Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 nov. 2023, n° 22/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/450
N° RG 22/08699
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQW
[Z] [B]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
— SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02605.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
S.A.M. C.V. MATMUT,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
Signification de DA et assignation en dat edu 11/08/2022 à prsonne habilitée. Signification de conclusions en date du 19/09/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] expose qu’il roulait au guidon de son scooter le 21/03/2016 à [Localité 5], lorsqu’il a glissé sur une flaque de gazole que le véhicule de Mme [W] [X], assuré auprès de la MATMUT, avait répandue sur la chaussée. Il indique avoir subi un traumatisme et une fracture pertrochanterienne du membre inférieur droit ayant nécessité une ostéosynthèse.
Par ordonnance du 10/10/2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
— alloué à M. [B] une somme de 8.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et
— commis le docteur [O] aux fins d’expertise médicale.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 16/03/2020 et conclut comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 heures / jour du 30/03/2016 au 30/05/2016, 1 heure / jour du 31/05/2016 au 01/07/2016,
— déficit fonctionnel temporaire 100% du 21/03/2016 au 29/03/2016
— déficit fonctionnel temporaire 50% du 30/03/2016 au 30/05/2016
— déficit fonctionnel temporaire 25% du 31/05/2016 au 01/07/2016
— déficit fonctionnel temporaire 10% du 02/07/2016 au 02/02/2017
— souffrances endurées : 3/7
— consolidation : 03/02/2017
— dépenses de santé futures : 1 fois par an, semelle compensatrice de 9 mm à mettre dans la chaussure droite
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— préjudice d’agrément : à retenir pour la voile, la randonnée et le jardinage
— préjudice esthétique permanent: 0,5/7.
Par acte d’huissier de justice des 18/06 et 22/06/2021, M.[B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 12/05/2022, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [B] ne prouve pas l’implication d’un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la MATMUT dans un accident de la circulation routière survenu le 21/03/2016.
Par déclaration du 16/06/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant en réponse notifiées par RPVA le 06/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices,
M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner la MATMUT à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 80.659,07 €, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 695,98 €
' frais de médecin-conseil : 1.380,00 €
' assistance par tierce personne temporaire : 3.533,40 €
' dépenses de santé futures : 1.387,59 €
' assistance par tierce personne permanente : 36.171,07 €
' déficit fonctionnel temporaire : 2.088,00 €
' souffrances endurées : 15.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 10.400,00 €
' préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
' préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— condamner la MATMUT à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
— condamner la la MATMUT aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] observe notamment :
— sur l’implication du véhicule de l’assuré, que l’assureur n’a contesté ni la matérialité des faits ni son droit à indemnisation, lors de la procédure de référé puisqu’il concluait en effet en ces termes : « un accident corporel de la circulation s’est produit le 21/03/2016 à [Localité 5], mettant en cause un scooter piloté par M. [B] et un véhicule appartenant à Mme [W] [X], assuré auprès de la MATMUT. Le véhicule de M. [B] a glissé sur une plaque de gasoil provenant du véhicule de Mme [W] [X]. [']. Le droit à indemnisation de M. [B] n’est pas contesté au vu des dispositions des articles 1 à 5 de la loi du 05/07/1985 » ;
— sur la liquidation du préjudice corporel, que le barème Gazette du Palais 2020 doit être préféré au BCRV de l’assureur.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 07/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de :
— liquider le préjudice de M. [B] sur les bases suivantes :
' dépenses de santé futures : 434,00 €
' frais de médecin-conseil : 1.380,00 €
' assistance tierce personne temporaire : 2.610,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 1.807,80 €
' souffrances endurées : 6.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 8.800,00 €
' préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
' préjudice d’agrément : 3.000,00 €.
La MATMUT indique n’avoir jamais contesté son obligation à garantie, et précise avoir réglé une provision de 2.000,00 €. Elle conclut toutefois à la réduction du chiffrage des postes tel que demandé par M. [B].
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/08/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 6.560,74 €, ventilée comme suit :
— frais médicaux : 2.419,61 €
— frais pharmaceutiques : 970,87 €
— frais hospitaliers : 2.971,19 €
— frais d’appareillage : 46,93 €
— frais de transport : 243,94 €
— franchises : – 91,00 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 26/09/2023.
L’affaire a été plaidée le 11/10/2023 et mise en délibéré au 23/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [B] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [O], dont les conclusions médico-légales ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [B] :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 heures / jour du 30/03/2016 au 30/05/2016, 1 heure / jour du 31/05/2016 au 01/07/2016,
— déficit fonctionnel temporaire 100% du 21/03/2016 au 29/03/2016
— déficit fonctionnel temporaire 50% du 30/03/2016 au 30/05/2016
— déficit fonctionnel temporaire 25% du 31/05/2016 au 01/07/2016
— déficit fonctionnel temporaire 10% du 02/07/2016 au 02/02/2017
— souffrances endurées : 3/7
— consolidation : 03/02/2017
— dépenses de santé futures : 1 fois par an, semelle compensatrice de 9 mm à mettre dans la chaussure droite
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— préjudice d’agrément : à retenir pour la voile, la randonnée et le jardinage
— préjudice esthétique permanent: 0,5/7.
Données chronologiques :
Date de naissance : 02/09/1943
Date du fait générateur : 21/03/2016
Date de la consolidation : 03/02/2017
Date de la liquidation : 23/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,873
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 6,801
Age lors du fait générateur : 72
Age lors de la consolidation : 73
Age lors de la liquidation : 80
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (72 ans), de la consolidation (73 ans), de la présente décision (80 ans) et de son activité (retraité), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, dont l’application est sollicitée par M. [B]. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [B] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 91,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 6.560,74 €, la victime invoquant un montant de 695,68 € resté à sa charge.
Le décompte de créance de M. [B] et les pièces justificatives jointes appellent les commentaires suivants :
— le décompte mentionne 5 consultations du docteur [M] à 70,00 € ; le docteur [M] n’atteste que le 4 consultations ; l’unique feuille de soins produite par M. [B] fait état d’un montant d’honoraires facturés de 70,00 € mais comporte in fine la mention, contre-signée par le médecin et le patient, que « l’assuré n’a payé la part obligatoire » et que « l’assuré n’a pas payé la part complémentaire » ; aucune somme n’est donc restée à la charge de M. [B] à ce titre ;
— quatre notes d’honoraires du docteur [P] de 75,00 €, 75,00 €, 60,00 € et 50,00 € ; cette somme de 260,00 € se rattache en réalité au poste frais de médecin-conseil ;
— une facture de 85,68 € concernant des semelles monobloc pour un montant de 85,68 € ; cette dépense a été engagée le 21/02/2019, soit après consolidation, et relève du poste dépenses de santé futures.
Toutefois, l’état des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie mentionne un montant de franchises de 91,00 € qui lui sera alloué.
Frais divers (FD) : 1.640,00 €
M. [B] justifie par la production de notes d’honoraires de 540,00 € et 840,00 € du docteur [P] avoir engagé ses deniers personnels pour le régler au titre de l’assistance au déroulement des opérations d’expertise médicale. À cette somme s’ajoute le somme de 260,00 € qu’il a de façon inexacte rattachée au poste des dépenses de santé actuelles. Soit un montant alloué de 1.640,00 €.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 3.120,00 €
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue (2 heures par jour du 30/03/2016 au 30/05/2016, puis 1 heure par jour du 31/05/2016 au 01/07/2016). Elle reste discutée dans son coût, évalué selon les parties à 22,65 € ou à 18,00 € de l’heure. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20,00 €.
Le montant de l’indemnité de tierce personne s’élève à la somme de 3.120,00 €, ventilée comme suit :
— 2 heures x 62 jours x 20,00 € = 2.480,00 €,
— 1 heure x 32 jours x 20,00 € = 640,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 466,18 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le docteur [O] retient l’achat annuel d’une semelle compensatrice de 9 mm pour la chaussure droite. M. [B] produit une facture de 85,68 € concernant des semelles monobloc. La MATMUT relève à juste titre que cette facture mentionne un reste à charge pour le patient de 31,00 € par an.
Le poste sera évalué à la somme de 466,18 €, ventilée comme suit :
— arrérages échus : 31,00 € x 6,801 année = 210,83 €,
— arrérages à échoir : 31,00 € x 8,237 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 80 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 255,34 €.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 4.345,38 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Les doléances exprimées par M. [B] comprennent l’impossibilité de se livrer au jardinage. Le docteur [O] admet la réalité du préjudice, tout en précisant de façon surprenante que la nécessité d’un entretien régulier du jardin n’est pas établie. L’expert souligne en tout état de cause que l’état clinique du patient rend impossible la pratique de toutes les activités de jardinage en hauteur nécessitant de monter sur un escabeau ou sur une échelle. Il conclut qu’en définitive, seul le jardinage au sol non contraignant physiquement peut encore être réalisé.
Pour s’opposer à la prise en charge des factures de jardinage, la MATMUT fait valoir qu’il n’est produit qu’une seule facture du 11/08/2019. De fait, cette unique fature de 1.920,00 € TTC ne caractérise pas la périodicité annuelle de l’intervention de la SARL LB Jardins chez M. [B].
Par suite, la cour considère que ce montant de 1.920,00 € s’applique à la période comprise entre la consolidation (03/02/2017) et la liquidation (23/11/2023), soit 6,801 années. Soit un arrérage annuel de 282,31 € (1.920,00 € / 6,801 années). L’indemnisation au titre de la tierce personne permanente sera donc évaluée à la somme de 4.345,38 €, ventilée comme suit :
— arrérages échus : 282,31 € x 6,801 année = 1.999,99 €,
— arrérages à échoir : 282,31 € x 8,237 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 80 ans à la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 2.325,38 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.088,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2.088,00 €, ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 100% x 9 jours x 30,00 € = 270,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire 50% x 62 jours x 30,00 € = 930,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire 25% x 32 jours x 30,00 € = 240,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire 10% x 216 jours x 30,00 € = 648,00 €.
Souffrances endurées (SE) : 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ce poste évalué à 3/7 par le docteur [O] sera réparé par l’allocation d’une somme de 6.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.040,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur [O] retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour un homme âgé de 73 ans à la consolidation, en tenant compte de l’incidence fonctionnelle de la fracture de la hanche droite et du retentissement psychique. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 9.040,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [O] retient un préjudice cicatriciel très léger (0,5). Les parties s’accordent sur un montant de 2.000,00 €.
Préjudice d’agrément (PA) : rejet
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [O] retient un préjudice d’agrément concernant la pratique de la randonnée (sauf à choisir une marche normale sur de courtes distances et sur un terrain régulier), de la voile (skipper impossible) et du jardinage (montée sur un escabeau impossible). Il souligne néanmoins que l’âge participe autant que l’état séquellaire aux restrictions à ces activités.
M. [B] justifie être propriétaire d’un voilier, et de ce qu’il s’adonnait avant son accident, dans un cadre associatif, à la navigation de plaisance à voile et à la randonnée. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [B] :
Le jugement entrepris est infirmé dans toutes ses dispositions, et les postes de préjudice évalués comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 91,00 €
— frais de médecin-conseil : 1.640,00 €
— assistance par tierce personne temporaire : 3.120,00 €
— dépenses de santé futures : 466,18 €
— assistance par tierce personne permanente : 4.345,38 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.088,00 €
— souffrances endurées : 6.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.040,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice corporel global de la victime : 40.351,30 €
Prestations servies par le tiers payeur : 6.560,74 €
Montant d’indemnisation revenant à la victime : 33.790,56 € (avant imputation des provisions perçues).
Sur les demandes annexes :
La MATMUT est débitrice de l’obligation d’indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner in solidum la MATMUT à payer à M. [B] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la MATMUT est responsable des conséquences civiles résultées pour M. [B] de accident de la circulation routière survenu le 21/03/2016 à [Localité 5].
Condamne la MATMUT à payer à M. [B] en réparation de son préjudice corporel, avant imputation des provisions versées, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 91,00 € (quatre vingt onze euros),
— frais de médecin-conseil : 1.640,00 € (mille six cent quarante euros),
— assistance par tierce personne temporaire : 3.120,00 € (trois mille cent vingt euros),
— dépenses de santé futures : 466,18 € (quatre cent soixante six euros et dix huit cents),
— assistance par tierce personne permanente : 4.345,38 € (quatre mille trois cent quarante cinq euros et trente huit cents),
— déficit fonctionnel temporaire : 2.088,00 € (deux mille quatre vingt huit euros),
— souffrances endurées : 6.000,00 € (six mille euros),
— déficit fonctionnel permanent : 9.040,00 € (neuf mille quarante euros),
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € (deux mille euros),
— préjudice d’agrément : 5.000,00 € (cinq mille euros).
Condamne la MATMUT à payer à M. [B] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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