Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 11
N° RG 25/03666
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAV2
M. [I] [H]
C/
S.C.P. [N] DERVEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
S.C.P. [N] DERVEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substituée à l’audience par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier du 28 février 2025, M. [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vannes d’une contestation des honoraires qui lui ont été facturés par Me [N], membre de la SCP [N]-Derveaux, laquelle lui a présenté une facture datée du 18 avril 2025 pour la somme de 528 euros TTC. Par décision du 24 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes a taxé à cette somme de 528 euros TTC le solde des honoraires et frais dus à Me [N] et condamné en conséquence M. [H] à lui verser cette somme.
M. [H] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 juin 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 30 juin suivant.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, M. [H], comparaissant en personne, a développé les termes de son courrier du 11 août 2025. Il expose qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue et que la seule prestation de Me [N] a été un entretien téléphonique, le 20 février 2025, d’une durée de 15 minutes. Il considère qu’il ne doit rien à Me [N] car celui-ci ne lui aurait fourni aucun travail ni aucune piste de réflexion.
Me [N], représenté par son avocat, a développé les termes de ses observations remises les 11 et 12 août 2025, dont M. [H] reconnaît avoir eu connaissance. Il expose avoir dû examiner les documents que M. [H] lui a transmis la veille de leur conversation téléphonique, laquelle a duré une demi-heure, tout en reconnaissant qu’il est possible que cette conversation n’ait duré qu’un quart d’heure mais la référence à la demi-heure correspond à ce qu’il indique être la norme du cabinet. Il indique que le courriel adressé par M. [H] le 20 février 2025 à 12h29 constitue bien une demande de consultation sur les conséquences de l’adhésion à l’association « Bretagne Normandie Patrimoine » et sur l’analyse de la cohérence de cette adhésion éventuelle avec ses droits et obligations propres en tant qu’agent général d’assurances. Il indique que ce courriel pose cinq questions auxquelles il ne pouvait être répondu de manière exhaustive sans un examen des documents demandés le lendemain. Il ajoute que la consultation préalable qu’il a adressée à M. [H] le 21 février 2025 témoigne de ce qu’il a lu les documents que ce dernier lui a adressés et que le quatrième paragraphe de sa lettre du 21 février 2025 annonce à son client les coûts prévisibles d’une étude plus approfondie du dossier, avec la facture liée aux premières diligences relatives au rendez-vous téléphonique du 20 février 2025, à l’examen des premiers documents transmis ainsi qu’à l’analyse préalable et à la demande de documents complémentaires. Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
A cet égard, Me [N] a répondu à cette obligation déontologique car il n’a pas tardé à informer M. [H] du coût de son intervention, si elle devait se prolonger.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
Ainsi, l’établissement d’une convention d’honoraires par l’avocat est un principe ainsi qu’une obligation déontologique de sa part.
Nonobstant, en l’absence d’une telle convention, la jurisprudence retient que le défaut de signature d’une telle convention ne prive pas l’avocat de percevoir, pour ces diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires, alors fixés en considération de l’article 10, alinéa 4 de la loi précitée qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
À ce titre, l’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli, comme le prévoit l’article 11.2 du RIN.
Sur la base de ces dispositions, Me [N] peut effectivement demander des honoraires à M. [H], quand bien même l’intervention du premier n’a effectivement été que relativement brève : le courriel que M. [H] a adressé à Me [N] le 20 février 2025 est lui-même circonstancié et il nécessite un certain temps pour en prendre connaissance. À la suite de ce courriel, il est constant que Me [N] et M. [H] ont eu ensemble une conversation téléphonique, dont il convient de retenir qu’elle a duré un quart d’heure, à défaut d’une preuve contraire s’agissant d’une conversation plus longue. En tout état de cause, cette conversation a nécessairement revêtu un caractère technique puisque le courrier que Me [N] a adressé à M. [H] le jour même de cette conversation traduit bien qu’il a été pris connaissance des éléments qui avaient été transmis par M. [H], éléments dont même une première analyse sommaire requérait un temps certain puisque M. [H] lui-même reconnaissait dans un courriel à Me [N] du 24 février 2025 que ce dossier revêtait un caractère « très complexe ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que Me [N] a facturé un temps de travail pour la somme de 375 hors-taxes, auxquelles il convient d’ajouter les frais de 65 euros qui ne sont, en tant que tels, pas critiqués, de sorte que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vannes doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmons la décision prise le 24 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vannes ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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