Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/292
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMOY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 avril à 10h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [O] [H]
né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 mars 2026 à 16H45,
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 20 h 36 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [L] [O] [H]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [N] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026 16h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [L] [O] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 mars 2026 à 09h56 et de celle de l’étranger du 27 mars 2026 à 14h09 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [O] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 20h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
— l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier,
Vu les observations orales du préfet de l’Hérault, présent à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le recours à l’interprétariat téléphonique
Aux termes de l’article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue ou par l’intermédiaire d’un interprète. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, à condition de faire appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme agréé, et d’en informer par écrit l’étranger.
L’article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023 applicable depuis le 30 septembre 2024, dispose que le recours à un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle ne nécessite plus qu’il soit justifié d’une impossibilité de déplacement de l’interprète.
Également, selon l’article L.743-12 du CESEDA, la juridiction saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque l’irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’appelant soutient que la notification des droits lors de la garde à vue a été effectuée par le truchement d’un interprète intervenu par voie téléphonique, en méconnaissance des dispositions applicables. Il fait valoir que le procès-verbal ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un interprète physiquement présent, alors que l’interpellation a eu lieu à [Localité 2], ville de grande taille, un mercredi en semaine à 13 heures, soit dans des conditions qui ne rendaient pas impossible la présence physique d’un interprète. Il ajoute que la remise d’un formulaire en langue arabe est sans incidence, l’intéressé ne sachant pas lire, et que cette irrégularité lui a causé grief en ce qu’il n’a pas compris qu’il pouvait prévenir une personne susceptible de lui apporter des documents d’identité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 25 mars 2026 par le brigadier-chef [K] [J], que la notification des droits a été effectuée par le truchement de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, intervenant par voie téléphonique. Ce procès-verbal indique expressément que l’interprète est intervenue "par le truchement de Madame [F] [V], interprète en langue arabe, comprise de l’intéressé(e), interprète expert près la cour d’appel". L’intéressé a signé le procès-verbal d’audition en présence de l’interprète et de son avocate commise d’office, Maître [T] [R] du barreau de Montpellier.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la notification des droits du placement en rétention administrative, régie par l’article L.741-6 du CESEDA, est distincte de la notification des droits lors de la garde à vue. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention que la notification a eu lieu le 26 mars 2026 à 11h45, que l’intéressé a signé le document, et que l’interprète [F] [V] est également intervenue à cette occasion.
S’agissant de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, le procès-verbal ne précise pas expressément la nécessité du recours à l’interprétariat téléphonique. Quant au grief allégué, consistant en ce que l’intéressé n’aurait pas compris qu’il pouvait prévenir une personne pour lui apporter des documents d’identité, il n’est pas établi que cette incompréhension résulterait d’un défaut d’interprétariat et non d’une décision délibérée de l’intéressé. En outre, l’intéressé a déclaré lui-même lors de son audition être démuni de tout document d’identité, et l’arrêté de placement indique expressément qu’il sera informé de ses droits, notamment celui de communiquer avec son consulat. Il convient enfin de relever que l’intéressé a signé l’ensemble des actes qui lui ont été soumis.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprétariat téléphonique doit être écarté, la procédure devant être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
L’appelant soutient que la non-transmission des empreintes au format NIST dès la saisine du consulat algérien constitue un défaut de diligence rédhibitoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 27 mars 2026 à 12h17, la Préfecture a sollicité par courriel auprès du CRA de [Localité 3] la transmission des photographies et empreintes de l’intéressé. Le même jour à 16h25, elle a saisi le consulat général d’Algérie à [Localité 3] d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant à cette saisine l’audition de l’intéressé, la lettre consulaire, l’OQTF du 10 octobre 2025 et une photographie. Les accusés de réception électronique confirment la bonne délivrance de ces courriers.
L’absence de transmission simultanée des empreintes au format NIST ne saurait être regardée comme un défaut de diligence caractérisé. En effet, d’une part, ces empreintes ont été sollicitées dès le 27 mars 2026 auprès du CRA pour transmission ultérieure lors d’une présentation au consulat, ce qui constitue la procédure habituelle en matière d’identification consulaire. D’autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la transmission des empreintes NIST soit effectuée simultanément à la saisine consulaire initiale. Enfin, il n’est pas établi que les empreintes n’auraient pas été ou ne pourraient pas être transmises par voie électronique postérieurement.
Au surplus, à ce stade de la procédure, l’administration démontre l’existence de diligences concrètes et récentes, à savoir une saisine consulaire dans le délai de 24 heures suivant le placement en rétention, accompagnée des pièces disponibles, et une demande de fourniture des éléments biométriques. Les autorités consulaires sont ainsi effectivement requises.
Il n’appartient pas au juge judiciaire, à ce stade initial de la prolongation, d’anticiper sur l’échec éventuel des démarches entreprises. Les perspectives d’éloignement, dans le délai maximal de rétention de 90 jours, demeurent raisonnables eu égard aux relations franco-algériennes, lesquelles, si elles traversent une période de tension diplomatique avérée, n’excluent pas la délivrance de laissez-passer consulaires.
Il convient à cet égard de noter que l’intéressé lui-même a déclaré lors de son audition accepter de respecter la décision d’éloignement s’il en était l’objet, ce qui, pour être de portée limitée, ne contredit pas les perspectives de mise à exécution.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [O] [H] s’impose toujours à ce jour du fait qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, sans domicile fixe ni ressources licites déclarées, sans liens personnels ou familiaux établis en France, et a déjà démontré son incapacité à respecter une mesure d’assignation à résidence. Il a fait l’objet de plusieurs interpellations et est défavorablement connu des forces de l’ordre. L’ensemble de ces éléments exclut toute garantie de représentation et justifie que la mesure de rétention soit prolongée.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prolongation de la rétention est justifiée. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [O] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 mars 2026 à 16h45 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à Monsieur X se disant [L] [O] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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