Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 juin 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1759
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU six Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01547 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3H
Décision déférée ordonnance rendue le 04 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [U] [Z] ALIAS [P] [J]
né le 23 Février 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [U] [Z] alias [J] [P] né le 23 février 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 novembre 2024 avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 3 janvier 2025.
Par décision en date du 28 mai 2025 prise par le préfet de la Gironde sur ce fondement, il a été placé en rétention administrative ;
Vu la requête de M. [U] [Z] alias [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juin 2025 réceptionnée le 02 juin 2025 à 12h18 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 03 juin 2025 à 12h00.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juin 2025 reçue le 02 juin 2025 à 14h54 et enregistrée le 03 juin 2025 à 12h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] alias [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 04 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00749 au dossier N° RG 25/00748 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYIR,
statuant en une seule et même ordonnance.
— déclaré recevable la requête de M. [U] [Z] alias [J] [P] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [U] [Z] alias [J] [P] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet de la Gironde.
— rejeté les exceptions de nullités soulevées.
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [Z] alias [J] [P] régulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] alias [J] [P] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [S] [B] et au représentant du préfet le 04 juin 2025 à 11 heures 22 ;
Par déclaration d’appel reçue le 05 juin 2025 à 9h45, M. [U] [Z] alias [J] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir le défaut de motivation de l’arrêté le plaçant en rétention au vu de son état de santé ainsi que l’absence de perspectives d’éloignement.
M. [U] [Z] alias [J] [P] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
M. [U] [Z] alias [J] [P] soutient que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention et que le préfet ne l’a pas pris en compte au moment de son placement en rétention.
Il ressort des pièces du dossier que la décision le plaçant en rétention indique qu’il a fait état, dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité, d’une pathologie.
Cependant, lors de son audition du 31 décembre 2024, il a expliqué : « Je n’ai pas de maladie grave mais je suis allergique. je me gratte, actuellement j’ai mal à l’épaule et j’ai du mal à respirer ».
A l’audience de ce jour, il récapitule les mêmes symptômes qu’il associe au stress qu’il subi en rétention pour affirmer qu’il souffre d’une maladie incompatible avec son placement et son maintien en rétention. Il ne justifie d’aucune pathologie ni d’aucun trouble grave.
Cependant, force est de constater qu’il n’établit nullement souffrir d’une maladie grave et lui même évoque le stress comme étant à l’origine des manifestations dont il déplore l’existence.
Il en résulte qu’il ne prouve pas que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il a considéré que la pathologie dont il déclare souffrir ne s’oppose pas à son placement en rétention. Il ne justifie pas plus que son état de santé actuel est incompatible avec le maintien de la mesue.
Il lui sera cependant rappelé qu’il dispose de la possibilité, au centre de rétention, de bénéficier des soins qui lui seraient utiles.
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. [U] [Z] alias [J] [P] soutient que l’administration ne prouve pas qu’il existe le concernant des perspectives d’éloignement et souligne que la dernière diligence effectuée par la préfecture date du 2 juin 2025.
Mais, il résulte des pièces communiquées que la préfecture a effectivement saisi dès le 19 mars 2025 le consulat d’Algérie, pays dont il se réclame le ressortissant, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. A compter de son placement en rétention, elle a repris son attache afin de solliciter un nouveau rendez-vous consulaire.
En conséquence, M. [U] [Z] alias [J] [P] n’est pas fondé à revendiquer un défaut de diligences du fait de l’absence de diligence depuis le 2 juin 2025 étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères afin d’obtenir une réponse à ses sollicitations.
Il n’est pas plus fondé à se prévaloir d’un défaut de perspectives d’éloignement, celles-ci s’entendant comme celles pouvant intervenir dans le temps de la mesure de rétention, si nécessaire après prolongation.
Par ailleurs, M. [U] [Z] alias [J] [P] ne conteste pas être démuni de document justificatif de son identité ou de passeport en original et il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national de telle sorte qu’il ne peut être envisagé une assignation dans une résidence dont il n’allègue même pas l’existence.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [U] [Z] ALIAS [P] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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