Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2023018290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03061 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELIER
N° RG 2023 018290
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [15] prise en la personne de Maître [L] [F] et venant au droit de La SELARL [16], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est [Adresse 2], es qualites de liquidateur judiciaire de la Société [13], Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est [Adresse 5], désignée es qualites à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 27 août 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui donné son avis le 24 juin 2024 .
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L [12] (la société [10]), qui avait été immatriculée le 21 décembre 2011, était spécialisée dans la conception et la réalisation d’agencements intérieurs et extérieurs de magasins, et elle avait pour gérant M. [S] [O].
Par jugement du 21 mai 2021, tribunal de commerce de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [11]
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [10], et a désigné la S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de M. [L] [F], en qualité de liquidateur.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2023, la société [16], ès qualités, a assigné M. [O] aux fins d’engager sa responsabilité pour fautes de gestion, voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer et une condamnation au paiement de la somme de 98'314,98 euros au titre du comblement du passif.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné le transfert des mandats confiés à la société [16] à la S.A.R.L [15], prise en la personne de M. [L] [F].
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— s’est déclaré compétent pour juger de la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [S] [O]';
— déclaré que M. [S] [O] a bien commis des fautes de gestion à savoir :
— non-respect du délai de 45 jours pour la déclaration de cessation des paiements';
— poursuite d’une activité déficitaire';
— absence de tenue d’une comptabilité pour l’exercice 2020';
— absence de publication des comptes annuels 2020 par le dirigeant';
— non-respect de la législation fiscale et sociale';
— condamné M. [S] [O] a contribué au comblement de passif de la société [12] a hauteur de la somme de 79'183 euros ;
— rejeté la demande de faillite personnelle à l’encontre de M. [S] [O]';
— prononcé à l’encontre de M. [S] [O], pris en sa qualité de gérant de la société [12], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans ;
— rappelé à M. [S] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 375'000 euros au visa de l’article L.'654-15 du code de commerce ;
— ordonné l’exécution provisoire pour la condamnation au comblement du passif ;
— rejeté l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation à l’interdiction de gérer ;
— et condamné M. [S] [O] à payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [O] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de faillite personnelle à son encontre.
Par conclusions du 22 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'651-2 et L'653-4 et suivants du code de commerce, de :
— juger son appel recevable';
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu des fautes de gestion à son encontre, l’a condamné au paiement d’une somme de 79'183 euros au titre du comblement de passif et prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans ainsi qu’au paiement d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens';
— juger qu’aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle n’est établie et caractérisée ;
— juger qu’en tout état de cause le passif que ses prétendues fautes de gestion auraient engendré n’est pas établi et quantifié de façon précise et objective ;
— juger qu’il n’est pas établi en quoi la poursuite de l’activité a supposé déficitaire l’aurait personnellement enrichi ;
— juger qu’aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes de gestion et l’augmentation de l’insuffisance d’actif n’est caractérisé ;
— juger la demande d’interdiction de gérer non fondée et la rejeter ;
— débouter la société [15], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
— et ramener l’ensemble des demandes de la société [15], ès qualités, à plus juste proportion et notamment limiter l’interdiction de gérer à 2 ans en excluant les sociétés non commerciales.
Par conclusions du 5 août 2024, la S.A.R.L [15], ès qualités de liquidateur de la SARL [12] demande à la cour, au visa des articles R.'651-1, R.'651-6, R.'651-1 et suivants, L.'232-23, R.'247-3, L.'653-1 et suivants, L.'653-4 4° et suivants, L.'653-8 3°, L.'631-4 du code de commerce et de l’article L.'267 du livre des procédures fiscales, de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à contribuer au comblement du passif de la société [12] à la somme de 79'183 euros et l’a condamné à la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le confirmer pour le surplus';
— condamner M. [S] [O] à contribuer au comblement du passif de la société [12] à hauteur de la somme de 392'145,97 euros ;
— le condamner au paiement de la somme de 392'145,97 euros au titre du comblement du passif de la société [12] ;
— le condamner au paiement de la somme de 2'065 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
En tout état de cause,
— et le condamner au paiement de la somme 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité le 24 juin 2024, la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décidé que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Il ressort des productions que le passif de la société s’élève à 464'088,62 euros de créances admises à titre définitif, et le montant des ventes d’actifs réalisées par le liquidateur à 12 139,63 euros ; un actif d’un montant de 59'803,02 euros détenu par une tierce société aurait pu être réalisé, mais celle-ci a été placée elle-même en liquidation judiciaire'; il en résulte une insuffisance d’actif s’établissant à 392'145,97 euros, comme le retient le liquidateur dans son rapport de situation du 29 juillet 2024.
Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours
L’absence de déclaration de la cessation des paiements peut, si elle est avérée, constituer une faute de gestion susceptible d’entraîner la condamnation du dirigeant.
La date de cessation des paiements a été arrêtée par le tribunal de commerce de Montpellier au 26 juin 2019, date de l’assignation de l’URSSAF en redressement judiciaire, lequel redressement judiciaire n’a été prononcé par le tribunal que le 21 mai 2021, soit près de deux années plus tard.
Or, le liquidateur soutient que le dirigeant ne pouvait ignorer que le résultat de sa société en 2019 avait chuté à 4 802 euros, ainsi que cela ressort du bilan comptable de l’exercice 2019, alors qu’il était de 24'268 euros pour l’exercice 2018, et ce alors que le même bilan comptable fait apparaître un découvert bancaire d’un montant de 70'512 euros.
Cependant, il ne résulte pas de la chronologie ci-dessus relatée de la procédure collective, dans le contexte d’un jugement de redressement judiciaire rendu plus de deux années après l’assignation de l’URSSAF du fait notamment de la crise sanitaire, que l’absence de déclaration de la cessation des paiements résultait d’une connaissance précise du dirigeant de la situation obérée de sa société, alors que ce dernier justifie notamment d’une retenue de garantie d’un montant de 76'000 euros HT devant être restitué à sa société après une levée des réserves concernant un marché de travaux publics.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la poursuite de l’activité déficitaire
Il résulte des productions une baisse du chiffre d’affaires de la société entre 2018 et 2019, celui-ci passant de 1'776'441 euros à 814'446 euros en 2019'; il résulte des mêmes productions un endettement de la société de 532'917 euros en 2018, et de 660 350 euros en 2019. Par ailleurs, la société a également connu entre ces deux années une baisse de résultat, qui est passé de 24'268 euros en 2018 à 4'802 euros en 2019.
Toutefois, ces seules données chiffrées ne traduisent pas un comportement volontaire de poursuite d’une activité déficitaire, dans la mesure où les baisses de résultat et de chiffre d’affaires, pour préoccupantes qu’elles fussent, ne caractérisaient pas une situation définitivement obérée, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire et de ses effets temporaires.
Le jugement sera également réformé de ce chef.
Sur l’absence de tenue de comptabilité
Il résulte des productions que contrairement à ce que soutient également le liquidateur, la société disposait bien d’une comptabilité pour l’exercice de l’année 2020, laquelle n’a été cependant établie définitivement et n’a été transmise que tardivement compte tenu des difficultés de l’entreprise, ainsi qu’il résulte notamment des affirmations de l’expert-comptable de la société et des pièces comptables de cette dernière (pièces n° 14 et 15).
Le jugement sera réformé.
Sur l’absence de dépôt des comptes annuels
Il est constant que la société n’a pas déposé ses comptes annuels pour l’exercice 2020.
Toutefois, le délai de dépôt des bilans pour l’année 2020 avait été prorogé par l’administration fiscale elle-même jusqu’au 1er mai 2021, compte tenu de la situation sanitaire.
Or, le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 21 mai 2021, de sorte que même si les comptes annuels de l’année 2020 n’ont pas été déposés avant le 1er mai courant, le placement de la société en procédure collective est intervenu très rapidement à l’issue du délai.
De surcroît, il n’est pas rapporté la preuve que ce défaut de dépôt des comptes annuels dans les délais aurait contribué à l’insuffisance actif de la société.
Le jugement sera également réformé.
Sur la faute de gestion liée au non-respect de la législation sociale et fiscale
La société n’ayant pas déclaré ses résultats pour l’exercice 2020, elle a fait l’objet d’une taxation d’office pour un montant de 3 000 euros (relative à l’impôt sur les sociétés) par une proposition de rectification de l’administration fiscale du 23 novembre 2021.
Toutefois, il a été vu qu’à l’issue de l’expiration du délai pour déposer les comptes, la société avait été très rapidement placée en redressement judiciaire, de sorte que dans ce contexte, et pour ce montant, ce défaut de déclaration peut être regardé comme une négligence et non pas une faute d’une gravité telle qu’elle doive conduire à retenir la responsabilité de son dirigeant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le dirigeant de la société [10] a commis des certaines négligences dans la gestion de sa société, leur contribution à l’insuffisance d’actif de la société n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, le jugement sera entièrement réformé et la société [15], prise en la personne de M. [L] [F], sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.R.L [15], prise en la personne de M. [L] [F], de toutes ses demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [S] [O] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l’article R.653-3 du code du commerce.
Le greffier, La présidente,
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