Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 21/04090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBR
S.A.S.U. NEXIMMO 108
c/
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES
S.C.I. JULIE
Nature de la décision : ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 23 janvier 2025 (R.G. 21/04090) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 31 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NEXIMMO 108
venant aux droits et obligations de NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° 823 425 764 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MERAUD
et assistée de Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BORDEAUX SUD ACCESSOIRES
inscrite au RCS de NARBONNE sous le numéro 395 368 376, dont le siège est sis [Adresse 6] – [Localité 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
S.C.I. JULIE
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 407 749 571, dont le siège est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représentées par Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Julie est propriétaire, [Adresse 4] à [Localité 5], d’un ensemble immobilier qu’elle a donné à bail à la SARL Bordeaux Sud Accessoires, jouxtant un terrain appartenant à la société Vacances et Loisirs.
La société Vacances et Loisirs a consenti une promesse de vente à la SA Nexity Immobilier d’Entreprise, laquelle y a entrepris des travaux de démolition préalables à la construction de trois bâtiments à usage de bureaux en vertu d’un permis accordé le 4 janvier 2017 par le maire de la commune de [Localité 5].
Le 2 mars 2017, la Sci Julie et la Sarl Bordeaux Sud Accessoires ont formé auprès de ce dernier un recours gracieux tendant au retrait de cet acte administratif.
Le 3 avril 2017, SA Nexity Immobilier d’Entreprise d’une part et la société Vacances et Loisirs ainsi que la Sci Julie et la Sarl Bordeaux Sud Accessoires d’autre part ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment le paiement par ces dernières d’une indemnité, la création d’une servitude d’accrochage d’une enseigne lumineuse sur la façade du bâtiment C à construire et la pose d’une clôture en limite de parcelle avec création d’un accès sur la rue.
Se plaignant de l’inexécution par la SA Nexity Immobilier d’Entreprise de son engagement de pose d’une clôture autorisant des intrusions sur leur terrain et dans leurs locaux, la SCI Julie et la SARL Bordeaux Sud Accessoires ont par acte du 9 mars 2020 saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SA Nexity Immobilier d’Entreprise.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la SAS Neximmo 108 venant aux droits de Nexity Immobilier d’Entreprise à payer à la Sci Julie et à la Sarl Sud Accessoires la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle répartie à parts égales entre elles.
La société Neximmo 108 a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2025 la deuxième chambre de la cour d’appel de botrdeaux a infirmé le jugement entrepris et a notamment débouté les sociétés Julie et Bordeaux sud accessoires de toutes leurs demandes et les a condamnées à restituer à la société Neximo 108 la somme de 44 050 euros qu’elle leur avait versé en exécution de l’article premier du protocole d’accord signé le 3 avril 2017 et ce au motif qu’en application des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et 635, 1, 9° du code général des impôts, la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées sont sujettes à répétition.
Par requête en date du 31 janvier 2025, la SASU Neximmo 108 demande à la cour, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile :
— de juger que les conditions d’application de la clause pénale prévue à l’article 6 du protocole ne sont pas réunies, avec toutes conséquences de droit,
— de juger qu’aucune indemnité n’est due au titre de la clause pénale avec toutes
conséquences de droit,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des Sociétés Julie et Bordeaux Sud Accessoires comme irrecevables et mal fondées avec toutes conséquences de droit,
— de rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— de compléter en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et d’ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause.
et des expéditions qui en seront délivrées,
— de dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et préalablement,
— de fixer le lieu, le jour et l’heure où les parties seront appelées pour être entendues ;
sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
— de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose': «' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
En l’espèce, à partir du moment où la cour a jugé que la transaction litigieuse qui n’avait pas été publiée était sans cause et que toutes les sommes versées en exécution de celle-ci devaient être restituées, elle a implicitement mais nécessairement jugé que les parties ne pouvaient rien réclamer au titre de cette transaction et notamment pas au titre de la clause pénale qui y figurait.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réparer une quelconque omission qui n’existe pas, étant rappelé que les demandes de «dire et juger» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions des parties.
La requérante qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Neximmo 108 de sa requête,
Condamne la société Neximmo 108 aux dépens de la présente procédure .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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