Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 23/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 avril 2023, N° 22/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04079 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7LG
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 22/01055
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Mme [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024 prorogée au 07 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Mme [I] [F] (l’assurée) a souscrit auprès de la société BPCE assurances (l’assureur) un contrat d’assurance habitation à effet du 5 février 2021.
Elle a été victime d’un cambriolage le 22 mars 2021 et a déclaré le sinistre auprès de l’assureur qui, par un courrier du 22 juillet 2021, a indiqué lui verser une indemnisation de 5 918,55 euros, déduction faite de la franchise contractuelle, mais ne pouvoir prendre en compte les demandes au titre des objets de valeur, faute pour l’assurée de justifier de l’existence, la possession et la valeur de ces biens.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2022, l’assurée a assigné l’assureur en indemnisation de l’entier préjudice résultant du cambriolage.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’assureur à payer à l’assurée la somme de 40'689,15 euros à titre d’indemnité d’assurance complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
— débouté l’assurée de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
— condamné l’assureur à payer à l’assurée la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, l’assureur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 novembre 2023, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
— débouter l’assurée de son appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle le condamne :
à payer à l’assurée la somme de 40'689,15 euros à titre d’indemnités d’assurance complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
à payer à l’assurée la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
statuant à nouveau :
— déclarer satisfactoire l’indemnité de 5 918,56 euros versée à l’assurée,
— débouter l’assurée de sa demande d’indemnisation complémentaire, faute de production des certificats de dédouanement idoines permettant d’attester de la présence des bijoux acquis à l’étranger sur le territoire français (postes 1, 3 à 11, 13 à 15, 19 à 21, 24, 28 à 31, 33 à 42, 50, 65, 68, 73, 75 à 77, 80 à 82, 89, 92, 94 et 97 de l’état des pertes),
— débouter l’assurée de sa demande d’indemnisation complémentaire, faute de production de justificatifs permettant d’attester de la valeur des biens portés aux postes 83, 85 à 88 et 99 de l’état des pertes,
en tout état de cause,
— débouter l’assurée de ses demandes de dommages-intérêts, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— condamner l’assurée à lui régler la somme de 30 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Orhan-Lelièvre, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’assureur :
à lui payer la somme de 40'689,15 euros à titre d’indemnités d’assurance complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires,
statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’assureur,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant,
— condamner l’assureur à payer la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Moulin, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1 . Sur le montant de l’indemnité
L’assureur fait valoir essentiellement que :
— en application des stipulations contractuelles, il appartient à l’assurée de prouver l’existence, la possession et la valeur des biens volés, ces conditions étant cumulatives et non alternatives ; pour ce faire, l’assurée doit produire cumulativement le dépôt de plainte et un justificatif qui doit être, soit une facture d’achat, soit un document prouvant l’existence, la possession et la valeur ;
— pour les biens acquis à l’étranger, la présence du bien sur le territoire français au moment du vol, et donc son existence, se prouve par la production du certificat de dédouanement prévu à l’article 50 octies 10° du code général des impôts, ces dispositions étant d’ordre public ; en l’espèce, certains biens dont l’indemnisation est sollicitée ont été acquis à l’étranger et le certificat n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur la présence des biens acquis à l’étranger sur le territoire français au moment du sinistre et est fondé à ne pas les prendre en charge ;
— certains postes déclarés à l’état des pertes pour un total de 3 280 euros n’ont pas été justifiés en valeur, en l’absence de production des factures ; le tribunal s’est basé uniquement sur les valeurs indiquées par l’assurée sur son état des pertes, malgré l’absence de justificatifs probants ;
— aucune vétusté n’a été appliquée, de sorte que le contrat a été respecté ;
— le chiffrage de l’expert d’assurance a consisté à déduire les bijoux acquis à l’étranger non assortis du certificat de dédouanement et de la franchise applicable, et à déduire les biens ayant été jetés au préalable dont il n’a pu constater les dommages lors de sa visite.
L’assurée réplique que :
— les conditions générales du contrat n’imposent aucun mode de preuve ; il est stipulé que l’assurée doit fournir le dépôt de plainte accompagné, soit des factures d’achat, soit de tous documents prouvant l’existence, la possession et la valeur des biens volés ; il s’agit donc d’une condition alternative et non cumulative ;
— elle n’a pas l’obligation de transmettre des factures ni des certificats de dédouanement, étant observé, s’agissant de ces derniers, qu’il ne s’agit pas d’une obligation stipulée dans les conditions générales mais d’une obligation fiscale dont l’assureur n’est pas le gardien du respect par les justiciables ; cette condition à laquelle elle n’a pas consenti ne saurer lui être opposée ;
— pour les autres bijoux et objets, et les capitaux mobiliers, elle produit soit une facture d’achat, soit des documents prouvant l’existence, la possession et la valeur des biens volés;
— son préjudice pour les objets de valeur et bijoux est de 26'755 euros et celui pour les capitaux mobiliers s’élève à 37'007,70 euros ;
— elle a souscrit une formule « confort » qui exclut l’application d’une vétusté ; elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation en valeur de remplacement à neuf.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’assureur ne conteste ni la survenance du sinistre ni son obligation à garantie. Les parties s’opposent en revanche sur le montant de l’indemnité d’assurance.
Les conditions générales d’assurance liant les parties stipulent :
— en page 12 : « Pensez à bien conserver toutes les pièces justificatives pour le traitement de votre sinistre. Par exemple, en cas de vol, vous devez impérativement fournir le dépôt de plainte pour vol à la police ainsi que vos factures d’achat ou tous les documents prouvant l’existence, la possession et la valeur des biens volés. Vous pouvez consulter les types de pièces justificatives qui peuvent être fournies en cas de sinistre dans la partie 10.1 » ;
— en page 47, dans la partie 10.1 intitulée « Le fonctionnement de l’indemnisation » : « Pour pouvoir recevoir votre indemnisation, il vous faudra auparavant produire les pièces justifiant par tous les moyens et documents en votre possession, l’existence, la possession et la valeur des biens endommagés, détruits ou volés, ainsi que l’importance des dommages matériels ou corporels.
Le montant de vos capitaux mobiliers assurés ne peut suffire à prouver l’existence ou la valeur de vos biens sinistrés.
IMPORTANT Pensez à conserver les factures, certificats de garantie, films et photos de votre mobilier, vos objets usuels, vos objets de valeur et bijoux. ['] En cas de vol, nous vous demanderons également de nous transmettre votre dépôt de plainte ».
Il n’est pas contesté que l’assurée a justifié auprès de l’assureur de son dépôt de plainte et qu’elle lui a fourni un tableau d'« état des pertes » listant les biens déclarés volés lors du cambriolage, comportant plusieurs colonnes intitulées notamment : « désignation des biens », « justificatifs », « origine (achat, cadeau, famille) », « date de possession ou d’achat », « lieu », « réclamation en € », « photo ou commentaire ».
Par ailleurs, l’assurée verse aux débats un procès-verbal d’investigation dressé par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 7] le 22 avril 2021, qui comporte « la liste des objets volés lors du cambriolage selon la liste que nous a transmis la victime ».
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des biens acquis à l’étranger (postes 1, 3 à 11, 13 à 15, 19 à 21, 24, 28 à 31, 33 à 42, 50, 65, 68, 73, 75 à 77, 80 à 82, 89, 92, 94 et 97 de l’état des pertes), l’assureur allègue l’absence de production du certificat de dédouanement.
Toutefois, le contrat énonçant que la preuve de « l’existence, la possession et la valeur des biens » endommagés, détruits ou volés peut être faite par « tous les moyens et documents en votre possession », et plus particulièrement par la production des « factures d’achat ou tous les documents prouvant l’existence, la possession et la valeur des biens volés », l’assureur ne saurait imposer, sans ajouter au contrat, pour les biens acquis à l’étranger, la production d’un certificat de dédouanement, aucune stipulation contractuelle n’exigeant de l’assurée la production d’un tel document.
Sur ce point, l’assureur n’est pas fondé à arguer du caractère d’ordre public de l’article 50 octies 10° du code général des impôts, cette disposition se rapportant aux conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance de pays tiers, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière impérative dans le présent litige relatif à l’étendue de l’indemnisation due à l’assurée en exécution du contrat d’assurance habitation souscrit.
Il résulte de ce qui précède que l’assureur n’est pas fondé à s’opposer à l’indemnisation des postes 1, 3 à 11, 13 à 15, 19 à 21, 24, 28 à 31, 33 à 42, 50, 65, 68, 73, 75 à 77, 80 à 82, 89, 92, 94 et 97 de l’état des pertes, au motif de l’absence de certificat de dédouanement, alors que l’assurée justifie de l’existence, la possession et la valeur des biens volés par la production de factures d’achat ou de divers documents (copies d’écran d’achat, relevés bancaires, photographies, attestations).
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des postes 83, 85 à 88 et 99 de l’état des pertes, l’assureur allègue l’absence de production de justificatifs probants permettant d’attester de la valeur de ces biens.
La cour observe toutefois, à la lecture des conclusions de l’assurée et plus particulièrement de ses tableaux insérés en page 9 à 13, que cette dernière ne réclame pas l’indemnisation des postes 85 (chaîne déclarée en or d’une valeur déclarée de 150 euros), 86 (petit pendentif déclaré avec diamant d’une valeur déclarée de 150 euros), 87 (boucles d’oreilles déclarées en diamant or blanc XL d’une valeur déclarée de 750 euros), 88 (boucles d’oreilles diamants déclarées en or blanc et petites créoles déclarées en or blanc d’une valeur déclarée de 450 euros) et 99 (montre diamants idéale Jaeger Lecoultre d’une valeur déclarée de 1 500 euros).
La cour relève également, à la lecture de la pièce n° 11 de l’assureur intitulée « chiffrage expert », que l’expert d’assurance retient dans son rapport que le poste 83 (Charms argent pandora) est justifié par la production d’un relevé bancaire UBS et d’un duplicata du ticket de caisse, l’assurée produisant en outre en cause d’appel un extrait de mouvement de son compte UBS faisant état d’un paiement par carte de débit d’un montant de 298 francs suisses le 21 décembre 2019 au profit de « Christ 3872 [Localité 5] » (sa pièce n° 10-17) ainsi que des duplicatas de factures (ses pièces 10-15 et 10-16), desquels il ressort que le bénéficiaire du paiement est le magasin Christ montres & bijoux situé à [Localité 5] (Suisse).
Force est encore de relever, d’une part, que l’assurée justifie bien, par la production de divers justificatifs listés dans le tableau n° 1 inséré dans ses conclusions d’appel et compris dans ses pièces n° 10-1 à 10-26, de l’existence, la possession et la valeur des objets de valeur et bijoux volés dont elle réclame l’indemnisation, d’autre part, qu’ainsi que l’a justement relevé le tribunal, elle justifie que la valeur de ces objets est supérieure au plafond d’indemnisation prévu au contrat, même sans retenir ceux dont la perte est contestée par l’assureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à déduction à ce titre. En effet, alors qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que l’assurée est assurée pour les objets de valeur et bijoux dans la limite de 9 600 euros, elle justifie d’un préjudice au titre de ces biens d’un montant de 26'755 euros, très supérieur au plafond d’indemnisation.
Enfin, l’assurée justifie, par la production de divers justificatifs listés dans le tableau n° 2 inséré dans ses conclusions d’appel et compris dans ses pièces n° 11-1 à 11-57, de l’existence, la possession et la valeur des capitaux mobiliers volés dont elle réclame l’indemnisation.
En revanche, s’agissant des biens déclarés vandalisés et dont l’indemnisation est réclamée (barbecue, bougies et thés, parfum Dior et crème de soin), il ressort du rapport de l’expert d’assurance que ces biens n’ont pas été présentés à l’expert qui n’a pas pu constater leur dégradation. Dans le cadre de la procédure judiciaire, l’assurée n’établit pas davantage cette dégradation, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’indemnisation au titre de ces biens.
Enfin, l’assurée ayant opté pour la formule « confort », elle bénéficie de la garantie indemnisation à neuf de ses biens, c’est-à-dire que ceux-ci sont indemnisés en valeur de remplacement à neuf, sans qu’aucune vétusté ne soit appliquée. Pour fixer cette valeur de remplacement à neuf, la cour se fonde sur l’évaluation faite par l’expert d’assurance, telle que mentionnée dans la colonne « valeur remplacement » de l’annexe de détails de chiffrages, et en l’absence d’une telle évaluation, sur les justificatifs de valeur produits par l’assurée.
En conséquence, après déduction des biens dont l’indemnisation a été écartée par la cour (barbecue, bougies et thés, parfum Dior et crème de soin), il est fait droit à la demande de l’assurée au titre des capitaux mobiliers à hauteur de la somme de 35'528,56 euros.
Après déduction de la somme déjà versée par l’assureur à hauteur de 5 918,56 euros, il y a lieu, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner l’assureur à payer à l’assurée la somme de (9 600 + 35'528,56) – 5 918,56 = 39'210 euros à titre d’indemnité d’assurance complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l’assignation.
2. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’assurée ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’assureur, qui succombe pour l’essentiel en son appel, est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’assurée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [I] [F] la somme de 40'689,15 euros à titre d’indemnité d’assurance complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [I] [F] la somme de 39'210 euros à titre d’indemnité d’assurance complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [I] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE assurances aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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