Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 2 décembre 2024, N° 11-24-000075 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 479 DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01193 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFV
Décision déférée à la cour : jugement en matière de surendettement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 2 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n°11-24-000075
APPELANT :
Monsieur [V] [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparant, assisté de Me Leilla LECUSSON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
SIP [Localité 34] [Adresse 20]
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
[26]
[Adresse 33]
[Adresse 15]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
Eau de [Localité 34] métropole – surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
[31]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
SIP de [Localité 19]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représenté par M. [W] [L], muni d’un pouvoir
S.A.S. [36]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Ministère de la défense – direction de l’action sociale
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Trésorie [Localité 34] amendes
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 octobre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé: Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2023, M. [V] [J] a déposé une demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023 par la [24].
Par courrier daté du 17 novembre 2023, la commission a adressé à M. [J] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2023, M. [J] a contesté l’état de son passif et sollicité la vérification des créances concernant les créanciers suivants :
— SIP de [Localité 19],
— [31],
— Ministère de la défense,
— Trésorerie [Localité 34] amendes,
— Eau de [Localité 34] métropole,
— SIP [Localité 34] [Adresse 20],
— [25],
— SAS [36].
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— déclaré irrecevable cette demande de vérification des créances, qu’il a considérée comme tardive,
— rappelé que la décision était immédiatement exécutoire,
— renvoyé le dossier devant la [24] pour la poursuite de la procédure.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 20 décembre 2024, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement et tendait à voir déclarer sa demande de vérification de créances recevable et bien fondée.
L’appelant et les créanciers précédemment visés, tous intimés, ont été convoqués à l’audience de la cour du 14 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2025.
A cette audience, seuls M. [J], assisté de son avocat, et le [39] [Localité 19], représenté par M. [W] [L], qui a justifié d’un pouvoir régulier, ont comparu.
Les autres intimés ayant accusé réception des courriers recommandés qui leur avaient été adressés en vue de l’audience du 14 avril 2025, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Suivant courrier électronique adressé aux parties comparantes le 16 septembre 2025, la cour les a invitées à présenter leurs observations, avant le 30 septembre 2025, sur l’irrecevabilité de l’appel qu’elle envisageait de relever d’office, dès lors :
— qu’en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours,
— qu’aucun texte ne prévoit que les décisions du juge en matière de vérification de créances seraient susceptibles d’appel, alors que l’article R.713-5 dispose que, sauf disposition contraire, les décisions rendues par le juge des contentieux de la protection le sont en dernier ressort,
— que l’article 536 du code de procédure civile rappelle que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Par courrier électronique reçu le 30 septembre 2025, l’avocate de l’appelant a pris acte des éléments communiqués par la cour mais a insisté sur les difficultés financières rencontrées par M. [J], à l’encontre duquel des saisies se poursuivaient. Elle a précisé que l’exercice d’un recours devant la cour de cassation, bien que semblant nécessaire, ne ferait qu’aggraver les difficultés qu’il rencontrait d’ores et déjà.
Par courrier électronique reçu le 30 septembre 2025, le [39] [Localité 19] a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à présenter et a rappelé que les dettes de M. [J] à son égard étaient soldées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [V] [J], appelant :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées à chacun des intimés par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 août 2025, auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, M. [J] demande à la cour :
— de recevoir sa déclaration d’appel et de la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en date du 18 décembre 2023 tendant à la vérification des créances de : [32] [Localité 34] [35], [31], [39] [Localité 19], [25], [40] [Localité 34] [18], [38] [Localité 34] [21], SAS [37],
— d’ordonner la vérification des créances réclamées par [32] [Localité 34] [35], [31], [39] [Localité 19], [25], [40] [Localité 34] [18], [38] [Localité 34] [21], SAS [37],
— de débouter [32] [Localité 34] [35] de sa demande tendant à obtenir le paiement de sa créance à hauteur de 1.451 euros,
— de juger que la créance de [32] [Localité 34] [35] ne saurait excéder 93,97 euros,
— d’ordonner à [32] [Localité 34] [35] de justifier du bien-fondé de la créance réclamée à hauteur de 1.455 euros dans le cadre de la procédure de surendettement,
— de débouter la [31] de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une créance de 88,93 euros,
— de débouter le [39] [Localité 19] de sa demande tendant à obtenir le paiement de sa créance à hauteur de 4.987 euros,
— de débouter le [25] de sa demande de paiement de la somme de 491.764,18 euros,
— de débouter la trésorerie [Localité 34] amendes de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter le [38] [Localité 34] [Adresse 20] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
— de débouter la SAS [36] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
— de débouter le Ministère de la défense de l’intégralité de ses demandes en paiement,
— d’ordonner la mainlevée des saisies effectuées par le [39] [Localité 34] [Adresse 20],
— d’ordonner la mainlevée des saisies et procédures d’exécution initiées par le [25],
— d’ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes saisies à tort par le [39] [Localité 34] [Adresse 20],
— de condamner le [39] [Localité 34] [Adresse 20] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux causés par les saisies irrégulièrement effectuées,
— de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son recours, M. [J] indique principalement :
— que le tribunal a commis une erreur en prenant en compte la date de réception par la commission de son courrier de contestation de l’état du passif, alors que seule la date d’envoi pouvait être retenue,
— que sa demande, formée dans le délai de vingt jours prévu par l’article R.723-8 du code de la consommation, était donc recevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un exposé détaillé du surplus de ses moyens.
Lors de l’audience, le [39] [Localité 19] a indiqué :
— que M. [J] avait déclaré une dette de 4.987 euros,
— que, cependant, le montant de la taxe foncière impayée s’élevait à 2.044 euros en principal, outre une majoration de 10%, soit 2.248 euros au total,
— que la différence avec la somme déclarée pouvait provenir du montant de l’impôt sur les revenus, mis en recouvrement le 31 juillet 2023, d’un montant de 2.824 euros,
— que ces impôts étaient désormais soldés,
— qu’en tout état de cause, la question de la répartition de la somme due au titre de la taxe foncière aurait pu se poser, le bien en cause étant détenu en indivision.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En vertu de l’article R.713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement le sont en dernier ressort, sauf dispositions contraires. Ils ne sont donc susceptibles d’appel que si un texte le prévoit.
Or, si les articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation disposent que le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, aucun de ces textes n’indique que les décisions du juge sont susceptibles d’appel.
Il a d’ailleurs été jugé, sous l’empire de l’article R.331-9-2 du code de la consommation, recodifié à compter du 1er juillet 2016 à l’article R.713-5 précité, que le jugement rendu en matière de vérification des créances était rendu en dernier ressort et n’était pas susceptible d’appel ( CA [Localité 23], 6 avr. 2009 : JurisData n° 2009-007133).
Par ailleurs, l’article 536 du code de procédure civile rappelle que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, par jugement rendu le 2 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Basse-Terre a déclaré irrecevable la demande de M. [J] tendant à la vérification de plusieurs créances dans le cadre de la procédure de surendettement qu’il avait initiée.
Ce jugement a été qualifié de jugement rendu en premier ressort, donc susceptible d’appel. D’ailleurs, le courrier de notification adressé aux parties, produit par M. [J], mentionnait que ce jugement pouvait être frappé d’appel, au visa de textes qui ne sont cependant plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Pourtant, aucun appel n’étant prévu à l’encontre d’une telle décision, ce jugement devait être rendu en dernier ressort et n’était susceptible que
d’un pourvoi en cassation. L’erreur de qualification ainsi commise n’était pas de nature à ouvrir la voie de l’appel.
En conséquence, ce moyen ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties comparantes, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2024.
Sur les dépens:
M. [J], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [J],
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le condamne aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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