Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 18 déc. 2025, n° 25/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 décembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02946 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIOG
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[V] [G]
C/
[I] [Y]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 novembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Nicolas PULIDO
Suite à un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciarie de DAX, en date du 18 Septembre 2025, enregistré sous le n° 20/00968
ET :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Defendeur au référé ayant pour avocat Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Me [C], commissaire de justice à Pouillon en date du 27 octobre 2025, [V] [G] au contradictoire de qui le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a commis un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial l’unissant à [I] [Y] par jugement en date du 18 septembre 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 524 et suivants anciens du code de procédure civile, de constater que celle-ci n’est pas assortie de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, d’en ordonner l’arrêt au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution résultant de la vente par licitation de la parcelle AD n°[Cadastre 1].
[I] [Y] conclut au rejet des prétentions d'[V] [G], au maintien de l’exécution provisoire assortissant le jugement critiqué et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti à la décision précitée ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, celle-ci n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire selon l’article 524 ancien du code de procédure civile sachant au surplus que cette mesure a été ordonnée ; elle conteste par ailleurs que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, après compensation, la liquidation-partage de leur régime matrimonial la placerait en position équilibrée, voire créditrice alors que son maintien générerait de telles conséquences à son détriment et l’occupant de la parcelle, [6].
[V] [G] réitère ses prétentions et sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et note qu’en accordant à [6], un droit d’occupation gratuite sur la parcelle, [I] [Y] met en péril l’intérêt commun, sa licitation générant une minoration de son prix et la priverait de son droit de préemption.
Ce dernier sollicite en outre le paiement de l’indemnité d’occupation en tant qu’indivisaire conformément à la décision déférée.
Celle-ci conteste cette prétention non développée dans la motivation de ses écritures, échappant par ailleurs à la compétence de cette juridiction, non présentée de manière distincte alors au surplus que la décision dont s’agit, n’a prononcé à ce titre, aucune condamnation ; elle porte sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 5000 €.
À l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par conclusion enregistrée au greffe de cette juridiction le 3 décembre 2025, [I] [Y] relève une ambiguité procédurale affectant le dispositif de la décision attaquée et un abus de droit procédural de celle-ci qui opère un revirement stratégique dans sa défense.
SUR QUOI
Il y a lieu de rejeter la note en délibéré transmise par [I] [Y] pour ne pas avoir été autorisée par la juridiction et ce en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement si l’instance a été liée postérieurement au 1er janvier 2020.
A contrario, et selon l’article 524 ancien du code précité, elle doit être prononcée expressément pour les instances introduites antérieurement à cette date.
Or, en la cause, il ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que de la décision contestée que l’assignation ayant abouti à son prononcé a été délivrée le 30 janvier 2019.
Dès lors, ce jugement n’étant pas assorti expressément de l’exécution provisoire, la mention « rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire » ne pouvant y suppléer, le premier président de ce siège accueillera la demande d'[V] [G].
Les prétentions de [I] [Y] seront rejetées pour échapper à la compétence de cette juridiction saisie sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la note en délibéré reçue le 03 décembre 2025 de [I] [Y],
Constatons que le jugement numéro 20/ 00968 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 septembre 2025 n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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