Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 sept. 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/2470
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ27
Nature affaire :
Autres demandes relatives au crédit-bail
Affaire :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[T] [D]
[N] [R] épouse [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE société anonyme inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 304 974 249, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
assistée de NKH AVOCATS – SELARL INTERBARREAUX, avocat au barreau D’EVRY – LILLE
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignés
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] ont conclu avec la SA Mercedes-Benz financial services France un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A compact AMG Line immatriculé [Localité 7]-491~RD d’une valeur de 37.100,21 euros TTC.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure leur a été adressée le 12 novembre 2021 et la déchéance du terme a été prononcée le 7 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, la SA Mercedes-Benz financial services France a informé M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] que le véhicule lui avait bien été restitué et les a convoqué à une expertise contradictoire afin de déterminer le montant des éventuelles réparations à effectuer sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la SA Mercedes-Benz financial services France a informé M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] que le montant des réparations s’élevait à la somme de 8.097,70 euros et les a mis en demeure de payer cette somme.
N’obtenant pas satisfaction, par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2023, la SA Mercedes-Benz financial services France a fait assigner M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] en paiement devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 8] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— débouté la SA Mercedes-Benz financial services France de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la SA Mercedes-Benz financial services France aux entiers dépens d’instance.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2024, la SA Mercedes-Benz financial services France a formé appel contre le jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
* * *
Par conclusions en date du 7 juin 2024, la SA Mercedes-Benz financial services France demande à la cour de la déclarer et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et y faisant droit d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 :
— La somme de 3.235,61 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— La somme de 2.053,50 euros au titre de l’indemnité de dépassement kilométrique,
— La somme de 2.773,19 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
Comme en première instance, M. [T] [D] et Mme [N] [R] épouse [D], à qui les actes ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et conclu.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Pour rejeter la demande de la SA Mercedes-Benz financial services France, le premier juge a constaté qu’elle se contentait de produire une lettre de mise en demeure avec le décompte des sommes dues sans établir la réalité de sa créance relative aux frais de remise en état, à l’indemnité kilométrique et à l’indemnité de jouissance.
S’agissant des frais de remise en état, SA Mercedes-Benz financial services France relate qu’à sa prise de possession, le véhicule était de démonstration, quasi neuf, et n’avait parcouru que 1.600 km. Elle soutient qu’il n’y avait dès lors pas lieu à état des lieux et que, en tout état de cause, s’il n’avait pas été en état neuf, M. [D] n’aurait pas signé le PV de livraison.
Elle expose qu’à la suite de sa restitution, elle a diligentée une expertise indépendante confiée à la société [C] et à laquelle les époux [D] n’ont pas cru devoir assister malgré leur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022. Or, le rapport qu’elle a ainsi obtenu fait ressortir des frais de remise en état du véhicule de 3.235,61 euros, ce qui fonde sa demande.
En droit, aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent au soutien de sa demande, l’appelante s’appuie sur :
— le procès-verbal de réception relatif au contrat de location avec option d’achat signé le 24 décembre 2024 dont les cases permettant de préciser l’état descriptif du véhicule ne sont pas cochées et par lequel le fournisseur et le locataire attestent que le matériel est conforme à la commande et qu’il a été essayé ou testé ;
— un rapport d’inspection du véhicule dit « contentieux VP avec recouvrement » de la société [C] expertise faisant état de l’examen dudit véhicule le 20 octobre 2022 et listant une série de dommages sur le véhicule et ses pneumatiques.
Toutefois, selon les conditions générales du contrat signé entre les parties le 19 décembre 2018, et en particulier son chapitre II-5 – Obligations du locataire, en cas d’interruption de la location, ce dernier doit " restituer le véhicule au fournisseur en bon état de marche et d’entretien, dans un état standard et équipé de pneumatiques conformes […] un procès-verbal doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état le coût des réparations est à la charge du locataire.
Or, l’appelant ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule à la date de la restitution du véhicule et le rapport de la société [C] expertise ne livre aucun état détaillé du véhicule et les facturations auxquelles elle a procédé relèvent toutes d’échanges, de forfaits, de lustrage et de nettoyage ainsi que de non-conformité des deux pneus avant mais ne permettent pas d’affirmer que la société Mercedes-Benz financial services France a repris le véhicule dans un état autre que l’état standard.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de frais de remise en état du véhicule.
S’agissant de l’indemnité de kilométrage, la SA Mercedes-Benz financial services France affirme qu’il ressort du rapport [C] expertise qu’au jour de son examen le véhicule présentait un kilométrage de 77.095 km excédant de 15.495 km celui qui était autorisé, ce qui justifie sa demande d’indemnité à hauteur de 2.053,50 euros.
Toutefois, la demanderesse ne remet pas un procès-verbal d’état du véhicule au jour de sa reprise attestant de son kilométrage à ladite date et ne justifie dès lors pas du bien fondé de sa demande au titre de l’indemnité réclamée.
Enfin, s’agissant de l’indemnité de jouissance, l’appelante se prévaut des dispositions de l’article II-7 « Interruption et fin de location », selon lesquelles "[…] Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien."
Sur ce fondement, elle affirme qu’elle est créancière de cette indemnité du 1er mars 2022 au 19 septembre 2022, date de la restitution du véhicule.
Néanmoins, force est de constater que la SA Mercedes-Benz financial services France n’étaye pas non plus sa demande alors que si M. [X], son représentant qu’elle a mandaté à cet effet, a déclaré, le 19 septembre 2022, que M. [D] a restitué le véhicule, il n’est pas précisé la date à laquelle cet acte a été effectué étant rappelé qu’il n’a donné lieu à l’établissement d’aucun procès-verbal.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Mercedes-Benz financial services France de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en son action, les dépens seront mis à sa charge et elle sera déboutée de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Mercedes-Benz financial services France aux dépens ;
Déboute la SA Mercedes-Benz financial services France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dividende ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Libération ·
- Dégât des eaux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Exploitation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Provision ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Vigne ·
- Livraison ·
- Obligation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gage ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat d’hébergement ·
- Action paulienne ·
- Prêt ·
- Matériel ·
- Protocole d'accord ·
- Droit de rétention ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Possession ·
- Dédouanement ·
- Biens ·
- Indemnité d'assurance ·
- Production ·
- Achat ·
- Facture
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exception d'incompétence ·
- Attestation ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.