113-8 du code des assurances, « les primes payées restent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts'».
La demande de M.[K] en paiement des cotisations versées postérieurement à l’accident, dont la recevabilité est contestable dans la mesure où il ne justifie pas avoir payé lui-même, lesdites cotisations, n’est en tout état de cause pas fondée au regard de la solution donnée au litige.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
3) Sur la réparation du préjudice de jouissance
La demande en réparation du préjudice de jouissance est sans objet dès lors que le contrat d’assurance est annulé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[K] de cette demande.
4 ) Sur la demande de remboursement du véhicule accidenté
La demande de remboursement du véhicule accidenté qui est la conséquence de la demande d’annulation du contrat d’assurance, est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Cependant, son bien-fondé n’est pas démontré par M.[K] qui ne justifie pas avoir cédé le véhicule à l’assureur. (pièces 11 et 12 de l’appelant)
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, sont confirmées.
Partie perdante en appel, M.[K] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
M.[K] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Rejette la demande de M.[K] en paiement des cotisations d’assurance versées postérieurement à l’accident';
Dit recevable la demande de remboursement du véhicule accidentée';
Rejette la demande de M.[K] en remboursement du véhicule accidenté';
Condamne M.[K] aux dépens d’appel';
Condamne M.[K] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M.[K] de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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