Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 août 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/2318
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHBO
Décision déférée ordonnance rendue le 01 Août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [J] [S]
né le 30 Octobre 2004 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET des [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [J] [S] est né le 30 octobre 2004 à Bamako, il est de nationalité malienne, il indique être arrivé sur le territoire français en 2020.
Le 7 juillet 2025, le préfet des [Localité 3] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans. Cette décision lui a été notifiée le 8 juillet 2025.
Par décision du 28 juillet 2025, notifiée le même jour à 10h21, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 31 juillet 2025, reçue le 31 juillet 2025 à 8h21 et enregistrée le 31 juillet 2025 à 16h00, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Selon ordonnance du 1er août 2025, notifiée à M. [J] [S] à 10h28, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 3]
— déclaré la procédure régulière
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [S] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
Selon déclaration d’appel motivée formée le 1er août 2025 à 21h56, M. [J] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que la préfecture n’a pas motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA et qu’il présente une très importante fragilité psychique.
Le préfet des [Localité 3] n’a pas fait parvenir d’observations.
A l’audience, le conseil de M. [S] a été entendu en ses observations et M. [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce :
Il est constant par ailleurs que, selon l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention de M. [S] que l’autorité administrative a bien examiné la question de la vulnérabilité de l’intéressé en application des dispositions susvisées mais a considéré qu’il n’était pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap dont l’intéressé souffrirait.
Force est de constater que, si à l’audience le conseil de M. [S] fait état d’une grande fragilité psychologique de l’intéressé, il n’est produit à la cour strictement aucun élément de nature à justifier une telle situation de vulnérabilité.
Pour le surplus, il sera observé que l’autorité préfectorale justifie avoir accompli toutes les diligences pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement (obtention du laissez-passer consulaire, demande de vol) mais qu’à ce jour cette mesure n’a pu être exécutée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
L’article L.743-13 CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
M. [S] a indiqué, lors de son audition par les services de la police de l’air et des frontières, s’opposer à sa reconduite au Mali et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et effectives.
Dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la procédure régulière
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er août 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le quatre Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [J] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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